Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0ecee91c8e9fcf071256
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/367 Copie exécutoire à : - Me Eulalie LEPINAY - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04591 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Saverne APPELANT : Monsieur [P] [J] Chez Madame [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge des référés au tribunal d'instance de Saverne a débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Office national des forêts et l'a condamné aux dépens et à payer à cet organisme la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'Office national des forêts aux dépens de première instance et d'appel. Cette décision a été signifiée à l'Office national des forêts en date du 6 février 2020. L'Office national des forêts a, en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Saverne du 28 janvier 2019, fait signifier le 20 janvier 2021 à la préfecture du Bas-Rhin un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault express immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [P] [J], procès-verbal dénoncé au débiteur par acte du 27 janvier 2021, et a fait signifier entre les mains de la Banque postale un procès-verbal de saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 600 euros à titre principal correspondant au montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge des référés de Saverne dans sa décision du 28 janvier 2019. Par lettre recommandée réceptionnée le 12 février 2021, Monsieur [J] a enjoint Monsieur le directeur général de l'Office national des forêts de faire procéder à la mainlevée des mesures d'exécution ainsi pratiquées en exécution d'un titre invalidé par la cour d'appel. Le 19 février 2021, Monsieur [J] a fait assigner l'Office national des forêts devant le juge de l'exécution de Saverne afin d'obtenir la mainlevée des mesures d'exécution entreprises sur la base d'un titre inexistant. Suivant actes d'huissier des 24 et 25 mars 2021, l'Office national des forêts a signifié la mainlevée de la saisie auprès de l'établissement bancaire et la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité auprès du système informatisé des véhicules. Devant le juge de l'exécution, Monsieur [J] a demandé la mainlevée des mesures d'exécution et la condamnation de l'adversaire à lui payer les sommes de 2 500 € en réparation du préjudice causé et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Onf a résisté à la demande, désormais sans objet, a soulevé l'incompétence du juge saisi pour allouer des dommages et intérêts et a demandé le renvoi des parties à se pourvoir devant la juridiction administrative, réclamant en outre la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 octobre 2021, le juge de l'exécution ainsi saisi a constaté la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Monsieur [J] à compter du 24 mars 2021, a rejeté l'exception d'incompétence et condamné l'Office national de forêts à payer à Monsieur [J] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi outre 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] le 26 octobre 2021 et il en a relevé appel le 2 novembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions d'appel notifiées le 14 décembre 2021, Monsieur [J] a conclu à l'infirmation de la décision déférée mais uniquement en ce qu'elle a constaté la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule et en ce qu'elle a condamné l'ONF à lui payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi, somme qu'il estime insuffisante à indemniser l'entier dommage subi. Il a demandé à la cour, statuant à nouveau, d'annuler le procès-verbal d'indisponibilité en date du 20 janvier 2021 et dénoncé le 27 janvier 2021 car fondé sur un titre exécutoire non valable, subsidiairement, d'en ordonner la mainlevée à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner l'Office national des forêts à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi, de débouter cet organisme de toutes ses demandes, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'Office national des forêts aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Pas écritures d'intimé notifiées le 11 janvier 2022, l'Office national des forêts conclut à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [J] dont il demande la condamnation aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile Sur la demande d'annulation ou de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité en date du 20 janvier 2021, dénoncée le 27 janvier 2021 Au soutien de sa prétention, Monsieur [J] fait valoir que l'acte portant mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule comporte par erreur une date de saisie en date du 19 janvier 2021 au lieu du 20 janvier 2021 ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que la mainlevée reste régulière en raison du fait que l'erreur de date n'est que purement matérielle ; que la formulation du dispositif de l'arrêt ne permet pas de réparer l'erreur de date commise dans le procès-verbal de mainlevée du 24 mars 2021 et qu'il n'a, au jour de ses conclusions, pas obtenu de la préfecture confirmation qu'il a retrouvé la pleine possession de son véhicule. Monsieur [J] fait valoir à juste titre que le procès-verbal de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, signifié en préfecture, comporte une erreur en ce que la date mentionnée comme étant celle de l'établissement de ce procès-verbal d'indisponibilité est inexacte puisqu'il est fait référence à un procès-verbal en date du 19 janvier 2021 au lieu du 20 janvier 2021. Pour rejeter la demande de Monsieur [J] en mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, le premier juge a considéré que l'Office national des forêts n'avait fait signifier en préfecture qu'un seul procès-verbal d'indisponibilité, effectivement en date du 20 janvier 2021, et qu'il portait bien sur le véhicule Renault Express immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [J], de sorte que, quand bien même le procès-verbal de mainlevée de cette mesure d'exécution fait effectivement référence à un procès-verbal d'indisponibilité en date du 19 janvier 2021 au lieu du 20 janvier 2021, aucune ambiguïté n'était permise. Le juge de l'exécution a fait figurer, dans le dispositif du jugement, la mention du constat de la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à compter du 24 mars 2021. Les références figurant sur l'acte de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, établi par Maître [U] [X], huissier de justice le 24 mars 2021 (référence au titre exécutoire, au nom et adresse du propriétaire, à la marque, au type et à l'immatriculation du véhicule) permettait à la préfecture, nonobstant l'erreur de date qu'il comporte quant à celle d'établissement dudit procès-verbal d'indisponibilité, d'identifier parfaitement l'acte dont il était donné mainlevée, à savoir le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 20 janvier 2021 et non du 19 janvier 2021, comme mentionné par erreur dans l'acte de mainlevée, l'Office national des forêts n'ayant signifié à la Préfecture du Bas-Rhin aucun autre acte de saisie concernant le véhicule référencé appartenant à Monsieur [P]. Monsieur [J] n'apporte aux débats aucun élément propre à remettre en cause cette analyse et à démontrer que l'acte de mainlevée signifié le 24 mars 2021 n'aurait pas été pris en compte par la préfecture du Bas-Rhin, justifiant qu'il soit ordonné la mainlevée de la saisie dont il a déjà été donné mainlevée par la partie intimée. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée. Sur l'indemnisation Il convient d'observer que les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge s'est déclaré compétent matériellement pour connaître de la demande d'indemnisation ne sont pas remises en cause devant la cour. De même, la partie intimée ne conteste pas devant la cour les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été retenu qu'elle avait commis un abus de saisie en faisant pratiquer les mesures d'exécution litigieuses sur la base d'un titre dont elle savait qu'il avait été infirmé. Le litige à hauteur de cour est donc circonscrit au montant de l'indemnisation allouée par le premier juge à Monsieur [J]. Au soutien de son appel, Monsieur [J], qui estime dérisoire l'indemnité allouée par le premier juge, fait valoir qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété et qu'il n'a pas été en mesure de présenter son véhicule pour effectuer le contrôle technique obligatoire qui devait avoir lieu au plus tard le 2 mai 2021 ; que, contrairement à l'appréciation portée par le premier juge, il ne pouvait disposer, au temps de la saisie attribution que d'une somme de 743,14 euros pour faire face à ses dépenses et non de 10 989,27 euros, comme retenu à tort, dans la mesure où sous peine de perdre le bénéfice de son épargne, il s'est trouvé dans l'incapacité d'user à sa guise de son argent placé dans différents produits d'épargne. En l'espèce, il est constant que la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative d'un véhicule terrestre à moteur rend le véhicule indisponible juridiquement en empêchant sa vente sans empêcher son utilisation matérielle. En effet, l'effet de la mesure est d'empêcher la délivrance de tout certificat d'immatriculation, ce qui constitue un obstacle sérieux à toute transaction sur le véhicule. Pour autant, le propriétaire peut continuer à se servir de son véhicule et le déplacer librement. C'est donc à tort que Monsieur [J] invoque un préjudice tiré du fait qu'il se serait trouvé dans l'incapacité de présenter son véhicule au contrôle technique obligatoire qui devait avoir lieu au plus tard le 2 mai 2021 et plus largement c'est à tort qu'il prétend avoir été dans l'impossibilité d'user de son véhicule. S'agissant du préjudice lié à la saisie-attribution de ses comptes bancaires, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'existence d'un préjudice du fait que Monsieur [J] a été privé durant deux mois, de la date de saisie à la date de sa mainlevée, de la jouissance d'une somme de 1 012,61 euros, saisie sur son compte bancaire. L'appelant conteste cependant le montant des réparations allouées qu'il estime insuffisant en faisant valoir que ses charges incompressibles s'élèvent à 633,65 euros par mois ; que suite à la saisie-attribution litigieuse, il ne lui restait plus que 743,14 euros pour faire face à ses dépenses ; qu'il a été contraint de demander l'aide de ses proches pour subvenir à ses besoins et de solliciter davantage les restos du c'ur. Effectivement, l'appelant produit une attestation établie par Madame [N] [H], qui certifie avoir versé au total sur le compte bancaire de Monsieur [J] une somme de 750 euros du 27 janvier au 1er mars 2021, et ce afin que « son compte chèque postal ne soit pas déficitaire et qu'il ne soit pas pénalisé ». Ainsi, la saisie abusive des comptes détenus par Monsieur [J] entre le 25 janvier 2021 et le 24 mars 2021, ne l'a pas empêché, comme il le soutient, de subvenir à ses besoins durant les deux mois pendant lesquels ces comptes ont été bloqués et il a été en mesure de rembourser Madame [H] dès que l'Office national des forêts a donné mainlevée de la mesure. Le préjudice tiré de la nécessité de demander de l'aide à la famille a justement été indemnisé par le premier juge à hauteur de la somme de 200 euros. Il s'en déduit que l'appel sera rejeté et que la décision entreprise sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [J] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Office national des forêts, PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Office national des forêts, CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 700 du code de procédure civile et larticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62cd0ecee91c8e9fcf071256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel