Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecbe91c8e9fcf071248
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 408 096 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/419 Copie exécutoire à : - Me Katja MAKOWSKI - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSOA Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.S.U. ALB AUTO Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant contrat accepté le 23 mai 2016, la Sas Grenke Location a consenti à la Sas Alb Auto une location de longue durée d'un équipement professionnel de vidéosurveillance, composé d'un enregistreur NVR et de quatre caméras, installé au [Adresse 5] moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 288,50 € TTC. Ce contrat s'est vu attribuer ultérieurement le numéro 152-4099. Suivant contrat numéro 152'47 42 accepté le 12 juillet 2016, les mêmes parties ont signé un contrat portant sur les mêmes prestations, installées à [Localité 7] au [Adresse 8], et aux conditions financières semblables. Par courrier du 16 mars 2018, la Sas Grenke Location s'est prévalue de la résiliation anticipée du premier contrat de location pour cause d'impayés. Par courrier du 1er juin 2018, elle a avisé la Sas Alb Auto de l'annulation de la résiliation et de la poursuite du contrat. Par courrier du 17 août 2018, la Sas Grenke Location s'est de nouveau prévalue de la résiliation anticipée du premier contrat de location pour cause d'impayés. Par exploit délivré le 12 juin 2019, la Sas Grenke Location a saisi le tribunal d'instance de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la Sas Alb Auto à: 'lui payer une somme de 1 266,20 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 août 2018, une somme de 2 644,62 € au titre de l'indemnité de résiliation majorée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 et 40 €, outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'restituer le matériel loué, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement. À l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la demanderesse, portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 €, a soutenu que les arguments adverses, prétendant que la présente demande se fondent sur une erreur dans le contrat, ne résistent pas à l'examen, dès lors, que si un changement de contrat a été opéré entre la défenderesse et le fournisseur, la modification ne lui est pas opposable et qu'une telle modification n'est pas imposée par le déménagement du locataire comme en l'espèce. Elle considère que le second contrat est indépendant de celui dont la résiliation est réclamée et que les contradictions, évoquées entre les courriers, résultent d'une erreur d'imputation de la somme de 1 379,92 € du 24 avril 2018, sur le premier contrat, ce qui a déclenché le courrier du 1er juin 2018, avisant à tort la Sas Alb Auto que la situation était régularisée. La Sas Alb Auto a repris oralement ses conclusions pour solliciter le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui devoir la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle a expliqué avoir conclu un premier contrat avec la demanderesse le 19 mars 2016 et que, suite à son changement d'adresse, un second contrat a été signé le 12 juillet 2016 sous le numéro 152'47 42, se substituant au premier. Elle a soutenu que la présente demande provient d'une erreur commise par la demanderesse. Elle estime justifier, par la liste des contrats qu'elle a téléchargée, comme l'ensemble des factures listées depuis février 2016, que le premier contrat n'a pas été appliqué par les parties. Elle évoque le changement de dirigeant intervenu en mars 2019, et produit le courrier de la Sas Grenke Location l'avisant d'une annulation de la résiliation suite à la régularisation et dénie à la demanderesse le droit de choisir l'imputation des paiements. Par jugement, en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : 'débouté la Sas Grenke Location de toutes ses demandes, 'l'a condamnée à payer à la Sas Alb Auto la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal, se fondant sur l'article 1353 du code civil, a considéré que la demanderesse, qui soutenait que les deux contrats sont indépendants et ne produisait pas le procès-verbal de livraison et la facture d'achat se rapportant au second contrat, permettant de démontrer que la défenderesse aurait loué une seconde fois le même matériel ; que par ailleurs la demanderesse ne justifiait pas des conditions dans lesquelles le paiement de 1 379,92 € € aurait été effectué et imputé ni pour quelles raisons ce versement, postérieur à la première résiliation, qui était de fait acquise, aurait eu pour effet son annulation ; que par ailleurs la Sas Alb Auto était à jour des loyers dans les quatre autres contrats la liant à la Sas Grenke Location ; que la Sas Grenke Location ne démontrait donc pas l'exigibilité certaine de sa créance. Par déclaration en date du 30 avril 2021, la Sas Grenke Location a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses conclusions, notifiées le 18 mars 2022, demande à la cour de : 'déclarer son appel recevable et bien-fondé, 'infirmer le jugement rendu par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 février 2021, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, 'débouter la Sas Alb Auto de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident, En conséquence, 'condamner la Sas Alb Auto au paiement de la somme de 1 266,20 € € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 17 août 2018, 'condamner la Sas Alb Auto au paiement de la somme de 2 404,20 € majorée de 10 %, soit la somme de 2 644,62 € augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2018, 'condamner la Sas Alb Auto au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, 'condamner la Sas Alb Auto au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner la Sas Alb Auto aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi que de ceux de la première instance. La Sas Grenke Location fait valoir que l'intimée indique qu'il s'agit d'une erreur de contrat pour ne pas respecter ses obligations contractuelles. Elle explique que, si un contrat a été modifié avec la société Bps, le fournisseur du matériel, cela ne concerne pas le contrat de location conclu avec elle ; que par ailleurs aucune modification du contrat de location n'est réalisée lorsque le locataire déménage, le changement d'adresse du siège social du locataire n'ayant aucune influence sur le contrat de location ; que le contrat de location n°157-4742 en date du 12 juillet 2016 est un autre contrat et indépendant de celui objet de la procédure ; que si ce dernier ne porte pas de numéro il s'agit d'un simple oubli; qu'il est normal qu'il n'apparaisse pas sur le listing téléchargé par la Sas Alb Auto puisque seuls les contrats en cours y figurent alors que ce contrat avait été résilié en août 2018 ; qu'elle entend produire un relevé de compte du 5 mars 2020 et du 15 janvier 2019 indiquant les impayés. L'appelante indique que rien ne s'oppose à ce que l'intimée ait loué deux fois le même matériel et entend produire la confirmation de livraison signée et tamponnée par la locataire le 12 juillet 2016, la facture du fournisseur (Sarl Bretagne Protection Service ) et les preuves de son règlement, le tout prouvant qu'il y a bien eu deux contrats signés et acceptés par la société intimée. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'intimée la référence 03/2016 ne fait nullement référence au mois de mars, mais est parfois apposée sur la confirmation de livraison relative à des contrats de location ayant la référence 15FR3, ce qu'elle entend prouver par la production de contrats similaires. S'agissant de la somme de 1 379,92 € réglée le 24 avril 2018, l'appelante précise que la Sas Alb Auto a versé celle-ci en règlement du contrat n°152-3810 et que c'est à tort qu'elle a été imputée sur le contrat n°152-4099 ; que c'est donc à tort que la résiliation du contrat a été annulée celui-ci ayant à nouveau été résilié le 17 août 2018. L'appelante ajoute que l'intimée ne rapporte aucun élément établissant que le contrat n°152-4742 serait venu se substituer au contrat n°152-4099 ; qu'au surplus le premier impayé concerne le troisième trimestre 2017 ce qui signifie que la Sas Alb Auto aurait réglé les loyers pendant un an alors qu'elle soutient que le premier contrat a été substitué par un second contrat du 12 juillet 2016 ce qui paraît paradoxal. La Sas Grenke Location indique avoir vendu le matériel au fournisseur et ne plus en réclamer la restitution. La Sas Alb Auto, par conclusions notifiées le 1er mars 2022 a conclu à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de la Sas Grenke Location et à sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, elle explique qu'un premier contrat avait été signé le 19 mars 2016 mais que, suite à un changement d'adresse il avait été convenu avec la Sarl Bretagne Protection Service de changer ce contrat au profit d'un autre signé le 12 juillet 2016 sous le numéro 152-4742 ; qu'ainsi elle était titulaire de trois contrats de surveillance numéro 152-4742, 152-4913 et 152-5153 lorsque sa société a été racheté par son nouveau gérant en mars 2019 ; qu'elle a, depuis racheté les matériels au fournisseur ; que dans le cadre de la procédure de première instance Monsieur [X], le gérant, a téléchargé le listing des contrats en cours, où ne figure pas de contrat n°152-4099, qu'il ne figure pas non plus sur la liste des factures depuis février 2016. Elle ajoute que ne disposant que d'un établissement de vente, il lui serait inutile d'avoir plusieurs enregistreurs NVR et qu'il est donc difficile d'imaginer qu'elle en ait commandé deux la même année. Elle soutient que la pièce 13, produite par l'appelante fait expressément référence au mois de mars 2016, date de signature du premier contrat ; que le fait que la Sas Grenke Location produise deux factures de la Sarl Bretagne Protection Service ne prouve pas qu'elle même a loué deux fois le matériel ; qu'en effet si la Sarl Bretagne Protection Service lui a facturé deux fois le matériel, il lui appartient de se retourner contre elle; que par ailleurs les courriers de résiliation et d'annulation de résiliation de l'appelante se contredisent les uns les autres ; qu'enfin à la suite du rachat du matériel la Sarl Bretagne Protection Service atteste que la Sas Alb Auto n'est plus liée à la Sas Grenke Location ; que s'il existe un problème d'organisation entre la Sarl Bretagne Protection Service et la Sas Grenke Location ce n'est pas à elle d'en subir les conséquences. Enfin elle observe que, par application de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur précise la dette sur laquelle il entend voir imputer son paiement ; qu'à défaut l'imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à régler ; que les demandes fondées sur une imputation des paiements contraires aux règles précitées doivent être rejetées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat litigieux Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les articles 1103 et 1104 du code précité précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A l'appui de sa demande la Sas Grenke Location produit : -un contrat de location entre la Sas Grenke Location et la Sas Alb Auto, en date du 23 mars 2016, signé du représentant de la Sas Alb Auto, portant sur un NVR et quatre caméras ainsi que la confirmation de la livraison de longue durée dudit matériel, à l'adresse [Adresse 5], signée aussi du représentant de la Sas Alb Auto le 22 mars 2016, - un mandat de prélèvement Sepa en date du 22 mars 2016, - la facture d'achat du matériel auprès de la Sarl Bretagne Protection Service pour la somme de 4 080 € en date du 21 mars 2016, -un second contrat de location entre la Sas Grenke Location et la Sas Alb Auto, en date du 12 juillet 2016, portant sur un matériel similaire au premier contrat, aux mêmes conditions financières, la confirmation de livraison en date du 12 juillet 2016 à l'adresse à [Adresse 8], signée aussi du représentant de la Sas Alb Auto et portant effectivement, en haut à droite, une mention « 03/2016 », - un mandat de prélèvement Sepa en date du 12 juillet 2016, - la facture d'achat du matériel auprès de la Sarl Bretagne Protection Service pour la somme de 4 080,96 € en date du 11 juillet 2016. L'ensemble de ces pièces démontre qu'il y a eu deux contrats, deux livraisons de matériel, deux autorisations de prélèvement et deux facturations de matériel par la Sarl Bretagne Protection Service à la Sas Grenke Location. La Sas Alb Auto n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de son allégation selon laquelle le contrat du 12 juillet 2016 aurait remplacé le contrat du 23 mars 2016. Au surplus elle ne conteste pas l'affirmation de la Sas Grenke Location selon laquelle elle aurait payé les loyers jusqu'au 1er octobre 2017, date du premier impayé, soit pendant dix-huit mois. Si le contrat du 12 juillet 2016 avait remplacé le contrat du 23 mars 2016, l'intimée devrait être en mesure de produire un avenant ou une mention au contrat précisant cette disposition. La Sas Alb Auto ne peut se prévaloir de la mention « 03/2016 » figurant, en haut à droite du bon de livraison du matériel livré le 12 juillet 2016, pour affirmer qu'il s'agit du matériel livré en mars, la Sas Grenke Location justifiant, par la production de contrats la liant à d'autres parties, que cette mention figure habituellement sur ses contrats et qu'elle n'a donc aucun rapport avec le contrat signé en mars 2016. Par ailleurs, si la Sarl Bretagne Protection Service atteste que la Sas Alb Auto a racheté le matériel objet des contrats numéros 152004913,152005153 et 152004742 cela n'a pas de conséquence sur l'existence du contrat numéro 152-4099. Au surplus, il est indifférent que la Sas Alb Auto affirme ne disposer que d'une seule surface de vente, ce dont d'ailleurs elle ne justifie pas, alors qu'elle a signé deux contrats différents pour des matériels dont il est attesté qu'ils ont été livrés et installés à deux adresses différentes et dont la société Grenke justifie les avoir acquis chacun selon factures précitées. La Sas Alb Auto ne justifie pas avoir sollicité le démontage de l'ancien matériel pour qu'il soit réinstallé dans ses nouveaux locaux ni ne prouve avoir sollicité auprès de la société Grenke une modification de l'exécution du premier contrat. Dans ces conditions, la consultation du portail informatique Grenke n'est pas de nature à prouver contre les conventions ratifiées par la locataire pour l'installation de matériels en des lieux différents. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Sas Grenke Location justifie bien de l'existence du contrat du 23 mars 2016, en tant que contrat distinct de celui du 12 juillet 2016, et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la régularité de la résiliation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 10-2° du contrat liant les parties « En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire ». Par une première lettre en date du 16 mars 2018, date à laquelle étaient dus les loyers du 4ème trimestre 2017, celui du 1er trimestre 2018 outre l'assurance pour un total de 689,20 € ainsi que l'indemnité de résiliation pour 2 885,04 €, la Sas Grenke Location a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat. Le 1er juin 2018, elle a informé le locataire de l'annulation de la régularisation, du fait de la « régularisation de l'arriéré », puis a entendu à nouveau faire jouer la résiliation par courrier du 17 août 2018, date à laquelle étaient dus trois trimestre de loyers et l'assurance pour 1 266,20 €, outre l'indemnité de résiliation pour 2 404,20 €. Il ressort des pièces produites, que la somme de 1 379,92 €, que l'appelante affirme avoir d'abord imputée à tort sur le contrat litigieux, a finalement été imputée sur le contrat numéro 152003810, qui présentait deux trimestres de retard. En l'espèce, c'est à tort que la Sas Alb Auto prétend que la Sas Grenke Location devait imputer son paiement sur le contrat litigieux : en effet l'intimée ne peut se contredire au détriment de la société Grenke en soutenant, d'une part que le contrat litigieux n'existe plus et d'autre part qu'il convenait d'imputer le paiement effectué sur ce contrat. C'est donc à bon droit que la résiliation du contrat litigieux a finalement été prononcée le 17 août 2018. Sur les conséquences de la résiliation Au vu du décompte produit les sommes suivantes sont dues : -1 266,20 € au titre des loyers échus, augmentés des intérêts légaux à compter du 17 août 2018, -2 404,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2018, -40 € au titre des frais de recouvrement. En ce qui concerne la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation et la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal, il convient de rappeler que, par application de l'article 1231-5 du code civil, le juge, peut, même d'office, modérer la pénalité si elle est manifestement excessive. En l'espèce la société Grenke étant remplie de ses droits et ayant, au surplus vendu le matériel litigieux, son préjudice est intégralement réparé de sorte que l'indemnité de 10 % et la majoration de 5 points du taux d'intérêt, constitutives d'une clause pénale, apparaissent manifestement excessives et que la demande sera rejetée de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. En effet la Sas Alb Auto, partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, la Sas Alb Auto sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit la demande de la société Grenke au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la Sas Alb Auto à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 266,20 € au titre des loyers échus, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2018, CONDAMNE la Sas Alb Auto à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 404,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2018, CONDAMNE la Sas Alb Auto à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, DEBOUTE la Sas Grenke Location du surplus de ses demandes, CONDAMNE la Sas Alb Auto aux dépens, DÉBOUTE la Sas Alb Auto de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Alb Auto à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Sas Alb Auto de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Alb Auto aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 696 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62cd0ecbe91c8e9fcf071248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel