Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec3e91c8e9fcf07123c
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZEC ORDONNANCE Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [X], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [I] [C], né le 17 Décembre 1988 à SIDI BALABAS (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [C], né le 17 Décembre 1988 à SIDI BALABAS (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 mai 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [C], né le 17 Décembre 1988 à SIDI BALABAS (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juillet 2022 à 18h31, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [I] [C], ainsi que les observations de Monsieur Monsieur [Y] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 juillet 2022 à 11h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [I] [C], né le 17 décembre 1988, en Algérie, de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 5 juillet 2022 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 2 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 mai 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 mai 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2022. Suite à la requête de la préfecture de la Gironde en date du 6 juillet 2022, par une ordonnance en date du 7 juillet 2022 à 15h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] a interjeté appel de la décision le 7 juillet 2022 à 18h31. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, la remise en liberté du retenu au motif que la procédure est irrégulière car le document relatif à l'avis de notification au procureur de la république du placement en rétention administrative de Monsieur [C] doit figurer pas parmi les pièces produites par la préfecture au moment de la requête. Ce document a été produit juste avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux alors qu'il n'est pas démontré une circonstance insupportable de nature à admettre une communication à l'audience. L'audience a été prise le vendredi 8 juillet 2022 à 15 heures et l'affaire mise en délibéré au lundi 11 juillet 2022 à 11h30. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [C] à développer oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal est donc recevable. - Sur la nullité de la procédure Il résulte de la combinaison des articles R 743-2 et L741-8 du CESEDA, qu'à peine d'irrecevabilité la requête motivée doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'ensemble de ces éléments sont mis à la disposition du retenu et de son conseil en amont de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Ne figurait pas au dossier transmis aux intéressés l'avis de notification au parquet du placement au centre de rétention de Monsieur [C] alors qu'il s'agit d'un acte nécessaire et important comme l'avis de placement en garde à vue d'un individu, ces deux mesures concernent une atteinte à la liberté individuelle d'aller et de venir. Ce document a été envoyé le jeudi 7 juillet 2022 à 9 heures 09 par mail au représentant de la préfecture lequel l'a produit juste avant l'audience. Il est de jurisprudence constante que si le caractère oral de la procédure est reconnu, l'oralité ne dispense pas de joindre les pièces justificatives dès le dépôt au greffe de la requête et la production tardive de l' avis de notification à parquet rend la requête irrecevable. La communication ultérieure juste avant l'audience ne permet pas de régulariser la procédure s'agissant d'un acte essentiel. Par ailleurs, il n'est pas démontré une circonstance insurmontable de nature à admettre une communication à l'audience et de suppléer ainsi à l'absence du dépôt d'une pièce justificative aussi importante avec la requête. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juillet 2022 et de remettre en liberté Monsieur [I] [C]. - Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Jean TREBESSES sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 à 15h40 ; Ordonnons l'annulation de l'ordonnance querellée en raison de l'irrecevabilité de la requête ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [C]; Condamnons la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Jean TREBESSES sur le fondement des articles 32 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles étant octroyés ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0ec3e91c8e9fcf07123c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel