Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec1e91c8e9fcf071231
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° 2022/0689 Rôle N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW5A Copie conforme délivrée le 11 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 juillet 2022 à 12H35. APPELANT Monsieur [R] [U] né le 01 janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne non comparant, représenté par Me Marianne BALESI avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Monsieur [G] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 juillet 2022 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022 à 14h45, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2022 par le préfet du Var notifié le même jour à 18h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2022 à 16h15 par Monsieur [R] [U] ; Monsieur [R] [U] a été identifié comme cas contact Covid au centre de rétention de [Localité 2]. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence. Une comparution de monsieur [R] [U] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique a été envisagée et prévue, mais, monsieur [R] [U] a refusé de transmettre son numéro de téléphone en vue de l'audience devant la cour. Il n'a donc pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il conteste la décision de placement en rétention administrative estimant celle-ci non justifiée au regard de la situation personnelle de monsieur [R] [U], et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction de ce dernier à la mesure d'éloignement. Il demande une assignation à résidence pour monsieur [R] [U]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime la décision du préfet suffisamment motivée en fait et en droit, ni entachée d'une erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative étant proportionnée. En l'absence de garanties de représentation suffisantes de monsieur [R] [U], il s'oppose à toute assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de Covid 19 sont avérés, monsieur [R] [U] étant cas contact, que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence, ce dernier, en tout état de cause représenté par son conseil, n'ayant pas voulu communiquer son numéro de téléphone afin de permettre une comparution par cet intermédiaire, dès lors impossible. 1. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention - sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En vertu de l'article L 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est au retenu de justifier de tout document et pièces pour attester de la situation qu'il allègue. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [R] [U], qui déclare être en France depuis 2018, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant notamment pas d'un passeport en cours de validité, et son titre de séjour pour travailler n'étant plus valide. Par ailleurs, monsieur [R] [U] a fait l'objet d'une précédente OQTF le 2 avril 2021 non exécutée, ce dernier s'opposant franchement à tout retour dans son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, les justificatifs ultérieurs d'un hébergement possible de monsieur [R] [U] étant indifférents, au regard des autres éléments, alors en la possession du préfet, et retenus par lui pour ce placement en rétention administrative, notamment l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, le non respect d'une précédente mesure et le refus de tout retour. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [R] [U] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de passeport, son non respect de la précédente OQTF du 2 avril 2021 et son refus réitéré de rentrer en Guinée ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. De même, il n'avait pas justifié devant le préfet de son emploi, ni d'une adresse en France. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que monsieur [R] [U] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 2. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [R] [U] justifie certes d'un CDI dans la restauration en France, étant observé que son titre de séjour pour travailler a expiré le 7 mars 2022. Il produit une attestation d'hébergement du 2 mars 2022, donc non récente, avec un justificatif de domicile d'une personne l'hébergeant, mais aucune pièce d'identité de cette personne. La fiabilité et la réalité de cet hébergement ne peuvent être retenus alors qu'une autre adresse figure sur ses bulletins de paie, même récents. Il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et s'est soustrait au moins à une précédente mesure d'éloignement. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de larticle L 813-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ec1e91c8e9fcf071231
Données disponibles
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- Résumé officiel