Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af9f3eafe9fcf076058
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 888 162 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/317 N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6II CB/AR Décision déférée du 11 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 19/91 ) [M] [X] [R] C/ [T] [K] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 8/7/22 à Me [O] [V] Me Georges DAUMAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [X] [R] 2280 Route de saint Martin 82300 Caussade Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.013781 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME Monsieur [T] [K] 771 Chemin du Pintre 82290 MONTBETON Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] a été hébergé chez M. [K] exerçant une activité d'auto entrepreneur en bâtiment sous l'enseigne JRT Réalisation. Invoquant sa participation à des chantiers dans un lien de subordination, M. [R] a, le 20 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de prétentions tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et à la rupture de celui-ci avec une société JRT Réalisation. M. [K] est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement de départition du 11 janvier 2021, le conseil a ainsi statué : - déclare [T] [K] recevable en son intervention volontaire, - déboute [X] [R] de ses demandes, - le condamne à payer à [T] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - le condamne à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens. M. [R] a relevé appel de la décision le 28 janvier 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [K]. Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de : Réformer la décision entreprise. Qualifier de salariale la relation de travail entre Monsieur [R] et Monsieur [K]. Requalifier la démission de Monsieur [R] en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner par conséquent Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation au paiement de : - la somme de 8 881,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L8223-1 du code du travail ; - la somme de 70,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 1 480,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 370,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - la somme de 1 480,27 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut de déclaration aux organismes sociaux ; Ordonner à Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation de remettre à Monsieur [R] ses bulletins régularisés concernant les mois de juillet, août et septembre 2017. Ordonner à Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation de remettre à Monsieur [R] l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail. Débouter Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts Débouter Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation de sa demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en première instance qu'en cause d'appel. Condamner Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [T] [K] ayant exercé sous l'enseigne JRT réalisation aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il soutient avoir travaillé pour M. [K] dans un lien de subordination du 24 juillet au 30 septembre 2017. Il indique qu'il n'est pas possible de considérer cette période comme un stage en dehors de toute convention. Il considère qu'il s'agissait d'une dissimulation d'emploi. Il fait valoir qu'il a quitté l'emploi à raison d'un non paiement de salaires et que la rupture doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conteste enfin la demande en dommages et intérêts de son adversaire. Dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de : Démettre Monsieur [X] [R] des fins de son injustifié appel ; - Confirmer le jugement du 11 janvier 2021, en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamner Monsieur [X] [R] payer à Monsieur [T] [K] une indemnité d'un montant de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que M. [R] l'a accompagné sur certains chantiers pour observer alors qu'il avait été recueilli au domicile familial. Il conteste tout emploi salarié en l'absence de tout lien de subordination. Il invoque une ingratitude blâmable de l'appelant et un préjudice en découlant pour lui. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] qui revendique l'existence d'un contrat de travail mais ne produit ni contrat écrit, ni bulletins de salaires ou autre élément caractérisant l'apparence d'un tel contrat doit rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté des prestations de travail dans un lien de subordination avec M. [K]. Or, la cour comme le conseil ne peut que constater qu'il ne satisfait pas à cette charge probatoire. Il est certain que M. [R], qui était hébergé chez M. [K] en tant qu'ami de la famille, a été présent sur certains chantiers. Il ne s'en déduit toutefois pas une véritable prestation de travail dans un lien de subordination c'est à dire en exécutant ce qui aurait relevé de directives de M. [K]. Les photographies des réalisations matérielles ou de M. [K] en action de travail ne démontrent pas la participation de M. [R]. La seule photographie de ce dernier sur un chantier le présente, souriant, un téléphone à la main et non pas en train de travailler. Pour le surplus, les éléments produits par M. [R] consistent en un document qu'il a rédigé et qui ne correspond qu'à ses assertions et à des échanges de messages téléphoniques d'où il résulte certes une relation avec M. [K] mais non pas la réalisation d'un travail et encore moins de directives pour ce faire. D'ailleurs le message où M. [R] annonce son départ du domicile de M. [K] mentionne qu'il part pour avoir trouvé du travail. S'il mentionne certes qu'il sera payé, la cour ne peut en déduire qu'il s'agissait de faire ressortir une différence avec la situation chez l'intimé puisqu'il conclut en remerciant pour tout. M. [K] qui ne supporte pas la charge de la preuve produit une attestation d'un des clients visé par M. [R] et faisant mention d'une présence épisodique de celui-ci, sans prestation effective de travail et sans qu'il lui soit donné d'ordres en ce sens. Dès lors, la seule présence de M. [R], à un rythme au demeurant non précisé, sur quelques chantiers pendant une période limitée, puisque du 24 juillet au 30 septembre à le suivre dans ses observations, est insuffisante à démontrer une relation de travail salarié, étant rappelé qu'il était dans ce même temps hébergé chez celui qui était le beau-père d'un de ses amis pour des raisons de querelle familiale, ne saurait rapporter la preuve d'un travail salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté tout contrat de travail et débouté M. [R] de ses demandes. En revanche, cette carence probatoire est insuffisante, même au regard du sentiment de trahison articulé par M. [K], pour démontrer que l'action introduite par M. [R], qui correspond à l'exercice d'un droit, a dégénéré en abus. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et M. [K] débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens, l'action de M. [R] demeurant mal fondée. Compte tenu de l'infirmation même très partielle, il n'y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [K] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 11 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts , L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Déboute M. [K] de sa demande en dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Met les dépens d'appel à la charge de M. [K]. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c91af9f3eafe9fcf076058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel