Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecbe91c8e9fcf07124c
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 496 683 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/424 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02992 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMES : Madame [R] [P] EPOUSE [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 17 février 2018, la Sa Socram Banque a soumis à Monsieur [S] [U] et à Madame [R] [P] épouse [U] une offre de prêt affecté d'un montant de 36 000 €, remboursable en 72 mois avec un taux d'intérêts de 4,06 %, destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile. Les emprunteurs n'ont plus réglé les échéances de remboursement du crédit à compter du mois de novembre 2019 malgré mise en demeure du 16 juin 2020 et la banque s'est prévalue de la déchéance du terme. Par décision du 19 novembre 2020, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur et Madame [U], tendant au traitement de leur situation d'endettement. Par acte d'huissier du 28 décembre 2020, la Sa Socram Banque a assigné Monsieur et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 22 992,36 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter du 16 juin 2020 jusqu'au jour du paiement, à la somme de 1 839,39 € au titre de l'indemnité de 8 % du capital dû et aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [U] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -débouté la Sa Socram Banque de ses demandes, -condamné la Sa Socram Banque aux entiers dépens, -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les cases dédiées à la signature des emprunteurs sont vides ; qu'il n'existe pas à la fin du document de récapitulatif daté et signé électroniquement par les parties ; que le document Docaposte communiqué ne comporte pas de référence permettant de vérifier que le contrat soumis au tribunal correspond à celui qui a été signé, d'autant que l'offre de prêt n'est pas datée ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre les époux [U] et elle. La Sa Socram Banque a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2021. Par écritures notifiées le 23 mars 2022, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa de l'article L 312-39 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, -recevoir l'appel, -le déclarer recevable et bien fondé, -faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -déclarer les demandes des intimés irrecevables, en tout cas mal fondées, -débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -condamner, subsidiairement, fixer la créance détenue au titre de l'offre de contrat de crédit n° 5568926 par l'appelante à l'égard des intimés, solidairement tenus à : -un montant de 29 476,64 € (soit 22 992,36 € de capital plus 6 484,28 € d'échéances impayées), augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter du 16 juin 2020 jusqu'à paiement effectif, -une indemnité d'inexécution de 8 % sur le capital restant dû, soit une somme de 1 839,39 €, -débouter Monsieur et Madame [U] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, -condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les intimés en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le contrat a été signé électroniquement par les emprunteurs conformément aux dispositions de la loi n° 2020-230 du 13 mars 2020 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; que la preuve de l'identité des signataires est assurée grâce à l'utilisation de certificats délivrés par une autorité de certification, en l'espèce Docapost, respectant les exigences de l'annexe 1 du règlement UE n° 91/2014 auquel se réfère le décret ; que la signature des intimés a fait l'objet d'une certification numérique conformément à l'article 1367 du code civil ; que le fichier de preuve permet d'identifier les parties au contrat. Elle précise que l'offre a été émise le 17 février 2018 et que les parties l'avaient ratifiées au 24 février 2018 ; que les dates d'émission et de conclusion du contrat n'ont d'intérêt qu'au regard du délai de rétractation de quatorze jours, qui court à compter de la signature du contrat et qui a été respecté en l'espèce, les fonds ayant été libérés le 14 mars 2018 ; qu'au regard de la défaillance des emprunteurs, elle est fondée à obtenir paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ; que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre des intimés. Par écritures notifiées le 6 octobre 2021, Monsieur [S] [U] et à Madame [R] [P] épouse [U] ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. Ils sollicitent condamnation de l'appelante aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la justification des dates d'émission de l'offre et d'acceptation est essentielle, s'agissant de la vérification du respect du délai de rétractation de quatorze jours calendaires minimum courant entre le jour de la réception de l'offre et la confirmation de l'acceptation par l'emprunteur ; que Monsieur [U] ayant signé le contrat le 19 février, le délai n'a pas été respecté, l'offre étant du 17 février ; qu'aux termes de l'offre, la faculté de rétractation n'a pas été suffisamment mise en évidence pour considérer que l'emprunteur en a été dûment informé. Ils maintiennent qu'il incombe à l'appelante de justifier que les services qu'elle utilise, notamment Docapost, sont habilités aux fins de certification numérique ; qu'il a été relevé par le tribunal que le document Docapost communiqué ne comporte pas de référence permettant de vérifier que le contrat litigieux est bien celui concerné. Ils rappellent qu'ils bénéficient d'une procédure de surendettement ; que la demande de condamnation au paiement ne peut être prononcée, compte tenu de la saisine de la commission de surendettement, s'agissant d'ailleurs d'une demande nouvelle. Ils font valoir subsidiairement que le montant de la créance revendiquée n'est pas établi. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose par ailleurs dans son alinéa 2 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris pour l'application du Règlement de l'Union Européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014, dispose par ailleurs que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que l'offre de contrat de crédit soumise à Monsieur et Madame [U] a été émise par la Sa Socram Banque le 17 février 2018 et comporte bien une telle date d'émission, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le contrat a été signé électroniquement par les emprunteurs dans des conditions conformes aux textes précités. En effet, la Sa Socram Banque justifie de la certification de la transaction par la production d'un fichier de preuve Docapost, établissant la signature respective des époux le 19 février 2018 et le 20 février 2018 et dont les documents et mentions permettent de rattacher ces signatures à l'offre émise le 17 février 2018. De même, les mentions relatives à l'organisme Docapost, tiers certificateur, font preuve de l'habilitation de ce service aux fins de signature électronique. C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu que la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la Sa Socram Banque et Monsieur et Madame [U] n'était pas rapportée. Il sera relevé par ailleurs que le délai de rétractation de quatorze jours calendaires, qui court, selon les dispositions de l'article L 312-19 du code de la consommation, au bénéfice de l'emprunteur à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L 312-28, a été respecté en l'espèce, les fonds ayant été libérés le 14 mars 2018. À défaut pour les intimés de s'être acquitté des échéances de remboursement du prêt à compter du mois de novembre 2019 malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 les mettant en demeure de régler l'arriéré de 4 966,83 € sous peine de déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû de 24 475,26 € outre la majoration de 8 % et les intérêts de retard, la société prêteuse est fondée, du fait de la déchéance du terme, à obtenir paiement d'une somme de 29 476,64 €, se détaillant en 22 992,36 euros au titre du capital restant dû et en 6 484,28 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter du 16 juin 2020, outre la somme de 1 839,39 € au titre de l'indemnité légale de 8 % courant sur le capital restant dû, portant intérêts au taux légal à compter de la même date. L'exécution du présent arrêt étant soumise aux modalités déterminées par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de Monsieur et Madame [U], il ne peut être soutenu que la demande tendant à voir condamner les intimés à payer le solde dû au titre du contrat est irrecevable car nouvelle et il sera rappelé que l'obtention d'une décision de recevabilité dans le cadre d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention par la créancière d'un titre exécutoire. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Monsieur et Madame [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour cette instance, à hauteur de la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [R] [P] épouse [U] à payer à la Sa Socram Banque les sommes suivantes : -29 476,64 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter du 16 juin 2020, -1 839,39 € portant intérêts au taux légal à compter de la même date, DIT que l'exécution de cette condamnation suivra les modalités définies par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [R] [P] épouse [U] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [R] [P] épouse [U] à payer à la Sa Socram Banque la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [S] [U] et à Madame [R] [P] épouse [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et à Madame [R] [P] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommation en vigueurarticle L 312-19 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1367 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et serontarticle 1366 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62cd0ecbe91c8e9fcf07124c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel