Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91b00f3eafe9fcf076072
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/349 N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4F6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 juillet à 11h25 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] SE DISANT [O] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/07/2022 à 15 h 57 par télécopie, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/07/2022 à 09h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [W] SE DISANT [O] [M] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] se disant M. [M] [O], âgé de 32 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 3 juillet 2022 à 19h45 à [Localité 3]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 21h55. Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 2 février 2022 et notifié le jour même, sous le nom de [E] [X] alias [T] [Z]. Le 4 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h30 à l'issue de la retenue. M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] [O] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 5 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h33. Ce magistrat a déclaré la requête recevable, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juillet 2022 à 17h58. M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 7 juillet 2022 à 15h57. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] a principalement soutenu que : - il avait son billet pour l'Espagne et ne comprend pas la mesure prise, - il sollicite sa mise en liberté, à défaut son assignation à résidence, - il est dans une situation d'extrême vulnérabilité, - il n'a pas de passeport. À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [O] repartait en Espagne pour subir une nouvelle intervention : sa famille y réside. M. [O] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : . M. [O], remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles, n'est pas admissible dans ce pays, même avec un billet, . il a indiqué ne pas avoir de problème de santé ou handicap et peut accéder aux médecins du centre de rétention administrative et de l'OFII. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas particulier, M. [O] n'ayant pas remis de passeport, la loi ne permet pas la mise en place d'une assignation à résidence judiciaire. Considérant par ailleurs que M. [O] n'a pas indiqué son adresse précise, désignant seulement un boulevard long de plusieurs kms, a utilisé plusieurs alias, n'a pas déféré spontanément à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et déclare vouloir rester en France, il ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir ce risque et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande préfectorale et en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juillet 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [M] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
62c91b00f3eafe9fcf076072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA