Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91afaf3eafe9fcf076062
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/313 N° RG 21/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7PO CB/AR Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 18/00174) [C] [S] [E] épouse [J] C/ S.A.S.U. THALES ALENIA SPACE FRANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le 8/7/22 à Me Pascale BENHAMOU Me Stéphane LEPLAIDEUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [S] [E] épouse [J] 49 bis, chemin des Mailheaux 31270 VILLENEUVE TOLOSANE Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. THALES ALENIA SPACE FRANCE 26 avenue Jean-François Champollion 31100 TOULOUSE Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] épouse [J] a été embauchée par la société Thomson CSF initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 19 mars 1984 en qualité d'agent administratif. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1985. En 2008, le contrat a été transféré à la SASU Thalès Alenia Space. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait des fonctions d'assistante commerciale à temps partiel. La rupture est intervenue le 31 janvier 2015 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 20 mai 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes indemnitaires tenant à l'absence de notification par l'employeur à l'organisme de prévoyance de son invalidité. Par jugement de départition du 26 janvier 2021, le conseil a : - déclaré irrecevable comme prescrite et en tout état de cause mal fondée la demande de [S] [E] épouse [J] tendant à voir condamner la société Thalès Alenia Space France pour violation de ses obligations légales et contractuelles, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [S] [E] épouse [J] aux entiers dépens. Mme [J] a relevé appel de la décision le 18 février 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de : -Infirmer la décision déférée. Statuant à nouveau, - Dire et juger les demandes de Mme [J] parfaitement recevables ; - Condamner la société Thalès Alenia Space France à lui payer la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations légales et contractuelles ; - Condamner la société Thalès Alenia Space France à verser à Madame [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; - La condamner aux entiers dépens. - Débouter la société Thalès Alenia Space France de ses demandes. Elle fait valoir qu'elle a été placée le 4 juin 2001 en invalidité 1ère catégorie et que l'employeur n'a jamais notifié cette situation à l'organisme de prévoyance. Elle conteste toute prescription faisant valoir qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à l'automne 2014. Elle soutient que l'employeur a manqué à ses obligations alors qu'il était informé depuis juin 2001 de son placement en invalidité. Elle invoque un important préjudice ayant été privée du complément de rémunération jusqu'en 2013. Dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Thalès Alenia Space France demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 janvier 2021. En conséquence, - Débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Madame [J] à une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Madame [J] aux entiers dépens. Elle invoque la prescription faisant valoir que Mme [J] avait connaissance de ses droits au moment où elle a été placée en invalidité en 2001. Elle précise avoir régularisé la situation de la salariée dès qu'elle a été informée de sa situation, en octobre 2014 mais que la prescription est acquise pour tous les droits antérieurs au 20 mai 2014 compte tenu de la saisine. Sur le fond, elle conteste tout manquement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [J] a introduit son action le 20 mai 2016. Il résulte des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail en vigueur à cette date que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Pour conclure à la recevabilité de son action, Mme [J] qui exerce une action tendant à voir consacrer un manquement de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat de travail, et plus précisément en n'adressant pas à l'organisme de prévoyance les documents lui permettant de bénéficier de prestations, soutient qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à l'automne 2014. Il est constant qu'après déclaration de sa situation auprès de l'organisme de prévoyance, elle a perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2013, l'organisme ayant appliqué la prescription biennale découlant du code des assurances. Sa réclamation concerne ainsi la période antérieure et plus exactement celle ayant couru entre le 4 juin 2001, date de son placement en invalidité, et le 31 décembre 2012. Or, il résulte des éléments produits que le régime de prévoyance a été mis en place suite à un accord d'entreprise signé par les organisations représentatives le 7 octobre 1999. Suite à cet accord collectif, Mme [J] a signé le document d'adhésion le 25 mai 2000, pour une mise en place du régime à compter du 1er janvier 2000. Aux termes de ce document, elle reconnaissait expressément avoir reçu la notice d'information sur les garanties prévoyance. La mention visait notamment le risque invalidité. Mme [J] fait valoir que la notice en elle-même n'est pas produite, de sorte que son contenu ne peut être contrôlé. Toutefois, la cour ne statue pas ici au regard du droit des assurances et il ne s'agit pas d'une clause spécifique du contrat de prévoyance qui serait inopposable à Mme [J] à raison d'une possible insuffisance de la notice. L'appelante agit à l'encontre de son employeur sur un fondement de responsabilité pour ne pas avoir transmis à l'organisme de prévoyance les éléments lui permettant de bénéficier d'une pension. Ses droits n'ont pas été remis en cause lorsque l'organisme a disposé des éléments et elle a perçu une pension de manière effective. La question n'est pas à ce stade de savoir si la salariée avait remis ou non les éléments tenants à sa situation d'invalidité à l'employeur puisqu'il s'agit uniquement de déterminer le point de départ de la prescription. Or, la cour ne peut que constater qu'au jour où elle a été placée en invalidité, Mme [J] avait signé un document d'adhésion à un régime de prévoyance visant expressément le risque invalidité, s'était vue remettre la notice et cotisait de manière effective pour un régime de prévoyance invalidité qui apparaissait de manière distincte des autres risques sur ses bulletins de paie. C'est donc avant même son placement en invalidité que Mme [J] était informée de l'existence du régime de prévoyance, étant observé que l'accord d'entreprise précisait le droit à une rente mensuelle en cas d'invalidité. Dès lors, si d'un point de vue factuel on peut comprendre la situation difficile de Mme [J], il n'en demeure pas moins que dès son placement en invalidité, elle disposait des éléments lui permettant d'exercer ses droits. Il s'en déduit qu'au sens des dispositions susvisées, elle aurait dû connaître les faits le lui permettant de sorte que son action est prescrite. Elle l'est pour toute la période objet du litige puisque sont prescrits tous les faits antérieurs au 20 mai 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [J]. Pour le surplus, il n'y a pas à envisager la question de la faute de la société Thalès puisqu'il est fait droit à la fin de non-recevoir. Le premier juge ne pouvait comme il l'a fait également dans le dispositif se prononcer au fond et il y a lieu, par voie de retranchement, d'écarter la mention du dispositif déclarant la demande mal fondée. L'appel étant mal fondé, Mme [J] supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu au regard de l'équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 janvier 2021 sauf pour la cour à retrancher du dispositif la mention déclarant la demande en tout état de cause mal fondée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail en vigueur à cette
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62c91afaf3eafe9fcf076062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel