Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af9f3eafe9fcf07605a
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/317 N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6OW CB/AR Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00267) [F] [O] [V] C/ S.A.S.U. PENELOPE L'AGENCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 8/7/22 à Me Véronique L'HOTE Me Agnès DARRIBERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [O] [V] 1 rue du Colibri - Appt B11 31790 SAINT-JORY Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. PENELOPE L'AGENCE 52 Rue Taitbout 75009 PARIS Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [V] a été embauchée selon contrat à durée déterminée par la SASU Penelope L'Agence en qualité d'hôtesse d'accueil, à compter du 25 janvier 2017. Ce contrat était conclu en remplacement de Mme [G] [T], absente pour cause de maladie et avait pour terme le retour de cette dernière. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 3 août 1999. À compter du 18 décembre 2017, un nouveau contrat de travail à durée déterminée était signé entre les parties, toujours pour le remplacement de Mme [T], absente pour congé parental. Ce contrat était conclu pour une durée minimale jusqu'à la date du 31 août 2018. Le 31 août 2018, la société Penelope L'Agence a mis fin au contrat de travail de Mme [V]. Le 9 octobre 2018, Mme [T] a formalisé sa démission. Le 21 février 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail et subsidiairement pour solliciter la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil a : - jugé que la rupture de contrat intervenue le 31 août 2018 n'est pas abusive, - rejeté les demandes de Mme [V] à ce titre, - jugé que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée, - rejeté l'intégralité des demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée du 25 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Penelope L'Agence de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. Mme [V] a relevé appel de la décision le 2 février 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 septembre 2017 régulière, Condamner la société Penelope L'Agence à verser à Mme [V] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture abusive du contrat de travail. Subsidiairement : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, Condamner la société Penelope L'Agence à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 25 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée, Condamner la société Penelope L'Agence à verser à Mme [V] les sommes suivantes : - 1 535 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 153, 50 euros de congés payés afférents, - 606,32 euros d'indemnité légale de licenciement, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 535 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure. En tout état de cause : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice financier, Condamner la société Penelope L'Agence à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier, Condamner la société Penelope L'Agence à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter la société Penelope L'Agence de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Penelope L'Agence aux entiers dépens. Elle invoque une rupture abusive, le contrat ayant été rompu à la fin de la durée minimale mais en dehors d'un cas possible, à savoir le retour de la salariée absente ou son départ définitif. À titre subsidiaire, elle invoque des irrégularités entachant le premier contrat à durée déterminée et conteste toute prescription compte tenu de la décision d'aide juridictionnelle. En tout état de cause elle invoque un préjudice lié au retard dans la délivrance des documents de fin de contrat. Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Penelope L'agence demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 9 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes. En conséquence : Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V], Juger que la rupture intervenue le 31 août 2018 n'était pas abusive, Juger que les demandes de Mme [V] relatives aux conséquences de la prétendue rupture du contrat à durée déterminée du 25 janvier 2017 sont prescrites. Juger que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée. Rejeter la demande au titre du préjudice financier, celui-ci n'étant pas prouvé ni sur le principe, ni sur le montant, Rejeter les demandes de Mme [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V]. A titre reconventionnel : Condamner Mme [V] à verser à la société Penelope L'agence la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [V] aux entiers dépens. Elle soutient que la rupture du contrat à durée déterminée était justifiée alors en outre qu'elle devait en toute hypothèse intervenir le 8 octobre 2018. Elle discute le montant de l'indemnité sollicitée. Quant aux demandes présentées à titre subsidiaire, elle oppose une prescription et sur le fond considère que le motif de recours était clair. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale, Le contrat à durée déterminée du 18 septembre 2017 a été conclu pour un terme imprécis et pour le motif de remplacement de Mme [T] absente pour cause de congé parental. La date du 31 août 2018 correspondait uniquement à la durée minimale du contrat. Par application des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, sauf accord des parties inexistant en l'espèce, ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur n'a jamais soutenu qu'il se trouvait dans une de ces circonstances puisqu'il mentionne uniquement dans ses écritures avoir indiqué à Mme [V] le 31 août 2018 qu'elle était libérée de ses obligations. Mais à cette date, qui constituait uniquement la durée minimale pour laquelle le contrat était conclu, le motif de recours au contrat à durée déterminée existait toujours puisque la salariée remplacée était toujours dans les effectifs et n'avait pas repris son poste. La seule expiration du délai minimal pour laquelle le contrat était conclu ne pouvait donc permettre à l'employeur de rompre le contrat. Le seul fait que la salariée remplacée ait décidé de quitté l'entreprise, fait au demeurant non justifié par une quelconque pièce est en toute hypothèse insuffisant puisqu'au 31 août elle faisait toujours partie des effectifs. Ce n'est que postérieurement qu'elle notifiera sa démission, à savoir le 9 octobre et ce en faisant courir un préavis d'un mois de sorte que ce n'est que le 9 novembre 2018 qu'elle a définitivement quitté l'entreprise. Ainsi, la rupture intervenue le 31 août 2018 ne satisfaisait pas aux dispositions susvisées, peu important dans ces conditions la question de la perte d'un marché par l'employeur. Par application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, Mme [V] peut prétendre à des dommages et intérêts. Le montant de ceux-ci est au moins égal au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il s'agit ainsi d'un plancher de sorte que l'employeur ne saurait voir automatiquement limiter l'indemnisation à la somme de 1 844,30 euros, laquelle est au demeurant mal calculée en ce qu'elle ne tient pas compte du délai de préavis auquel la lettre de démission de Mme [T] fait pourtant expressément référence. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros demeure cependant excessive en ce que le contrat de Mme [V] demeurait précaire et que la situation de chômage postérieur, dont elle justifie, n'est pas en son intégralité liée à cette rupture anticipée. Au regard de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé et l'intimée condamnée au paiement de cette somme. Les prétentions formées à titre subsidiaire deviennent sans objet. En tout état de cause, Mme [V] invoque un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce retard est bien établi dans la mesure où il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2019 que ce n'est qu'après la saisine de la juridiction et précisément par courrier du 19 décembre 2018 que les documents ont été adressés. Toutefois, Mme [V] ne justifie pas en l'espèce du préjudice financier qu'elle invoque dans la mesure où il résulte de ses propres documents que son inscription à Pôle Emploi a été effective au 3 septembre 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appel demeure bien fondé et l'intimée sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice financier, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Pénélope l'Agence à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, Dit que les demandes présentées à titre subsidiaire sont sans objet, Condamne la SAS Pénélope l'Agence à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Pénélope l'Agence aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civile et des enarticle L 1243-4 du code du travailarticle L 1243-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c91af9f3eafe9fcf07605a
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