Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec0e91c8e9fcf07122f
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° 2022/ 688 Rôle N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW47 Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022 à 11h35. APPELANT Monsieur [H] [M] né le 29 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine non comparant, représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet de haute corse Représenté par Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2022 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2022 à 14h30, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 04 juillet 2022 par le préfet de Haute Corse, notifié le même jour à 15h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2022 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 15h55; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2022 par Monsieur [H] [M] ; Monsieur [H] [M] a été identifié comme cas contact Covid au centre de rétention de Marseille. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence. Une comparution de monsieur [H] [M] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique a été envisagée et prévue, mais, monsieur [H] [M] a refusé de transmettre son numéro de téléphone en vue de l'audience devant la cour. Il n'a donc pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève in limine litis le défaut d'assistance par interprète de son client lors de la notification des mesures d'éloignement, de placement en rétention administrative et de notification de ses droits. Il conteste ensuite la légalité interne de la décision au regard de ses garanties de représentation et de la disproportion de la mesure. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que monsieur [H] [M] n'a pas besoin d'interprète et a choisi de ne pas être ainsi assisté. Il soutient que l'arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit, qu'il n'existe aucune erreur d'appréciation du risque de soustraction et que monsieur [H] [M] ne présente toujours pas de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de Covid 19 sont avérés, monsieur [H] [M] étant cas contact, que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence, ce dernier, en tout état de cause représenté par son conseil, n'ayant pas voulu communiquer son numéro de téléphone afin de permettre une comparution par cet intermédiaire, dès lors impossible. 1. Sur le moyen de nullité - l'absence d'interprète Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions, c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que monsieur [H] [M] a été informé dès le 4 juillet 2022 à 8 heures 50, lors de la notification de la mesure de retenue, qu'il pouvait bénéficier du concours d'un interprète. Il n'a pas sollicité une telle assistance et a pu être entendu en français devant les forces de l'ordre, répondant de façon précise à l'ensemble des questions lors de son audition, celles-ci étant en concordance avec les vérifications faites (vaccination Covid, photographies de documents d'identité, etc). Lors du procès-verbal de fin de retenue du 4 juillet 2022 à 15 heures 45, il est expressément mentionné que monsieur [H] [M] sait lire et parler en français, langue dans laquelle il s'est exprimé. Aucune mention d'une assistance en termes de traduction n'existe alors que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. En tout état de cause, un formulaire en langue arabe, non obligatoire dans ce cadre, lui a en sus été remis. De plus, monsieur [H] [M] a usé de ses droits, notamment en formant une demande d'asile le 7 juillet 2022, au sein du centre de rétention. Il résulte de ces énonciations et constatations, d'une part, que la personne étrangère a été mise en mesure de choisir la langue qu'elle comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas suffisamment compris les droits qu'elle pouvait exercer et les différentes mesures prises à son encontre. En conséquence, le moyen doit être rejeté. 2. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Monsieur [H] [M] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de remise du passeport valide dont il a produit la photographie, son refus réitéré de retourné au Maroc et son absence de tout lien familial, centre d'intérêt ou adresse en France ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, ni que la mesure de placement serait disproportionnée. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que monsieur [H] [M] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 3. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [H] [M] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité remis au service compétent et a expressément déclaré ne pas vouloir repartir au Maroc. Il ne justifie pas davantage du contrat de travail qu'il allègue ni d'une adresse en France. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de larticle L 141-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ec0e91c8e9fcf07122f
Données disponibles
- Texte intégral
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