Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecce91c8e9fcf07124e
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
MINUTE N° 22/433 Copie exécutoire à : - Me Soline DEHAUDT - Me Emmanuel KARM Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03615 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUY3 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch-Graffenstaden APPELANTS : Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour S.C.E.A. [P]-MUTHIG [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour INTIMES : Monsieur [T] [A] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [T] [A] est propriétaire de parcelles sises sur le banc de la commune de [Localité 14], cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Localité 13], acquises par succession en 2005. Ces parcelles étaient exploitées jusqu'au 11 novembre 2016 par Monsieur [M] [W], qui réglait les fermages à Madame [S] [A], tante du propriétaire. Se prévalant de ce que Madame [A], qui aurait été gestionnaire des biens de son neveu [T] [A], avait accepté la proposition de Monsieur [W], tendant à ce qu'il reprenne l'exploitation des parcelles, une fois lui-même parti à la retraite et lui a consenti un bail rural verbal, Monsieur [L] [P] a entrepris de cultiver des parcelles à compter de l'automne 2016, déclarant avoir réglé le fermage pour l'année culturale 2016 entre les mains de Madame [A], puis à compter de 2017 entre les mains de Monsieur [T] [A], ainsi que ce dernier l'avait demandé. Parallèlement, par lettre du 3 avril 2018, Monsieur [A] a contesté la qualité de locataire de Monsieur [P], au motif qu'un bail avait été consenti en 2017 à Monsieur [F] [B] sur l'ensemble des parcelles lui appartenant. Selon acte souscrit le 19 octobre 2018 en l'étude de Maître [D], notaire associé à [Localité 11], Monsieur [T] [A] a vendu les parcelles litigieuses à Monsieur [F] [B]. Par acte du 24 juillet 2019, Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig ont assigné Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir dire que Monsieur [P] est locataire des parcelles litigieuses, de voir annuler partiellement la vente en date du 19 octobre 2018 souscrite en méconnaissance de son droit de préemption, de voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier, de voir ordonner la libération immédiate des parcelles litigieuses par Monsieur [F] [B] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ordonner au besoin l'expulsion de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef et de voir condamner solidairement les défendeurs à réparer le préjudice subi, évalué à 3 000 €, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] ont demandé qu'il soit dit et jugé que Monsieur [T] [A] n'a pas consenti à donner les parcelles à bail à Monsieur [L] [P], qu'il soit subsidiairement jugé que le consentement de Monsieur [A] a été vicié par une erreur et subsidiairement par un dol, ont demandé à titre subsidiaire que soit prononcée l'annulation du bail consenti entre Monsieur [A] et Monsieur [P] et ont en tout état de cause conclu au rejet des demandes, ainsi qu'à la condamnation des demandeurs à leur verser à chacun la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que Madame [S] [A] n'a jamais disposé d'un mandat de gestion et que l'attestation de bail verbal qu'elle a signée le 10 août 2016 au profit de Monsieur [P] n'engage pas le bailleur ; que le paiement d'une somme ne démontre pas qu'elle a été acquittée en contrepartie onéreuse de l'exploitation des parcelles ; que subsidiairement, Monsieur [A] a commis une erreur en transmettant son relevé d'identité bancaire non pas pour confirmer le bail, mais en raison de man'uvres de Monsieur [P] ; que le demandeur ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un droit de préemption, relatives notamment au contrôle des structures. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch-Graffenstaden a : -rejeté la demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural au profit de Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig sur les deux parcelles litigieuses, -rejeté la demande de nullité de l'acte de vente en date du 19 octobre 2018 et les demandes subséquentes de libération des parcelles, d'expulsion et d'indemnisation, -condamné Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig in solidum à payer à Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] la somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance, -rejeté le surplus des demandes, -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement le 15 juillet 2021 et le 18 juillet 2021. Ils en ont interjeté appel le 29 juillet 2021. Par écritures datées du 15 novembre 2021 et notifiées le 16 novembre 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de : -dire et juger Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig recevables et bien fondés en leurs demandes, -dire et juger que Monsieur [P] est locataire des parcelles cadastrées Commune de [Localité 14], section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 12], mises à la disposition de la SCEA [P]-Muthig, -annuler partiellement la vente passée par Maître [D] rép. n° 31.070 le 19 octobre 2018 entre Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] en méconnaissance du droit de préemption de Monsieur [P] en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées Commune de [Localité 14], section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 12], -ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier, -dire et juger que le bailleur doit garantir une jouissance paisible au fond loué à Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig, -ordonner la libération immédiate des parcelles litigieuses par Monsieur [F] [B] et tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, -ordonner au besoin l'expulsion de Monsieur [F] [B] et de tous occupants de son chef des parcelles, si nécessaire avec le concours de la force publique, -condamner Monsieur [T] [A] et Monsieur [B] in solidum à réparer le préjudice subi par les appelants au titre des pertes d'exploitation dont le montant est en cours de chiffrage, outre un préjudice moral évalué à 1 000 €, -débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] in solidum à verser aux appelants la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel. Ils maintiennent que Monsieur [L] [P] a exploité les parcelles litigieuses par mise à disposition au profit de la SCEA [P]-Muthig du 11 novembre 2016 jusqu'au printemps 2019, date à laquelle il a été expulsé de fait des parcelles par Monsieur [B] qui en a pris possession ; que cette exploitation s'est faite dans un premier temps en vertu d'une attestation de bail verbal et du paiement du fermage 2016 à Madame [S] [A], puis à partir de 2017, directement entre les mains de Monsieur [T] [A] qui lui avait transmis un relevé d'identité bancaire à cette fin le 31 janvier 2018 ; qu'il en a été de même pour le fermage 2018 ; que le paiement des fermages directement entre les mains du propriétaire, à la demande de ce dernier, caractérise l'existence d'un bail verbal. Ils font valoir que la vente consentie à un tiers, en méconnaissance des droits du preneur en place, est nulle ; que le bailleur doit les garantir des troubles qui leur ont été causés, étant relevé que les parcelles étaient prêtes à être plantées en pommes de terre précoces lorsque Monsieur [B] en a pris possession de fait ; que la parcelle voisine numéro [Cadastre 7], exploitée par la SCEA [P]-Muthig, devait être irriguée en même temps que les parcelles numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] objet du litige, ce qui n'a pas pu être le cas, entraînant une perte de rendement importante pour cette parcelle ; qu'ils ont subi de même un préjudice moral, lié aux désagréments, contrariétés et complications occasionnées à Monsieur [P]. Par écritures datées du 4 février 2022, notifiées le 11 février 2022, Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] ont conclu ainsi qu'il suit : À titre principal, -rejeter l'appel, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, -juger que le consentement de Monsieur [T] [A] a été vicié par une erreur et, à titre subsidiaire, par dol, -prononcer l'annulation du bail consenti entre Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [P] sur le fondement des vices du consentement, À titre infiniment subsidiaire, -débouter Monsieur [L] [P] de l'intégralité de ses prétentions, faute de justifier d'un droit de préemption, En tout état de cause, -condamner Monsieur [L] [P] et la SCEA [P]-Muthig à verser à Monsieur [T] [A] et à Monsieur [F] [B] chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Ils font valoir que Monsieur [A] n'avait pas connaissance de l'emplacement exact des parcelles dont il a hérité ; qu'ignorant de même leur statut locatif, il les a proposés en location à Monsieur [B] ; qu'en janvier 2018, Monsieur [P] a pris contact avec Monsieur [A] pour lui dire qu'il était son locataire, sans pouvoir préciser les parcelles concernées et a sollicité un relevé d'identité bancaire pour lui verser le fermage ; que Monsieur [A] n'a constaté que par la suite que Monsieur [P] exploitait les parcelles en litige et l'a informé que certaines parcelles dont les deux concernées faisaient l'objet du bail qu'il avait consenti au bénéfice de Monsieur [B] ; que ni Monsieur [P] ni la SCEA ne justifient avoir opéré une retranscription des parcelles auprès de la Mutualité sociale agricole ou sur leur déclaration PAC. Ils soutiennent que Madame [S] [A] n'a jamais disposé d'un mandat de gestion des propriétés de Monsieur [A] ; que Monsieur [P], qui lui a fait signer une attestation de bail verbal qui ne comporte au demeurant aucune mention relative au fermage, avait parfaite connaissance de ce qu'elle n'était pourtant pas propriétaire des parcelles ; qu'il ne justifie pas du paiement du fermage allégué à Madame [A] ; que ce n'est que par erreur et pressée par l'appelant que Monsieur [A] lui a envoyé par texto une photographie de son relevé d'identité bancaire. Ils font valoir que Monsieur [A] n'a jamais eu la volonté de louer les parcelles en litige à Monsieur [P] ; que le seul paiement de fermage dans les conditions susvisées ne peut démontrer l'existence du contrat et que l'appelant a usé de man'uvres ; que Monsieur [P] ne peut d'ailleurs justifier avoir cultivé les parcelles ; qu'à titre subsidiaire, le consentement de Monsieur [A] a été vicié et qu'il n'a jamais eu la volonté libre et éclairée de louer les parcelles à l'appelant, qui s'est présenté à lui comme titulaire d'un bail rural nécessitant le paiement d'un fermage, commettant ainsi un dol. À titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que Monsieur [P] ne justifie pas avoir été titulaire d'un droit de préemption, dans la mesure où il ne démontre pas que l'exploitation s'est faite conformément au contrôle des structures, ce d'autant qu'il apparaît comme étant double actif. À l'audience devant la cour du 2 mai 2022, Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] ont demandé que soient écartées les nouvelles pièces communiquées par les appelants le 27 avril 2022, dont ils n'ont pu utilement avoir connaissance. MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter des pièces : En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 octobre 2021 par les appelants en vue de l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022. Les intimés ont notifié leurs dernières écritures le 11 février 2022, de sorte que les appelants disposaient de plus de deux mois pour y apporter réplique et produire de nouveaux éléments. La communication de nouvelles pièces le 27 avril 2022, cinq jours seulement avant l'audience de plaidoirie, ne permet pas d'assurer le respect du principe du contradictoire, en ce que les intimés n'ont pas bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre utilement connaissance et pouvoir y répliquer le cas échéant. Il convient en conséquence d'écarter des débats les pièces complémentaires des appelants, numérotées de 16 à 20. Sur l'existence d'un bail rural au bénéfice de Monsieur [P] : En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 et régie par les dispositions du titre quatre de ce code, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2' la preuve du bail rural peut être apportée par tous moyens. Pour démontrer qu'il bénéficie d'un bail sur les parcelles litigieuses à compter du 11 novembre 2016, Monsieur [P] se prévaut d'une attestation de bail verbal signée à son profit le 10 août 2016 par Madame [S] [A], agissant en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées Commune de [Localité 14], section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Localité 13], d'une contenance chacune de 8 ares et 84 centiares, comportant également la signature de Monsieur [M] [W] en qualité d'ancien locataire et la précision que la dernière récolte réalisée par ce dernier était celle de l'année 2016 ; d'une lettre du 10 août 2016 qu'il a adressée à Madame [S] [A], par laquelle il l'informe, en référence aux articles L 411-37 du code rural, qu'il mettra les parcelles à disposition de la SCEA [P]-Muthig, ce courrier comportant le cachet humide et la signature de Madame [A]. Il verse également aux débats un relevé du compte bancaire de la SCEA [P]-Muthig faisant apparaître au 30 janvier 2017 le débit d'un chèque de 33,36 €, avec une mention portée manuscritement « [A] [S] F. ». Si Monsieur [P] avait parfaite connaissance de ce que Madame [A] n'était pas propriétaire des parcelles litigieuses, puisqu'il soutenait qu'elle s'occupait de la gestion des biens de son neveu [T] [A], force est cependant de constater que par texto du 31 janvier 2018, Monsieur [A] a transmis à Monsieur [P] son relevé d'identité bancaire ; que Monsieur [P] justifie, par la production des relevés de compte bancaire de la SCEA [P]-Muthig avoir acquitté sur le compte de Monsieur [A] le 31 janvier 2018, une somme de 23,27 € par virement dont l'objet est le « paiement du fermage 2017 pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] section [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 13] commune de [Localité 14] » ; que de même, une somme de 23,27 € a été virée le 10 novembre 2018 au bénéfice de Monsieur [A], ayant pour objet le paiement du fermage 2018 pour les parcelles concernées ; que Monsieur [A] n'a nullement refusé ni retourné les paiements ainsi effectués ; qu'au contraire, par lettre du 23 mai 2019, Monsieur [A] a attesté sur l'honneur ne pas avoir perçu de fermage de la part de la famille [B] pour la parcelle numéro [Cadastre 6] section [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 13] à [Localité 14], que la SCEA [P]-Muthig exploite cette parcelle, dont le fermage a été versé à Madame [S] [A] jusqu'en 2018 puis à sa personne par la suite ; que c'est en toute confiance qu'il a confié la vente de cette parcelle à Maître [D] en pensant qu'il allait vérifier s'il y avait un exploitant sur la parcelle et que c'est peut-être un oubli de sa part de n'avoir pas informé ledit locataire. L'exploitation des parcelles par Monsieur [P] et la SCEA [P]-Muthig n'est pas contestable et ressort notamment d'un texto du 7 avril 2018 de Monsieur [F] [B], qui informe Monsieur [P] que le chiffrage pour avoir exploité sans autorisation de l'année 2017 sera évalué et chiffré. Elle est de même établie par l'attestation de bail verbal signé par Monsieur [W] en tant qu'ancien exploitant. Le courrier que Madame [Y] [A] a adressé à Monsieur [G] [B] le 20 décembre 2005, par lequel elle l'informe qu'à la suite du décès de sa mère [C] [A] en décembre 2003, les terres ont été partagées entre sa s'ur Madame [S] [A] et son neveu Monsieur [T] [A] et par lequel elle lui retourne un chèque, l'invitant à se renseigner auprès d'eux pour payer leurs fermages, ne fait pas preuve de ce qu'un bail aurait été consenti de longue date à la famille [B] sur les parcelles litigieuses. Cette pièce est d'ailleurs en contradiction avec une lettre adressée le 3 avril 2018 par Monsieur [A] à Monsieur [P], par laquelle il l'informe qu'il ne le reconnaît pas en tant que locataire des parcelles concernées, au motif qu'un bail a été signé avec un autre exploitant en 2017 et qu'il ne s'oppose pas au fait que l'appelant trouve un accord avec l'exploitant actuel Monsieur [B]. Pour autant, la délégation contenue dans ce courrier du 3 avril 2018 vient elle-même en contradiction totale avec l'envoi à l'appelant d'un relevé d'identité bancaire par Monsieur [A] et avec le fait que ce dernier a bien encaissé les paiements effectués à titre de fermage par les appelants pour les années 2017 et 2018. L'exploitation dont justifie en conséquence les appelants, en contrepartie du paiement de fermages encaissés par le propriétaire des parcelles au moins à compter de 2017, caractérise l'existence d'un bail rural. Monsieur [A], qui soutient subsidiairement que son consentement aurait été vicié par erreur ou par dol ne justifie cependant pas de man'uvres entreprises par Monsieur [P] qui aurait été de nature à le tromper, alors qu'il lui a bien transmis son relevé d'identité bancaire sans que soit seulement expliquée l'erreur qui aurait pu présider à cette communication, et qu'il n'a pas refusé le paiement des fermages pour les parcelles explicitement désignées ; qu'il ne démontre pas plus avoir subi une contrainte quelconque pour signer la lettre en date du 23 mai 2019 par laquelle il reconnaissait l'existence d'un bail rural au bénéfice de l'appelant sur la parcelle numéro [Cadastre 4], alors qu'il avait déjà vendu cette parcelle à Monsieur [B] par acte authentique du 19 octobre 2018. À cet égard, les attestations de Monsieur [V], de Monsieur [U] et de Monsieur [Z] versées aux débats par les intimés, aux termes desquelles les témoins font part de difficultés de voisinage qu'ils ont rencontrées avec Monsieur [P], dont ils soulignent le caractère procédurier et agressif, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de man'uvres de sa part, ayant eu pour effet de surprendre le consentement du propriétaire des terres dans la conclusion d'un bail verbal. La demande tendant à voir, à titre subsidiaire, prononcer l'annulation du bail consenti à Monsieur [P] sera en conséquence rejetée. Sur le droit de préemption du preneur : Aux termes des dispositions de l'article L 412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. L'article L 412-5 du même code dispose que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou sa famille le fonds mis en vente. Dans son dernier alinéa, cet article dispose que le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L 312-1. Il sera cependant rappelé qu'il est de jurisprudence que la charge de la preuve que le preneur détient une superficie supérieure à la limite prévue pour lui permettre de préempter incombe à celui qui conteste le droit du preneur ; que lorsque le droit de préemption n'a pu être exercé par suite du non-respect des dispositions de l'article L 412-8, qui imposent au propriétaire d'informer le notaire, qui doit lui-même faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption les modalités de la vente, il ne saurait être préjugé du point de savoir si le preneur n'aurait pas été en mesure de se prévaloir du droit de préemption à l'issue du délai dont il dispose après la notification du projet de vente. Il en résulte que les intimés ne démontrent pas que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit de préemption ; que la vente entreprise en méconnaissance de ce droit doit être annulée, conformément aux dispositions de l'article L 412-8, en ce qu'elle porte sur les deux parcelles litigieuses ; il convient de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la libération des parcelles litigieuses par Monsieur [F] [B] et tout occupant de son chef, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les demandes indemnitaires : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire non chiffrée formée au titre d'un préjudice d'exploitation qui n'est pas justifié. Les appelants ne démontrent pas avoir subi, eu égard au fait de l'espèce, un préjudice moral, la demande en dommages-intérêts de ce chef sera de même rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué aux appelants une somme de 1500 € sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ECARTE des débats les pièces complémentaires produites par les appelants le 27 avril 2022, numérotées de 16 à 20, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui a rejeté les demandes d'indemnisation, Statuant à nouveau, DIT que Monsieur [P] est locataire des parcelles cadastrées Commune de [Localité 14], section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 12], mises à disposition de la SCEA [P]-Muthig, REJETTE la demande tendant à voir annuler le bail consenti entre Monsieur [T] [A] et Monsieur [L] [P], ANNULE partiellement la vente passée par Maître [D] rép. n° 31.070 le 19 octobre 2018 entre Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] en méconnaissance du droit de préemption de Monsieur [P], en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées Commune de [Localité 14], section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 12], ORDONNE la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier, ORDONNE la libération immédiate des parcelles litigieuses par Monsieur [F] [B] et tous occupants de son chef, DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [L] [P] et à la SCEA [P]-Muthig la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Monsieur [F] [B] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 412-1 du code ruralarticle 696 du code de procédure civile et seront
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Référence
62cd0ecce91c8e9fcf07124e
Données disponibles
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- Résumé officiel