Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec0e91c8e9fcf07122b
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° 2022/686 Rôle N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW4B Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022 à 11h10. APPELANT Monsieur [F] [G] [Y] né le 13 Avril 1989 à TENES (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2022 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2022 à 14h00, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 08 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h05 ; Vu le rejet de la contestation de cet arrêté par le tribunal administratif de Marseille le 14 juin 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05; Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant prolongé une première fois la rétention administrative de monsieur [F] [G] [Y] ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2022 par Monsieur [F] [G] [Y] ; Monsieur [F] [G] [Y] a été identifié comme cas contact Covid au centre de rétention de Marseille. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence. Une comparution de monsieur [F] [G] [Y] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique a été envisagée et prévue, mais, monsieur [F] [G] [Y] a refusé de transmettre son numéro de téléphone en vue de l'audience devant la cour. Il n'a donc pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que monsieur [F] [G] [Y] était parfaitement en droit de refuser de se soumettre au test PCR qui porte atteinte à son intégrité physique et suppose son consentement, sans que cela ne soit une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il demande le bénéfice d'une assignation à résidence, son client souhaitant partir par ses propres moyens et disposant d'une adresse le temps de rassembler ses affaires. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que monsieur [F] [G] [Y] a délibérément refusé de se soumettre au test PCR afin de faire obstacle à son retour en Algérie. Il ajoute que monsieur [F] [G] [Y] ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'aucune assignation à résidence ne peut lui être accordée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de Covid 19 sont avérés, monsieur [F] [G] [Y] étant cas contact, que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence, ce dernier, en tout état de cause représenté par son conseil, n'ayant pas voulu communiquer son numéro de téléphone afin de permettre une comparution par cet intermédiaire, dès lors impossible. Sur le refus de se soumettre au test PCR et les diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français." Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure déloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [F] [G] [Y] est dépourvu de tout passeport ou autre document de voyage et a refusé le 6 juillet 2022, lors du dernier routing obtenu, d'être soumis à un test de dépistage de la Covid 19, préalable nécessaire à son départ vers l'Algérie, mesure dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité. Monsieur [F] [G] [Y] n'ignore pas que ce test est exigé par les autorités algériennes pour l'entrée sur le territoire, étant relevé que cela lui a été rappelé ainsi que mentionné dans le procès-verbal du 6 juillet 2022 à 13 heures 50 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. De plus, il a déclaré au cours de sa retenue et devant le premier juge qu'il ne voulait pas repartir en Algérie. Il résulte des pièces produites qu'une information suffisante lui a été délivrée à ce titre. C'est donc en toute connaissance de cause que monsieur [F] [G] [Y] a refusé de donner son consentement à un tel test, qui ne peut être considéré comme portant atteinte à son intégrité physique. Après ce départ impossible du fait de l'attitude de monsieur [F] [G] [Y], l'administration a sollicité un nouveau routing le 8 juillet 2022. En conséquence, le refus de monsieur [F] [G] [Y] de se soumettre au test de dépistage de la Covid 19 alors que son opposition à son retour vers son pays d'origine est patente, constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, et l'administration justifie des diligences requises en vue de permettre celui-ci, de sorte que le moyen doit être écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [F] [G] [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il soutient détenir une adresse en France sans en justifier, celle déclarée n'étant pas vérifiable. Il déclare vouloir repartir en Espagne, sans pour autant détenir de titre de séjour dans ce pays non plus. Sa volonté de repartir en Algérie est plus que douteuse alors même qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement du 25 mars 2021 et qu'il vient de refuser à dessein un test PCR, exigé pour ce retour. Il ne présente donc manifestement pas les garanties permettant de l'assigner à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,
Articles de loi cités
article L824-9 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ec0e91c8e9fcf07122b
Données disponibles
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