Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ebfe91c8e9fcf07121f
- Date
- 8 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 N° 2022/ 0677 Rôle N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWLV Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juillet 2022 à 12h57. APPELANT Monsieur [I] [W] né le 14 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 17h00, Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de exécution d'un transfert dans le cadre de la procédure dublin pris le 04 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h26 ; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022 par Monsieur [I] [W] ; Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut, dans des écrits adressés avant l'audience et auxquels il convient de se reporter, et développés oralement à la barre, avoir été victime d'une absence d'exercice effectif de ses droits durant le transfert vers le centre de rétention administrative, lequel serait survenu dans un délai excessif pour lequel aucune explication ne serait apportée par l'autorité administrative. Son état de santé n'aurait pas été compatible avec son placement en garde à vue. L'administration ne justifierait pas des diligences relatives à son transfert vers l'Espagne ou il aurait déposé une demande d'asile. L'administration n'aurait pas fait de demande de routing avant le lendemain de son placement en rétention ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M [W] a été placé en centre de rétention à l'issue d'un placement en garde à vue, faisant suite à une période de dégrisement, elle-même consécutive à une intervention policière relative à des faits de vols en réunion commis sur une mineure dans laquelle il serait impliqué mais auquel il conteste avoir participé. Il est âgé de 20 ans et a déclaré être arrivé en France en 2018 mais n'y avoir aucune attache et il ne parle pas le français. Un transfert vers les autorités espagnoles est en cours. Lors de son audition par la Cour il a indiqué ne pas avoir sollicité d'être vu par un médecin lors de son arrivée au centre de rétention et ne pas avoir demandé à faire prévenir quelqu'un. Il a indiqué qu'il était seul en France et préoccupé par le sort de son chien. Il s'engageait à quitter rapidement le territoire avec son animal. S'agissant de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits et la durée du transfert. Lors de son audition M [W] a reconnu avoir bu de la vodka avec une boisson énergisante. Bien qu'il s'en défende, l'état d'imprégnation alcoolique a été constaté par les forces de l'ordre. Il était donc nécessaire d'attendre le rétablissement de ses facultés avant de lui communiquer les éléments nécessaires à son information. Le certificat médical versé à la procédure visait à caractériser la possibilité pour lui d'être maintenu en garde à vue sans risque pour sa santé, mais n'avait pas pour objet d'apprécier son état d'imprégnation alcoolique. Celui-ci a été constaté par des fonctionnaires assermentés dans l'exercice de leurs fonctions et l'intéressé a reconnu s'être alcoolisé. Il n'est produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces mentions figurant à la procédure et présentant un caractère d'autant plus crédible que la consommation d'alcool est reconnue. La décision de la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation de la situation sur ce point. La mesure de rétention a effectivement commencé à 15 heures 26 et l'arrivée au centre de rétention a eu lieu à 20 h 45 le même jour. La lecture du procès-verbal figurant à la procédure permet de faire apparaître que M [W] lorsqu'il a été placé en garde à vue n'a pas demandé à faire prévenir un membre de sa famille ni une autre personne. La lecture du procès-verbal dressé à 14 h 15 fait apparaître qu'en l'absence de place au centre de rétention administrative, m [W] a été retenu dans les locaux de rétention administrative du terminal 2 de l'aéroport de [Localité 2]. Auparavant ses droits lui avaient été régulièrement notifiés. Il a ensuit indiqué ne pas avoir souhaité les exercer. Il n'est donc pas établi l'existence d'un grief susceptible de porter atteinte à ses droits. S'agissant enfin de la demande de «'routing'» en direction de l'Espagne, qui présenterait un caractère tardif, le moyen n'a pas été soulevé'devant la juridiction de première instance et constitue donc un moyen nouveau. Il est par conséquent irrecevable. La prise en charge d'un animal familier n'est pas un motif susceptible de remettre en cause l'examen de la situation précédemment décrite. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision de la juridiction du premier degré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ebfe91c8e9fcf07121f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel