Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecde91c8e9fcf071254
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/432 Copie exécutoire à : - Me Loïc RENAUD - Me Anne CROVISIER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04301 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV46 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Mulhouse APPELANT : Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.N.C. CAHS-IMMO SNC [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 7 avril 2017, exécutoire de plein droit, le tribunal de l'exécution forcée immobilière au tribunal d'instance de Mulhouse, statuant après adjudication, a notamment condamné Monsieur [T] [M], Monsieur [K] [M] et la Sci SB à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef l'immeuble situé [Adresse 1], a ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer à la Snc Cahs-Immo PAE une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [M] le 16 mai 2017, par acte remis entre les mains de Monsieur [K] [M], père de Monsieur [T] [M] . La Snc Cahs-Immo PAE a fait signifier en date du 4 août 2020 entre les mains de la Caisse d'épargne Grand Est Europe un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T] [M], en exécution de l'ordonnance du 7 avril 2017, pour avoir paiement de la somme en principal de 1 200 euros outre intérêts et frais. Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que le compte courant de Monsieur [T] est créditeur de la somme de 11 152,27 euros. Le dit procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [M] le 7 août 2020, par remise de l'acte à la personne même du destinataire. Par assignation du 7 septembre 2020, Monsieur [T] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours devant le juge d'instruction de Mulhouse. Monsieur [T] [M], qui déclare avoir été abusé par son père qui aurait falsifié sa signature et aurait réceptionné des actes en son nom, indique s'être constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Mulhouse à l'encontre de son père, du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse, justifiant le cas échéant un sursis à statuer. La Snc Cahs-Immo PAE a conclu au rejet des demandes de Monsieur [T] [M] dont elle a demandé la condamnation à lui payer les somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 septembre 2021, le juge de l'exécution ainsi saisi a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [T] [M], a débouté ce dernier de ses demandes tant en mainlevée de la saisie-attribution qu'en sursis à statuer, a débouté la Snc Cahs-Immo PAE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné Monsieur [T] [M] aux dépens de la procédure et à payer à la Snc Cahs-Immo PAE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Snc Cahs-Immo PAE à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des prétentions et rappelé que la décision est exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [M] par lettre recommandée revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il en a relevé appel par acte du 6 octobre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement enregistré sous le numéro RG 11-20-0-001646 du 10 septembre 2021 par suppression du paragraphe de la page 6 du jugement ainsi rédigé « condamne la Snc Cahs-Immo PAE à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 3 janvier 2022, l'appelant a conclu à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement de sursis à statuer, en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour statuant à nouveau de : -à titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à son nom à la Caisse d'épargne Grand Est, à la demande de la Snc Cahs-Immo PAE, -à titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours chez Monsieur [L] [R], juge d'instruction à Mulhouse, -condamner la Snc Cahs-Immo PAE aux dépens. Au soutien de son appel, Monsieur [T] [M] fait valoir être victime des agissements de son père [K] [M] qui n'aurait pas porté à sa connaissance l'acte de signification de l'ordonnance fondant les poursuites, qui lui avait été signifié à personne, alors que lui-même avait quitté le domicile depuis de nombreuses semaines, ne pouvant plus supporter les agissements et manipulation de son père ; que ce dernier l'a placé gérant de la Sci SB BS, mais que toutefois c'est son père qui exerçait la gérance de fait, lui-même n'ayant pas accompli le moindre acte de gestion ; que de même [K] [M] aurait frauduleusement initié des procédures judiciaires au nom de son fils ; qu'une instruction pénale est en cours dont l'issue permettra d'établir qu'il est victime dans cette affaire. Par écritures d'intimée notifiées le 2 décembre 2021 la Snc Cahs-Immo PAE demande à la cour de : -ordonner la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il convient de supprimer le paragraphe par lequel elle a été condamnée à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur appel principal -déclarer Monsieur [T] [M] mal fondé en son appel, -l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [T] [M] aux entiers frais et dépens et à payer à la Snc Cahs-Immo PAE une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Sur appel incident, -déclarer la Snc Cahs-Immo PAE recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, -infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu'il a débouté la Snc Cahs-Immo PAE de sa demande de dommages intérêts et en tant que de besoin en tant qu'il a condamné la Snc Cahs-Immo PAE à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [M], Et statuant à nouveau de ces chefs, -condamner Monsieur [T] [M] à payer à la Snc Cahs-Immo PAE une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, -débouter Monsieur [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer le jugement entrepris pour le surplus, -condamner Monsieur [T] [M] aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident. Au soutien, l'intimée fait observer que le demandeur ne fait état d'aucun moyen de droit ou de fait susceptible de conduire la juridiction à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dont il a fait l'objet, laquelle a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire définitif dont il n'est pas contesté la régularité. Il relève que l'ordonnance du 7 avril 2017 a été rendue dans le cadre d'une procédure contradictoire au cours de laquelle Monsieur [T] [M] était représenté par un avocat, comme d'ailleurs dans toutes les autres procédures ou recours qu'il avait lui-même engagés ; que l'ordonnance litigieuse a été signifiée à l'appelant par Me [Z], huissier de justice, le 16 mai 2017. Elle s'oppose au sursis à statuer en faisant valoir que l'issue de la procédure pénale n'est pas de nature à influencer l'issue de la présente instance et estime que la procédure apparaît totalement abusive et frustratoire dans la mesure où l'historique du dossier démontre que Monsieur [T] [M] avait parfaitement connaissance de la procédure ayant conduit à l'ordonnance du 7 avril 2017. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Les dispositions de la décision déférée par lesquelles a été déclaré recevable la contestation formée le 7 septembre 2020 par Monsieur [T] [M], de la saisie-attribution en date du 4 août 2020, à lui signifiée le 7 août 2020, ne font l'objet d'aucune critique et ne sont pas remises en cause à hauteur de cour. Le premier juge a très exactement rappelé les dispositions des articles L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L211-2 et R121-1 du même code et la cour reprend à son compte les énonciations du jugement déféré de ce chef. En l'espèce, l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Mulhouse du 7 avril 2017, exécutoire par provision, sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été poursuivie, a valablement été signifiée à Monsieur [T] [M] à l'adresse mentionnée sur le rubrum de cette ordonnance, soit le [Adresse 1], par remise de l'acte de signification à la personne de son père [K] [M], qui a déclaré à l' huissier de justice significateur que le destinataire de l'acte résidait bien à cette adresse et a accepté de recevoir l'acte. Monsieur [T] [M] ne justifie pas qu'il n'était pas domicilié à cette adresse le 16 mai 2017, date de signification et au demeurant, il ne remet pas expressément en cause la validité de l'acte de signification de l'ordonnance fondant les poursuites. Aucun recours n'a été exercé à l'encontre de cette ordonnance qui est définitive de sorte qu'à supposer démontré le fait que Monsieur [T] n'ait en réalité pas été au courant du procès intenté à son encontre, alors qu'il était représenté par avocat dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 7 avril 2017, cet élément serait sans incidence sur la validité de la saisie attribution engagée sur le fondement d'un titre exécutoire qui n'a pas été annulé et qui a été dûment signifié par acte qui n'est pas argué de nullité. L'appelant ne conteste par ailleurs pas le montant pour lequel la saisie litigieuse a été pratiquée. Il en résulte que la demande de mainlevée ne peut être accueillie et que c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté la demande en mainlevée de cette saisie. Sur la demande de sursis à statuer Si l'article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel conserve la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il est en effet de jurisprudence acquise que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'une demande de sursis à statuer (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice). En l'espèce, il est justifié du fait que Monsieur [T] [M] s'est en effet, par acte du 6 juin 2019, constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Mulhouse en déposant une plainte contre son père [K] [M] du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de son fils [T]. Cependant, il n'est fourni aucune indication quant à l'état de cette procédure engagée depuis trois ans au jour de la présente décision. En tout état de cause et comme l'a justement retenu le premier juge, l'issue de la plainte pénale à supposer qu'elle établisse que [K] [M] ait abusé de son fils, sera sans incidence sur la présente procédure. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de sursis à statuer. La décision sera donc également confirmée de ce chef. Sur la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement déféré Cette demande apparaît sans objet dès lors que par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement enregistré sous le numéro RG 11-20-0-001646 du 10 septembre 2021 par suppression du paragraphe de la page 6 du jugement ainsi rédigé « condamne la Snc Cahs-Immo PAE à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive La défense à une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. La seule circonstance que le nom de Monsieur [T] [M] figure à côté de celui de son père et de la Snc Cahs-Immo PAE BS, dont il affirme qu'il n'est que le gérant de paille, dans les actes de justice ayant émaillé les diverses procédures judiciaires engagées, alors que le même avocat s'est constitué pour la défense des intérêts des trois entités, n'est pas la preuve irréfutable que [T] [M] ait eu connaissance des dites procédures. En l'espèce en l'absence de caractérisation d'une faute dans l'exercice des voies de droit qui étaient ouvertes à Monsieur [T], laquelle ne peut découler de la seule confirmation de la décision déférée, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à la Snc Cahs-Immo PAE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sous réserve du jugement rectificatif du 4 novembre 2021, Et y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle, CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Snc Cahs-Immo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 905 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62cd0ecde91c8e9fcf071254
Données disponibles
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