Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91b01f3eafe9fcf076076
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 3e chambre Minute n° N° RG 21/06384 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZMS AFFAIRE : [V] C/ SOCIETE ENGIE ENERGIE SERVICES, CAISSE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame Caroline DERNIAUX, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trente mai deux mille vingt deux, assisté de Madame Claudine AUBERT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [A] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me [R], Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040 DEMANDEUR Madame [T] [K] [C] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me [R], Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040 DEMANDESSE Mademoiselle [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me [R], Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040 DEMANDERESSE Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me [R], Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040 - Représentant : Me [N], Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR C/ Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 - N° du dossier 160124 DEFENDERESSE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 6] [Localité 4] DEFENDERESSE ********************************************************************************************* FAITS ET PROCÉDURE Par actes des 13 et 14 fevrier 2019, M. [A] [V], Mme [T] [Z] [C] épouse [V], et leurs deux enfants majeurs, Mme [X] [V] et M. [H] [V] (ci-après, les consorts [V]), ont fait assigner la société Engie Energie Services et la Mutuelle Sociale Agricole de Haute-Normandie (MSA) devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir déclarer la societe Engie Energie Services entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [A] [V], ordonner une mesure d'expertise et allouer une provision. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Engie Energie Services - Engie Coffely, - déclaré le jugement commun à Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, - condamné in solidum les consorts [V] à verser à la société Engie Energie Services - Engie Coffely la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [V] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté pour le surplus. Par acte du 19 octobre 2021, les consorts [V] ont interjeté appel. Par conclusions du 22 mars 2022, ils demandent au conseiller de la mise en état de constater que leur désistement d'appel effectué par conclusions signifiées le 25 février 2022 est parfait et que son effet extinctif d'instance est immédiat. Par conclusions du 21 mars 2022, la société Engie Energie Services demande au conseiller de la mise en état de : - juger que les conclusions signifiées le 25 février 2022 demandant à la cour de constater le désistement des consorts [V] et de constater également que ce désistement ne vaut pas acquiescement ni renonciation à engager une nouvelle action, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, - constater que l'instance se poursuit avant l'ordonnance de caducité à venir, - prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel, - juger que les consorts [V] ne peuvent en tout état de cause initier une nouvelle procédure d'appel contre le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, - condamner les consorts [V] aux frais irrépétibles qui seront évalués à la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Les consorts [V], par conclusions du 25 février 2022, ont demandé au conseiller de la mise en état de : - constater leur désistement d'appel - constater que ce désistement ne vaut ni acquiescement de leur part au jugement entrepris, ni renonciation à engager une nouvelle action, - constater l'extinction de l'instance, - dire qu'ils prendront à leur charge les frais de procédure résultant de leur désistement. Dans leurs dernières écritures du 22 mars 2022, ils demandent au conseiller de la mise en état de constater que leur désistement effectué dans leurs conclusions précédentes est parfait et que son effet extinctif d'instance est immédiat. Les consorts [V] exposent qu'ils ont précisé que leur désistement d'appel ne valait pas acquiescement au jugement entrepris, que cette manifestation de volonté est admise par la jurisprudence, et que la MSA a elle-même interjeté appel le 14 mars 2022, en sorte qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, un acquiescement de leur part serait non avenu. La société Engie Energie Services soutient qu'en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, si les conclusions de désistement d'appel n'emportent pas acquiescement au jugement, elles ne peuvent valoir réel désistement. Elle indique qu'en conséquence, l'instance se poursuivant, 'la cour' devra prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [V] en l'absence de signification de celle-ci à la Caisse mutuelle sociale agricole dans le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile, caducité totale dès lors que le litige est indivisible. Enfin, elle considère qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, les consorts [V] ne peuvent réitérer un appel jugé caduque ou irrecevable. Il est de principe que l'acte de désistement d'appel, même s'il mentionne être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance. La société Engie n'ayant pas, à la date des premières conclusions de désistement des consorts [V], formé d'appel incident, le désistement n'a pas besoin d'être accepté, en application de l'article 401 du code de procédure civile. En conséquence il convient de constater le désistement d'appel des consorts [V] et le dessaisissement de la cour. Par voie de conséquence, les demandes de la société Engie seront rejetées. Les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de MM [A] et [H] [V] et de Mmes [T] et [X] [V] à l'égard des intimés. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Rejetons les demandes de la société Engie Energie Services. Condamnons MM [A] et [H] [V] et Mmes [T] et [X] [V] aux dépens. Le Greffier,Le Conseiller, Claudine AUBERT,Caroline DERNIAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Référence
62c91b01f3eafe9fcf076076
Données disponibles
- Texte intégral
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