Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ebfe91c8e9fcf071223
- Date
- 8 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 N° 2022/0682 Rôle N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWU7 Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 juillet 2022 à 10h38. APPELANT Monsieur [N] [L] né le 04 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 17h10, Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 juillet 2022 à 10h47 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juillet 2022 à 10h47; Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2022 par Monsieur [N] [L] ; Monsieur [N] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut en se rapportant à un mémoire auquel il convient de se référer pour le surplus de l'argumentation, à l'insuffisance de motivation de l'acte administratif lequel ne prendrait pas suffisamment en compte la situation de M [L], que l'existence d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne serait pas à elle seule suffisante pour caractériser le risque de fuite, pas plus que les déclarations visant à indiquer qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. La décision de l'autorité préfectorale ne prendrait pas suffisamment en compte l'existence de liens familiaux . Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise et reprend les moyens exposés devant la juridiction du premier degré à laquelle il convient de se reporter. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le placement en centre de rétention La Cour n'est pas compétente pour examiner la possibilité pour M [L] de se maintenir sur le territoire français en raison de l'existence de liens familiaux. Elle n'est saisie que de la régularité du maintien en centre de rétention. La juridiction du premier degré a retenu que le placement en centre de rétention ne portait pas une atteinte excessive au maintien des liens familiaux. Lors de sa comparution devant la Cour M [L] a d'ailleurs indiqué avoir reçu la visite de sa femme et de ses enfants la veille de l'audience devant la Cour. Il a indiqué que ses filles souffraient de ne pas le voir Toutefois, cette situation, principalement consécutive à une période d'incarcération d'une durée supérieure à un an est sans lien avec l'existence d'un placement provisoire en centre de rétention postérieure à sa levée d'écrou survenue le 5 juillet 2022. M [L] ne démontre pas avoir entrepris de démarches suffisantes pour régulariser sa situation administrative en France depuis plusieurs années. Il confirme n'avoir aucun document d'identité délivré par son état d'origine, et il a confirmé exercer sur le territoire national des activités professionnelles non déclarées dans le secteur du bâtiment. Il n'est donc pas en mesure d'exercer légalement une activité professionnelle rémunératrice à même de subvenir légalement aux besoins de sa famille. Il produit certes une attestation d'hébergement délivrée par sa compagne, mais en l'absence d'un passeport en cours de validité l'assignation à résidence n'est pas envisageable. Enfin, bien qu'il l'affirme il ne verse à la Cour dans le cadre des débats, aucun document caractérisant l'existence d'une contribution alimentaire au profit de ses filles. Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte excessive à la possibilité de maintenir des liens familiaux, ou d'entretenir sa famille par M [L] consécutive au placement en centre de rétention. La mesure apparaît par ailleurs indispensable pour garantir la procédure d'éloignement en cours l'intéressé ayant à plusieurs reprises et devant la juridiction de première instance émis le souhait de se maintenir sur le territoire national. Il convient d'adopter les motifs de la décision de la juridiction de première instance et de la confirmer intégralement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ebfe91c8e9fcf071223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel