Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91afaf3eafe9fcf076060
- Date
- 8 juillet 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/314 N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7NL CB/AR Décision déférée du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01918) [C] S.A. PROMOLOGIS C/ [L] [J] INFIRMATION Grosse délivrée le 8/7/22 à Me Agnès DARRIBERE Me Laurent SEYTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A. PROMOLOGIS 2 Rue du Docteur Sanières - CS 90718 31007 TOULOUSE CEDEX 6 Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [L] [J] Electricien 8 Rue de l'Iliade 31500 TOULOUSE Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2009 par la SA d'HLM Promologis en qualité d'agent ilotier, avec reprise de son ancienneté en qualité de gardien depuis le 27 octobre 1997 au sein de la société France habitation. Par avenant du 1er janvier 2014, il a été promu gestionnaire de proximité. M. [J] s'est vu adresser une mise en garde le 16 avril 2014 et un blâme le 12 novembre 2014. Par lettre du 21 avril 2015, la société Promologis a convoqué M. [J] à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mai 2015, puis par lettre du 11 mai 2015, l'a licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Le 24 juillet 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et du blâme. Par jugement de départition du 4 février 2021, le conseil a : - annulé le blâme du 12 novembre 2014, - dit que le licenciement pour faute du 11 mai 2015 est injustifié, - condamné la SA Promologis à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - condamné la SA Promologis à supporter les dépens et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Promologis a relevé appel de la décision le 17 février 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Promologis demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, dire que le licenciement et la sanction disciplinaire notifiée le 12 novembre 2014 (blâme) sont fondés et justifiés, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de : - débouter la société Promologis de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la SA Promologis aux entiers dépens ainsi qu'à la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le blâme Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; elle forme sa conviction au vu des éléments retenus pour prendre la sanction fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et si un doute subsiste, il profite au salarié. Par la lettre du 12 novembre 2014, notifiant un blâme à M. [J], la société Promologis lui reprochait : - d'avoir refusé d'appliquer une consigne de son responsable technique concernant une procédure de relance des locataires en dette locative, - d'avoir, à cette occasion, tenu des propos déplacés, - d'avoir incité ses collègues de travail à ne pas appliquer ces mêmes procédures internes et adopté un comportement négatif devant de nouveaux salariés embauchés. Il est constant que le salarié a refusé d'appliquer la procédure mise en place par la société Promologis consistant à apposer sur la porte du logement des locataires ayant des impayés de loyer un document sur lequel il est inscrit : « Urgent prenez contact sous 48h avec le service recouvrement de votre agence au n°' ». Il s'agit d'un carton dactylographié sur un seul côté. Le salarié produit un document de ce type sur lequel est manuscrite, sous les mentions dactylographiées, la formule : « procédure d'expulsion » ainsi que des photographies montrant ce type de carton inséré entre la porte et le chambranle du logement, texte vers l'extérieur. Il soutient qu'il a légitimement refusé d'exécuter cette tâche qui est attentatoire au respect de la vie privée des locataires et qui était contraire à ses obligations professionnelles et à sa fiche de poste prévoyant qu'il devait s'abstenir de toute mesure discriminatoire. La société Promologis fait valoir que le salarié a fait preuve d'insubordination, elle justifie que la procédure de recouvrement des impayés comprenait, après divers messages et appels téléphoniques, la dépose d'un avis de passage par l'ilotier sur la porte palière « contact urgent service recouvrement », expliquant que ce procédé était plus efficace que le dépôt en boîte à lettres et avait été abordé devant le CHSCT, qu'en outre consigne avait été donnée aux ilotiers de déposer le papillon face contre la porte de sorte que la vie privée et la dignité des locataires étaient préservées. Elle souligne que le salarié ne pouvait opposer une clause de conscience non applicable à ses fonctions. Il apparaît que le document litigieux n'est pas, en lui-même, discriminatoire dans la mesure où même s'il est fondé sur la vulnérabilité des locataires due à leur situation économique, il ne constitue qu'une mesure préalable au recouvrement des sommes dues par les intéressés. S'il était apposé sur la porte des locataires de manière à ce que les autres occupants de l'immeuble voient le texte (avec ou sans la mention de l'expulsion), il constituerait une atteinte à la dignité et à la vie privée de ces personnes. Toutefois, si la feuille était placée de manière que le côté supportant le texte ne soit pas visible, ce qui était matériellement très facile à réaliser, il n'y avait aucun trouble pour les locataires concernés. Il appartenait donc au salarié d'exécuter de cette seconde manière la tâche qui lui était confiée, qui faisait partie de ses attributions de gestionnaire de proximité chargé notamment de la communication avec les locataires et de leur information. Le refus qu'il a exprimé à plusieurs reprises, au surplus en termes peu amènes et en incitant d'autres salariés à agir comme lui, justifie le prononcé d'un blâme, de sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a annulé cette sanction. - Sur le licenciement Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Promologis fait grief à M. [J] : - d'avoir attribué à la société sous-traitante des prestations de nettoyage une notation non conforme à la réalité c'est-à-dire une note de 100 % et ce malgré des alertes et des consignes, ces faits ayant été constatés le 23 mars 2015, - de faire preuve d'un refus délibéré d'appliquer les consignes de sa hiérarchie et les procédures internes. M. [J] fait valoir que le premier grief n'est pas établi dès lors que les procédures invoquées par l'employeur ne lui ont jamais été communiquées, étant postérieures aux faits, qu'il n'a participé qu'à deux formations insuffisantes sur la certification Qualibail, que la notation de 100 % n'est pas incohérente, que la réalité des prestations de nettoyage n'est pas démontrée, d'autant qu'elle varie en fonction de l'heure, du jour... Il fait également observer que ces faits ont fait l'objet de la mise en garde du 16 avril 2014. Il soutient enfin que les refus d'appliquer les consignes est un motif trop vague. Il convient de préciser en préalable que la vérification de la bonne exécution des prestations réalisées par les sous-traitants notamment en matière de nettoyage faisait partie des attributions de M. [J] telles qu'elles résultent de la fiche de poste de gestionnaire de patrimoine. Il ressort des pièces produites par la société Promologis que la procédure relative à la propreté des espaces communs et celle du traitement d'une sollicitation technique (par les locataires) selon le référentiel Qualibail de gestion locative des logements avait été mise en 'uvre dès 2011, puis modifiée mais sur des points accessoires (mises à jour, relecture, révision) ne remettant pas en cause leur contenu. Par ailleurs il est établi que M. [J] avait suivi deux formations relatives à ces procédures en 2014 et qu'il était donc parfaitement informé de leur objet, de leur contenu et de leur caractère obligatoire. Ainsi, il savait qu'il devait remplir, pour les immeubles dont il assurait la gestion, les fiches de contrôle de la propreté établies par la société Promologis dans le cadre des procédures Qualibail. Et d'ailleurs il les remplissait. Cependant, ainsi que cela résulte des fiches remplies entre les 10 et 23 mars 2015, il mettait les mêmes notes à tous les immeubles que ce soit pour les abords, les accès, les halls, les escaliers, les paliers...et des notes maximales de sorte que le total aboutissait à 112 correspondant à 100 % de qualité. La société Promologis produit les messages établis par le manager de M. [J] qui a lui-même rempli à nouveau, le 30 mars 2015, les fiches de contrôle propreté des mêmes immeubles, qui mentionnent une note de 84 soit un pourcentage de 75 % de qualité. Et elle soutient de manière légitime que les prestations de nettoyage ne peuvent pas être, dans tous les immeubles, parfaites et ce de manière uniforme. D'ailleurs M. [J] lui-même écrivait dans un courriel du 12 mars 2015 qu'une de ces résidences était très sale. Et l'enquête effectuée auprès des copropriétaires montre que leur satisfaction est loin d'être de 100 %. Ainsi, il est établi que M. [J] n'a pas rempli correctement ses obligations professionnelles en établissant des fiches de contrôle de propreté non conformes à la réalité, alors que cette tâche est particulièrement importante pour les relations de la société Promologis avec le prestataire du nettoyage et pour la satisfaction des locataires. M. [J] avait déjà fait l'objet d'observations sur le fait que la qualité des prestations de nettoyage ne pouvait pas être toujours, partout, d'une qualité optimale. En effet, alors qu'en 2014, il avait également rempli les imprimés avec la note de 100 %, il avait été destinataire le 16 avril 2014 d'une mise en garde après un audit réalisé par un auditeur mandaté par l'AFNOR dont le résultat moyen était de 75 %. Il lui était également reproché d'avoir adopté avec l'auditeur un comportement de contestation et de dénigrement des méthodes de travail : « c'est trop de paperasse », « quand on me le demandera je le ferai ». De plus, son obligation de faire une exacte application des procédures internes Qualibail lui était rappelée lors de l'entretien annuel d'évaluation du 13 janvier 2015. Ainsi, il est établi que les faits reprochés au salarié s'inscrivent dans une attitude d'insubordination délibérée et réitérée, maintenue malgré les observations de son employeur et la mise en garde. Cette attitude fautive justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a dit ce licenciement injustifié sera donc réformé et le salarié sera débouté de ses demandes. - Sur les frais et dépens M. [J], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La décision des premiers juges qui a accordé à M. [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être réformée. Compte tenu des situations respectives des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour, de sorte que leurs demandes au titre dudit article seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 février 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le blâme prononcé le 12 novembre 2014 est justifié, Dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [J] de toutes ses demandes, Déboute la SA Promologis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle L. 1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c91afaf3eafe9fcf076060
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- Résumé officiel