Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec1e91c8e9fcf071235
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° 2022/691 N° RG 22/00691 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW5E Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2022 à 11H15. APPELANT Monsieur [K] [R] né le 05 Avril 1986 à CHLEF de nationalité Algérienne Comparant par téléphone, Assisté de Me Marianne BALESI, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [O] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2022 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2022 à 12h15, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 12 Mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 17 Mai 2022 à 09H05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 09 Juin 2022 à 09H28 ; Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolongeant une première fois la rétention administrative de monsieur [K] [R], décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09/07/2022 à 15H07 par Monsieur [K] [R] ; Monsieur [K] [R] a été identifié comme cas contact Covid au centre de rétention de Marseille. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de monsieur [K] [R] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé ni de son conseil. Monsieur [K] [R] se tenant au centre de rétention de Marseille, après s'être entretenu confidentiellement avec son avocat au moyen de la communication téléphonique avec l'assistance de l'interprète présent à la cour, a comparu par ce même moyen à l'audience et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai l'ensemble de ma vie et de mon travail en Italie, pourquoi je doit rester au CRA ', j'ai rendez vous pour prendre l'empreinte et avoir ma carte en Italie le 25 juillet prochain, j'ai un récépissé qui est valable 2 ans. Je suis rentré en France en 2009, mais je suis sortie en 2019, je me suis rendue en Italie et j'ai déposé un dossier de régularisation mais avec le covid, ça a pris du temps pour la régularisation. Je suis revenu en France en 2021 pour voir ma mère et mon fils. J'ai eu un sursis, mon fils a 2 ans il est né le 25 janvier 2020. Oui je veux retourner en Italie, si vous me donner 24h je prends un billet et je pars. C'est certain que je vais refuser mon retour dans mon pays, j'ai mon enfant ici, et mes papiers en Italie. Quand je suis sorti de détention, on m'a dit que je ne pouvais pas voir ma femme pendant un certain nombre d'années et j'ai respecté la loi française et je suis parti. En 2021, je n'étais pas sur le territoire français. J'ai tout en Italie, mon passeport, mon argent, mon travail, relâchez moi et je pars aujourd'hui. Mon passeport est en Italie, comment voulez vous que je le récupère'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que monsieur [K] [R] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audition préalable à la réalisation du test PCR de sorte qu'il n'a pas compris que c'était en vue de son départ, ni les risques en cas de refus de s'y soumettre. Il ajoute qu'il était parfaitement en droit de refuser de se soumettre au test PCR qui porte atteinte à son intégrité physique et suppose son consentement, sans que cela ne soit une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il fait valoir que l'administration n'a pas satisfait à ses diligences. Il demande le bénéfice d'une assignation à résidence, son client souhaitant partir par ses propres moyens vers l'Italie et disposant d'une adresse en France. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que monsieur [K] [R] a délibérément refusé de se soumettre au test PCR afin de faire obstacle à son retour en Algérie, ce dont il était parfaitement informé et conscient, ayant été entendu avec un interprète à cette fin. Il ajoute que le refus de se soumettre à un test PCR est sanctionnable et que ce texte ne constitue pas une atteinte à son intégrité physique. Il estime que monsieur [K] [R] ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'aucune assignation à résidence ne peut lui être accordée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de Covid 19 sont avérés, que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence, et conduit à organiser une comparution de monsieur [K] [R] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil. Sur le refus de se soumettre au test PCR et les diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français." Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. En l'espèce, d'une part, il ressort de la procédure que monsieur [K] [R] est dépourvu de tout passeport ou autre document de voyage et a refusé le 7 juin 2022, lors du dernier routing obtenu, d'être soumis à un test de dépistage de la Covid 19, préalable nécessaire à son départ vers l'Algérie, mesure dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité. Monsieur [K] [R] ne pouvait ignorer que ce test est exigé par les autorités algériennes pour l'entrée sur le territoire, puisqu'il résulte d'une note d'information au retenu établie avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, le 9 juin 2022 à 10 heures 20, de ce que tout refus de se soumettre à ce test est passible de sanction, ce document ayant été signé par monsieur [K] [R]. De plus, il y a lieu d'observer que l'appelant maintient sa volonté de ne pas repartir en Algérie. C'est donc en toute connaissance de cause, et en parfaite compréhension de l'enjeu de ce test, que monsieur [K] [R] a refusé de donner son consentement à un tel test. D'autre part, la réalisation d'un test PCR n'a pas été considéré par le Conseil Constitutionnel français comme portant atteinte à l'intégrité physique du retenu, le refus de celui-ci étant passible de sanction tel que ci-dessus rappelé. Après ce départ impossible du fait de l'attitude de monsieur [K] [R] le 9 juin 2022, l'administration a sollicité un nouveau routing le 9 juin 2022 et obtenu un vol pour le 15 juillet prochain. En conséquence, le refus de monsieur [K] [R] de se soumettre au test de dépistage de la Covid 19 alors que son opposition à son retour vers son pays d'origine est patente, constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, et l'administration justifie des diligences requises en vue de permettre celui-ci, de sorte que le moyen doit être écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [K] [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il soutient détenir une adresse en France sans en justifier, celle déclarée n'étant pas vérifiable. Il déclare vouloir repartir en Italie, sans pour autant détenir encore de titre de séjour dans ce pays non plus. Sa volonté de repartir en Algérie est plus que douteuse alors même qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement du 17 mai 2021, après avoir été reconduit une première fois le 14 octobre 2019. Monsieur [K] [R] vient en outre de refuser à dessein un test PCR, exigé pour ce retour, déclarant ne pas vouloir rentrer en Algérie. Il ne présente donc manifestement pas les garanties permettant de l'assigner à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L824-9 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0ec1e91c8e9fcf071235
Données disponibles
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