Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af8f3eafe9fcf076052
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 872 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/320 N° RG 21/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N573 AB/AR Décision déférée du 30 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00146) CORTADE [B] [I] C/ S.A.R.L. RIFAI BATIMENT [D] [K] INFIRMATION Grosse délivrée le 08 07 22 à Me Frédérique BELLINZONA Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA CCC A POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [B] [I] 11, chemin des vignerons 82000 MONTAUBAN Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.0007629 du 06/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME S.A.R.L. RIFAI BATIMENT 480 Chemin des rosiers 82290 MONTBETON Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [D] [K] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la SARL RIFAI BATIMENT 13, rue de l'hôtel de ville 82000 MONTAUBAN Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE : M. [I] a été embauché à compter du 23 juillet 2014 par la société Rifai Bâtiment en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2015. En fin d'année 2016, le salarié a confié la construction de sa maison individuelle à l'entreprise employeur ; un différend est né entre les parties à la suite de malfaçons. En janvier et février 2017, M. [I] a été absent à plusieurs reprises sans justification et l'employeur lui a adressé deux mises en demeure les 4 et 23 janvier 2017, restées sans réponse. Il n'en a toutefois tiré aucune conséquence. M. [I] a été placé en arrêt maladie du 17 juillet 2017 au 6 août 2017, puis a été absent pour congés annuels, puis de nouveau en arrêt maladie du 14 septembre au 20 octobre 2017. Il a été en absence injustifiée les 23 et 31 octobre 2017, puis en accident du travail du 19 au 25 décembre 2017. Durant cet arrêt de travail il se trouvait en Tunisie et a adressé à la société Rifai Bâtiment un certificat médical émanant d'un médecin tunisien en date du 26 décembre 2017 intitulé «prolongation de repos » jusqu'au 15 janvier 2018. M. [I] n'a pas repris son poste le 16 janvier 2018, mais seulement le 22 janvier 2018. Un avertissement lui a été notifié le 5 février 2018 pour cette absence sans justification. Il a été de nouveau placé en arrêt maladie du 25 janvier 2018 au 15 avril 2018. À compter du 16 avril 2018, il n'a pas repris le travail et l'employeur indique lui avoir adressé chaque mois un bulletin de salaire portant la mention d'absences injustifiées, le salarié contestant les avoir reçus. Par courrier recommandé du 6 août 2018, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Ce courrier recommandé, expédié pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise, n'a pas été retiré par l'employeur, et a été retourné à l'expéditeur. Le 14 décembre 2018, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la délivrance de ses documents de fin de contrat, ce qu'il a obtenu par ordonnance du 19 février 2019. Par requête du 6 août 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, et des rappels de salaire. La société Rifai Bâtiment a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban 23 octobre 2018, puis d'un plan de redressement, Me [K] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande de la société Rifai Bâtiment fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [I] aux dépens. M. [I] a relevé appel de cette décision le 22 janvier 2021, énonçant à l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, M. [I] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] est aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle sérieuse, - fixer les créances de Monsieur [I] à l'encontre de la SARL Rifai Bâtiment aux sommes suivantes : ' 6 667,30 € au titre des salaires impayés, ' 66,73 € au titre des congés payés afférents ' 2 780,83 € au titre de l'indemnité de congés payés faute de produire une attestation de la Caisse de congés payés prouvant que Rizai Bâtiment est à jour des cotisations, ' 170,62 € au titre de complément de salaire pour la période du 5 au 15 avril 2018 faute de produire une attestation de la PRO BTP prouvant que RIFAI BATIMENT a fourni une attestation de salaire, ' 3 482,42 € au titre de l'indemnité de préavis, ' 384,24 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, (sic) ' 1 741,21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 8 720 € net de CSG CRDS et cotisations sociales (5 mois de salaire), à titre de dommage et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger la décision opposable à Me [D] [K], commissaire à l'exécution du plan, ainsi qu'à l'AGS, -statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rifai Bâtiment et Me [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan sollicitent la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de débouter M. [I] de toutes ses demandes, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et de condamner M. [I] à payer à la société Rifai Bâtiment la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : A titre liminaire, il est observé que M. [I] formule des demandes à l'encontre de l'AGS qui n'est pas dans la cause, étant observé que la société bénéficie d'un plan de redressement ; en tout état de cause l'opposabilité de la décision à l'égard de l'AGS n'a pas à être prononcée expressément dans la mesure où les dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail prévoient que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés : M. [I] sollicite le paiement des salaires entre le 15 avril 2018 et sa prise d'acte du 6 août 2018 en expliquant que l'employeur a négligé de lui fournir du travail sur cette période, et n'a pas organisé de visite de reprise, alors qu'il lui signalait être à sa disposition dans un courrier du 18 janvier 2018. Il résulte de la chronologie des faits et des explications des parties qu'après une absence pour maladie du 25 janvier 2018 jusqu'au 15 avril 2018, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Le courrier du 18 janvier 2018 est donc sans objet au regard de l'arrêt maladie intervenu postérieurement. En revanche, l'employeur était tenu, au regard des dispositions de l'article R4624-31 de faire procéder à une visite de reprise par le médecin du travail à compter du 16 avril 2018 dans la mesure où l'absence pour maladie de M. [I] était supérieure à 30 jours. Non seulement il n'y a pas procédé, mais il n'a pas davantage mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de justifier de sa situation, affirmant simplement avoir édité des bulletins de salaire à zéro avec la mention "absence injustifiée" sans même établir avoir adressé ceux-ci à M. [I]. Dans ces conditions, la cour juge bien fondée la demande de rappels de salaire pour un montant de 6337,30 €. S'agissant des demandes relatives aux différentes indemnités de congés payés, il est exact que, compte tenu de l'activité de la société Rifai Bâtiment, M. [I] relève de la caisse des congés payés du bâtiment. La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement. Ce n'est qu'à cette condition que s'opère la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés, à défaut le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation. En l'espèce la société Rifai Bâtiment justifie certes de son affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment par la production d'un relevé transmis à Me [K], commissaire à l'exécution du plan. Toutefois les documents produits par M. [I] en pièces n°11 et 12 montrent que la société Rifai Bâtiment n'est pas à jour de ses cotisations, aucun versement n'ayant eu lieu après le 31 octobre 2016. La société Rifai Bâtiment sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à M. [I] : -633,73 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -2780,83 € bruts au titre du solde des congés payés non pris en 2017 et 2018, soit 28 jours. M. [I] réclame par ailleurs la somme de 170,62 € correspondant selon lui au complément de salaire dont il aurait dû bénéficier du 5 au 15 avril 2018 par l'organisme PRO-BTP Prévoyance ; toutefois il n'explicite pas son calcul, ni même le fondement de sa créance. La demande de M. [I] ne peut donc qu'être rejetée. Sur la prise d'acte : La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque. La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 6 août 2018, dans lequel il invoque l'absence de visite de reprise, le refus de l'employeur de lui fournir du travail et de le licencier. Dans le cadre de l'instance, il invoque les manquements de l'employeur relatifs à l'absence de fourniture de travail, l'absence de visite de reprise et l'absence de paiement des salaires. Il a été jugé ci-dessus que ces manquement étaient constitués ; par ailleurs ils sont graves et font obstacle à la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour qualifiera la prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré. M. [I], qui percevait en dernier lieu un salaire de 1741,21 € bruts et avait acquis 4 ans d'ancienneté, est en conséquence bien fondé à obtenir le paiement des indemnités suivantes : - 3482,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 348,24 € au titre des congés payés y afférents, avec les mêmes observations que précédemment sur la caisse des congés payés, - 1741,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [I], ayant 4 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Il sera alloué à M. [I], qui ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la somme de 5223,63 € correspondant à 3 mois de salaire bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des sommes 'nettes' réclamées, la cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées à l'article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 juin 2018 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Les sommes allouées à M. [I] étant des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Rifai Bâtiment, celle-ci feront l'objet d'une fixation au passif de cette société et feront l'objet d'un règlement dans le cadre des dispositions des articles L.626-18 à L626-20 du code de commerce. La société Rifai Bâtiment sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de deux mois d'indemnités. La société Rifai Bâtiment, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et devant la cour. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de M. [I] [E] en date du 6 août 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [I] [E] au passif de la société Rifai Bâtiment assistée de Me [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux sommes suivantes : - 5223,63 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3482,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 348,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 2 780,83 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 6 667,30 € bruts à titre de rappel de salaire, - 66,73 € bruts au titre des congés payés y afférents, Condamne la société Rifai Bâtiment à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] [E] dans la limite de deux mois d'indemnités, Condamne la société Rifai Bâtiment à payer à M. [I] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute M. [I] du surplus de ses demandes, Condamne la société Rifai Bâtiment aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3253-15 du code du travail prévoient que les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c91af8f3eafe9fcf076052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel