Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec3e91c8e9fcf07123e
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZER ORDONNANCE Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [K], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [N] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [P] [W] alias [M] [X], né le 04 Décembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [W] alias [M] [X], né le 04 Décembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 août 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] alias [M] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [W] alias [M] [X], né le 04 Décembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juillet 2022 à 23h52, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [P] [W] alias [M] [X], ainsi que les observations de Monsieur [O] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [W] alias [M] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 juillet 2022 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [P] [W], né le 4 décembre 1993, en Algérie, de nationalité algérienne, a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants en 2019 même s'il a prétendu être [M] [X] de nationalité marocaine (Ordonnance cour d'appel de Bordeaux du 14 juin 2022). Ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 août 2021 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 10 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée le 14 juin 2022 par le magistrat délégué de la cour d'appel de Bordeaux. L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de Monsieur [W] qui a déclaré lors de son audition ne pas avoir en sa possession de documents qui pourraient prouver son identité. Le consulat d'Algérie à Nantes a reconnu l'intéressé par correspondance du 15 mai 2019. Ces mêmes autorités basées à Bordeaux ont été relancées les 18 mai 2022 et 6 juillet 2022 pour la délivrance d'un laissez-passer. Suite à la requête de la préfecture de la Gironde du 6 juillet 2022 au visa de l'article L742'4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 7 juillet 2022 à 15h37, a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a formé appel de la décision le jeudi 7 juillet 2022 à 23h52. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité, outre la condamnation de la préfecture pour frais irrépétibles à la somme de 1200 €, d'ordonner la mise en liberté du retenu au motif que les diligences accomplies par la préfecture de la Gironde sont non seulement tardives mais au surplus insuffisantes. L'audience a été fixée au vendredi 8 juillet 2022 à 15 heures et le délibéré lundi 11 janvier 2022 à 15 heures. À l'audience de la cour, le conseil du retenu a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. Monsieur [W] a expliqué à l'audience qu'il n'est pas né le 04/12/1993 à MOSTAGANEM mais le 12/04/1993 à MASCARA. Il a indiqué avoir une adresse en France mais ne pas avoir de passeport en cours de validité. Il sollicite la chance de pouvoir rester en France. Nous avons indiqué que le rôle du juge est d'appliquer la loi et de veiller au respect de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement Au visa de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. Il résulte des éléments de la procédure que par un courriel en date du 15 mai 2019 émanant du consulat d'Algérie à Nantes, Monsieur [P] [W] a été reconnu comme étant un ressortissant algérien. Les autorités algériennes sollicitaient de l'administration de leur faire parvenir des éléments de personnalité ainsi que l'arrêté de placement en rétention. Aucun de ces documents ne figure au dossier, et nous n'avons même pas la certitude de son envoi. Les autorités algériennes ont été relancées par la préfecture de la Gironde le 23 août 2021, alors qu'il est spécifié sur le document que des pièces ont été jointes, ces pièces ne figurent pas plus au dossier. Aucun document comportant la photo identité de l'intéressé ainsi que son identité complète, ce dernier prétendant être né le 12/04/1993 et pas le 04/12/1993 ne figure au dossier. Alors que Monsieur [W] est placé au centre de rétention depuis le 7 juin 2022, figure une relance de l'administration en date du 6 juillet 2022, soit un mois après son placement en rétention, envoyé par mail au consulat d'Algérie soit un mois après son placement rétention dont la formulation est la suivante : « pour faire suite à notre demande de laissez-passer concernant le dénommé [W] en date du 28/08/2021, avez-vous des éléments de réponse à nous apporter ' ». Ses diligences sont insuffisantes et tardives, par ailleurs le dossier ne comporte aucunes pièces jointes qui auraient accompagné la demande de laissez-passer ou à minima un inventaire. Au visa de l'article L741'3 du CESEDA, la mesure de rétention administrative doit être la plus courte possible et même s'il est exact que les autorités algériennes sont souveraines pour apprécier s'il y a lieu ou pas de délivrer le laissez-passer, cela n'exonère pas l'autorité préfectorale de son obligation de diligence à laquelle elle n'a pas satisfait en l'espèce. Le mail tardif du 6 juillet 2022 est également trop laconique. Par ailleurs, aucune date n'apparaît pour un routing d'éloignement, il est juste spécifié : « première dispos à partir du 21/07/2022 ». Il appartenait également à l'administration de spécifier le jour et le vol qui était censé reconduire le retenu dans son pays d'origine. Il y a manifestement, dans ce dossier, des négligences ou à tout le moins des diligences insuffisantes. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions. Il y a toutefois lieu de spécifier que Monsieur [P] [W] doit quitter le territoire français dans les meilleurs délais, sa présence n'étant pas souhaitée sur le territoire national - Sur les frais irrépétibles Il est équitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [W] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration n' a pas accomplie les diligences nécessaires à bref délai. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 à 15h37 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [P] [W] ; Condamnons la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Jean TREBESSES, sur le fondement des articles 32 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles étant octroyés ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0ec3e91c8e9fcf07123e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel