Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ec3e91c8e9fcf071240
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHD ORDONNANCE Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00 Nous, Xavier ROLLAND, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [U] [V], interprète en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [F] [D], né le 27 Juillet 1984 à BRAILA (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [D], né le 27 Juillet 1984 à BRAILA (ROUMANIE), de nationalité Roumaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juillet 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 à 15h12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [D], né le 27 Juillet 1984 à BRAILA (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, le 11 juillet 2022 à 07h53, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [F] [D], ainsi que les observations de Madame [O] [Z], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 juillet 2022 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] [D], de nationalité roumaine, a été libéré le 6 juillet 2022 de la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN à la suite d'une condamnation, prononcée le 7 mars 2022 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX, à la peine de six mois d'emprisonnement, et a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2022 à la suite d'un arrêté préfectoral du même jour, faisant suite à un arrêté préfectoral du 5 juillet portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans. Par requête du 7 juillet, le préfet de la Gironde a demandé au juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention de Monsieur [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance du 8 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, après avoir rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures. Dans des conclusions du 11 juillet, le conseil de l'intéressé, au soutien de son appel, demande que soit constatée la nullité de l'arrêté de placement en rétention, au motif qu'aucune diligence complémentaire, relative à l'état de santé de Monsieur [D], n'a été menée par l'autorité préfectorale, pour vérifier la compatibilité de cet état avec la mesure de rétention, que la requête en prolongation de la rétention soit rejetée et que le préfet soit condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet. SUR CE S'agissant de la question de la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [D] avec la mesure de rétention administrative le concernant, il convient de se référer aux éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dans sa déclaration du 4 juillet 2022, Monsieur [D] a expliqué qu'il avait des problèmes de diabète, mais que le médecin lui avait dit qu'il était capable de travailler et qu'il n'y avait pas de problème dès lors qu'il respectait un régime : à l'audience de ce jour, il a expliqué qu'il avait vu un médecin à la maison d'arrêt, qu'il avait réalisé deux analyses de sang et qu'il avait obtenu un traitement approprié. Dans ces conditions, il n'existe aucun élément au dossier laissant présumer d'une incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [D] avec la mesure de rétention : aucun document n'a été produit en ce sens, tandis que les pièces du dossier montrent l'inverse, sachant que l'intéressé est toujours en mesure de solliciter un examen médical durant la période de rétention. S'agissant de la question de la nécessité de prolonger la mesure de rétention, il convient de se référer aux pièces produites aux débats. Il résulte des dispositions du CESEDA, que l'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et que cette mesure de rétention peut être prolongée. Il résulte de la procédure que Monsieur [D] ne présente aucune garantie de représentation, sachant qu'il est en situation irrégulière et qu'il est l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est sans-domicile-fixe et sans ressources, même s'il prétend, sans le démontrer, qu'il vit chez un cousin : par ailleurs, il s'oppose à son éloignement du territoire français, ce qui accroît encore le risque de fuite. Il résulte également de la procédure que l'autorité préfectorale a mené les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement dans des délais raisonnables : son passeport roumain a été récupéré à la maison d'arrêt et un vol a été commandé dès le 6 juillet. Monsieur [F] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Dès lors, et pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2022. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ; Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2022 ; Confirme la décision entreprise ; Accorde à Monsieur [F] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Maître Pierre-Antoine CAZAU ; Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0ec3e91c8e9fcf071240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel