Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f00e91c8e9fcf07126b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 720 164 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAQL Jugement (N°19/08063) rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [H] [F], exerçant sous l'enseigne 'Le Valmy'. né le 16 août 1964 à Calais (62100), de nationalité française demeurant 7 place Philippe Lebon 59000 Lille représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai assisté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Madame [C] [V] épouse [G]. née le 16 octobre 1947 à Lille, de nationalité française demeurant 10 rue de la Neuve Voie 59263 Houplin Ancoisne Madame [L] [V]. née le 09 septembre 1949 à Lille, de nationalité française demeurant Le Bief - Font Mosson - 34570 Montarnaud Madame [Z] [V] épouse [S] née le 01 janvier 1959 à Lille, de nationalité française demeurant 8 Avenue des Erables 01410 Waterloo (Belgique) Monsieur [O] [I], ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], née le 26/06/25 à Marles les Mines (62) demeurant 347 rue Rouges Barres 59700 Marcq en Baroeul demeurant BP 30112 - 59130 Lambersart représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Bailleul Sylvie, avocat au barreau de Lille INTERVENANTE VOLONTAIRE SCI Lebon, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Ayant son siège social 4 rue des Entrepreneurs 59700 Marcq en Baroeul représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille ayant pour conseil Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2022 **** Exposé du litige Suivant acte des 28 mars et 5 mai 2003, Mme [J] [X] veuve [V], usufruitière, représentée par M. [O] [I], en qualité de tuteur, Mme [C] [V] épouse [G], Mme [L] [V] et Mme [Z] [V] épouse [S] (les consorts [V]) ont donné à bail à la SNC Naudts et Compagnie, des locaux situés dans l'immeuble situé 7 place Philippe Lebon au sous-sol et au rez de chaussée à usage de 'café tabac et accessoires, jeux de la francaise des jeux et petite restauration se rapportant au commerce', le bail commençant à courir le 1er avril 2003. Ce bail a été cédé à M. [H] [F] par actes notariés des 13 octobre 2006 et 23 novembre 2006. Après qu'un congé avec offre de renouvellement a été délivré à M. [F] le 21 septembre 2011, les parties se sont rapprochées et ont convenu de renouveler le bail suivant acte sous seing privé des 21 mars et 2 avril 2012, 9 avril et 23 avril 2012. Le bail a ainsi été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1eravril 2012. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal d'instance de Tourcoing a désigné M. [I] en qualité de tuteur de Mme [J] [X] veuve [V]. Les consorts [V] ont fait délivrer à M. [F] un commandement visant la clause résolutoire le 28 mars 2019, mettant en avant un impayé de loyer de 14 024,44 euros. Par acte d'huissier du 30 août 2019, ils ont assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir celui-ci pour l'essentiel, prononcer la résiliation du bail et condamner M. [F] à payer la somme de 17 201,64 euros outre une indemnité d'occupation à compter de la libération des lieux loués. Par jugement réputé contradictoire, M. [F] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail commercial contracté les 21 mars, 2,9 et 23 avril 2012, entre les consorts [V] et M. [H] [F] portant sur un local à usage commercial situé 7 place Philippe Lebon à Lille, - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [F] ou de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, - condamné M. [F] à verser aux demandeurs la somme de 17 201,64 euros au titre de l'arriéré de loyer dûs au 31 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 14 226,18 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - prononcé la capitalisation des intérêts par période annuelle, - condamné M. [F] à verser une indemnité d'occupation aux consorts [V] égale au montant du loyer avec possibilité de révision comme stipulé au contrat de bail, à compter du présent jugement jusqu'à parfait délaissement des lieux, - condamné M. [F] à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [F] au paiement des frais et dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration du 10 juin 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions signifiées le 20 mai 2021 il a demandé à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que les dernières conclusions lui ayant été notifiées le 7 mai 2021 et celles des consorts [V] le 10 mai 2021 il a été impossible de recueillir les observations de M. [F] sur les demandes formulées alors qu'il connait de graves problèmes de santé. Par conclusions au fond signifiées le 21 mai 2021 il a demandé à la cour de : Vu les articles 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile, Vu I'article L. 145-41 du Code de commerce, Vu I'article 1104 nouveau du Code civil (Article 1134 ancien), Vu I'article 1228 nouveau du Code civil (Article 1184, dernier alinéa, ancien), Vu I'article 1342-10 du Code civil, Vu l'ordonnance du n°2020-316 du 25 mars 2020, Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de I'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé, REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2020 en toutes ces dispositions ; STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL, DÉCLARER la S.C.I. LEBON irrecevable dans son intervention principale volontaire, faute de produire l'acte authentique de vente du bien sis 7, Place Philippe Lebon àLILLE (59000), régularisé avec la Société GTMC ; CONDAMNER Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] a produire l'acte authentique de vente du bien sis 7, Place Philippe Lebon à LILLE (59000), régularisé avec la Société GTMC CONSTATER que Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] ont renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 28 mars 2019 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la S.C.l. LEBON et Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] n'apportent pas un décompte actualise et loyal des loyers dus, EN CONSEQUENCE les DÉBOUTER de toute action en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et les CONDAMNER a produire a compter de l'arrêt a venir un décompte actualisé et loyal des loyers sous astreinte de 50 € par jour de retard ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, JUGER que la mise en 'uvre du commandement de payer visant la clause résolutoire a été accomplie de mauvaise foi et que Monsieur [H] [F] bénéficie des dispositions de faveur prévues a l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars2020 prévoyant la neutralisation de tous les effets contractuels du non-paiement des loyers et charges locatives dont l'échéance interviendrait entre le 12 mars 2020 et jusqu'à deux mois après la cessation de I'état d'urgence sanitaire ; JUGER que la mise en 'uvre du commandement de payer visant la clause résolutoire a été accomplie de mauvaise foi et que Monsieur [H] [F] bénéficie des dispositions de faveur prévues a l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoyant la neutralisation de tous les effets contractuels du non-paiement desloyers et charges locatives dont l'échéance interviendrait entre le 12 mars 2020 et jusqu'à deux mois après la cessation de I'état d'urgence sanitaire ; EN CONSEQUENCE, JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 mars 2019 est nul et de nul effet ; JUGER que les impayés postérieurs au 12 mars 2020 ne peuvent justifier I'acquisition de la clause résolutoire ou la demande en résiliation judiciaire formuléesoit par la S.C.I. LEBON soit par les consorts [V]; JUGER que le bail commercial des 21 mars, 02, 09 et 23 avril 2012 entre les consorts [V] et Monsieur [H] [F] portant sur un local à usage commercial sis 7, Place Philippe Lebon à LILLE est toujours valable ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que l'action en résiliation judiciaire est mal fondée ; JUGER que le bail commercial des 21 mars, 02, 09 et 23 avril 2012 entre les consorts [V] et Monsieur [H] [F] portant sur un local à usage commercial sis 7, Place Philippe Lebon à LILLE est toujours valable A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu I'article L 145-41 du Code de commerce Vu I'article L 143-2 du Code de commerce Vu I'article 1343-5 du Code civil AUTORISER le preneur à s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans ; JUGER que les versements qui interviendront dans les conditions sus mentionnées s'imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l'objet de délais ; JUGER que durant les délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire du commandement de payer du 28 mars 2019 seront suspendus ; JUGER qu'une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] et la S.C.I. LEBON au paiement d'une indemnité à hauteur de 10 000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [H] [F] depuis 10 ans et ORDONNER les travaux de mise aux normes du TE de purge de conduit de cheminée entrainant des dégâts des eaux, avec une astreinte à hauteur de 50 € àcompter de la décision à venir par jour de retard ; CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] et la S.C.I. LEBON à régler a Monsieur [H][F] la somme de 6 000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 10 mai 2021, les consorts [V] ont demandé à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [H] [F] à verser à Madame [J] [X] veuve [V] représentée par Monsieur [O] [I], son tuteur, Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] l'arriéré de loyers dus sauf à actualiser le compte des sommes dues à ce jour à 5 362,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 14 226,18 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - Prononcé la capitalisation des intérêts par période annuelle, - Condamné Monsieur [H] [F] à verser une indemnité d'occupation aux consorts [V] égale au montant du loyer avec possibilité de révision comme stipulé au contrat de bail, à compter du présent jugement jusqu'à parfait délaissement des lieux, - Condamné Monsieur [H] [F] à verser à Madame [J] [X] veuve [V] représentée par Monsieur [O] [I], son tuteur, Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [H] [F] au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement du 28 mars 2019. Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation solidaire des consorts [V] et de la SCI LEBON à payer à Monsieur [F] une indemnité de 10 000 euros à titre de trouble de jouissance. Déclarer mal dirigée contre les consorts [V] la demande de résiliation de travaux à peine d'astreinte. Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens d'appel Par conclusions signifiées le 7 mai 2021, la Sci Lebon a demandé à la cour de : Vu les articles 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile, Vu les articles 815-3, 1134, 1147, 1154, 1184 et 1728 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu, subsidiairement, l'article 145-41 du Code de commerce, Vu le contrat de bail des 21 mars 2012,2 avril, 9 avril et 23 avril 2012, Vu la vente intervenue suivant acte authentique du 23 décembre 2020, au bénéfice de la SCI LEBON, Vu les graves manquements du preneur à ses obligations locatives, Confirmer le jugement entrepris, Et statuant sur le surplus, Déclarer la SCI LEBON recevable en son intervention principale volontaire, comme n'ayant été ni partie, ni représentée en première instance, Déclarer la SCI LEBON bien fondée en son intervention volontaire, comme justifiant d'un intérêt à solliciter et obtenir la confirmation du jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, A titre principal, Prononcer la résiliation du bail commercial régularisé les 21 mars, 2, 9 et 23 avril 2012, entre les consorts [V], aux droits desquels vient désormais la SCI LEBON, et Monsieur [H] [F], et, subsidiairement, constater la résiliation du bail commercial à l'expiration du délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement, Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [H] [F] ou de tout occupant de son chef qu'il aurait pu introduire dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois susvisé, jusqu'à complète libération des locaux, Condamner M. [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et des charges, à compter du 23 décembre 2020, date du transfert de propriété de l'immeuble au bénéfice de la SCI LEBON, jusqu'à complète libération des lieux, Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une somme de 6 624,08 €, au titre des loyers ou indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés dus à compter du transfert de propriété et arrêtée au 30 avril 2021, sauf à actualiser le compte des sommes dues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de délivrance du commandement de payer, Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une provision à valoir sur les charges non déterminées au jour de la libération des lieux, cette provision sur charges étant fixée en fonction de l'importance des charges supportées l'année précédente majorée de 10 %, A titre subsidiaire, Pour le cas où, par impossible, il serait fait droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [F], Dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la résiliation sera acquise au bailleur, avec toutes les conséquences susvisées y attachées, En tout état de cause, Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [H] [F] tendant à obtenir la condamnation solidaire des consorts [V] et de la SCI LEBON au paiement d'une indemnité de 10 000 € assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, au titre d'un prétendu trouble de jouissance, Débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 28 mars 2019, Suivant arrêt du 7 octobre 2021, cette cour a : - dit que la Sci Lebon est recevable en son intervention principale volontaire, Pour le surplus, avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, - invité les parties à verser aux débats les pièces sollicitées et à répondre aux questions posées par la cour dans les motifs de son arrêt, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. La cour a considéré que malgré les observations et les pièces qu'elle avait sollicité en cours de délibéré, il ne lui était pas possible de connaitre quel est le montant des sommes dont M. [F] serait finalement redevable aux consorts [V] et/ ou à la Sci Lebon et a considéré qu'il était nécessaire qu'un nouveau débat contradictoire entre les parties puisse avoir lieu sur ce point, alors que la résiliation judiciaire du contrat de bail est sollicitée. La cour a enjoint aux parties de produire un décompte clair et précis des sommes éventuellement dues compte tenu des versement effectués et a indiqué que les parties n'étaient autorisées à conclure que sur la question du montant des sommes dues par M. [F] et ses éventuelles conséquence sur la résiliation du bail. Suivant conclusions signifiées le 24 janvier 2022, M. [F] demande à la Cour de : Vu les articles 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce, Vu l'article 1104 nouveau du Code civil (Article 1134 ancien), Vu l'article 1228 nouveau du Code civil (Article 1184, dernier alinéa ancien), Vu l'article 1342-10 du Code civil, Vu l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - DIRE l'appel interjete par Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé ; - REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2020 en toutes ces dispositions ; STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL, - DÉCLARER la S.C.I. LEBON irrecevable dans son intervention principale volontaire, faute de produire l'acte authentique de vente du bien sis 7, Place Philippe Lebon à LILLE (59000), régularisé avec la Societe GTMC ; - CONDAMNER Monsieur [O] [I] és qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] à produire l'acte authentique de vente du bien sis 7, Place Philippe Lebon à LILLE (59000), régularisé avec la Societe GTMC ; - CONSTATER que Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] ont renoncé a se prévaloir de la clause résolutoire visée dans lecommandement de payer du 28 mars 2019 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que la S.C.I. LEBON et Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V]épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z][V] épouse [S] n'apportent pas un décompte actualise et loyal des loyers dus ; EN CONSEQUENCE, les débouter de toute action en acquisition de la clause résolutoire et d'action en résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers etles CONDAMNER à produire à compter de l'arrét à venir, un décompte actualisé et loyal des loyers sous astreinte de 50 € par jour de retard ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, - JUGER que la mise en oeuvre du commandement de payer visant la clause résolutoire a été accomplie de mauvaise foi et que Monsieur [H] [F] bénéficie des dispositions de faveur prévues à l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoyant la neutralisation de tous les effets contractuels du non-paiement des loyers et charges locatives dont l'échéance interviendrait entre le 12 mars 2020 et jusqu'à deux mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire ; - JUGER que la mise en oeuvre du commandement de payer visant la clause résolutoire a été accomplie de mauvaise foi et que Monsieur [H] [F] bénéficie des dispositions de faveur prévues à I'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prevoyant la neutralisation de tous les effets contractuels du non-paiement desloyers et charges locatives dont l'échéance interviendrait entre le 12 mars 2020 et jusqu'à deux mois apres la cessation de I'état d'urgence sanitaire ; EN CONSEQUENCE, - JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 Mars 2019 est nul et de nul effet; - JUGER que les impayés postérieurs au 12 Mars 2020 ne peuvent justifierl'acquisition de la clause résolutoire ou la demande en resiliation judiciaire formulée soit par la S.C.I. LEBON, soit par les consorts [V]; -JUGER que le bail commercial des 21 mars, O2, O9 et 23 avril 2012 entre les consorts [V] et Monsieur [H] [F] portant sur un local à usage commercial sis 7, Place Philippe Lebon a LILLE est toujours valable ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -JUGER que l'action en resiliation judiciaire est mal fondée ; -JUGER que le bail commercial des 21 mars, O2, O9 et 23 avril 2012 entre les consorts [V] et Monsieur [H] [F] portant sur un local à usage commercial sis 7, Place Philippe Lebon a LILLE est toujours valable, A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce Vu l'article L. 143-2 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil, - AUTORISER le preneur a s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans ; - JUGER que les versements qui interviendront dans les conditions sus mentionnées s'imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l'objet de délais ; - JUGER que durant les délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire du commandement de payer du 28 Mars 2019 seront suspendus ; - JUGER qu'une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER in sodidum Monsieur [O] [I] ès qualités de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V]épouse [S] et la S.C.I. LEBON au paiement d'une indemnite a hauteur de 10 000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [H] [F] depuis 10 ans et - ORDONNER les travaux de mise aux normes du TE de purge de conduit de cheminée entrainant des dégats des eaux, avec une astreinte a hauteur de 50 € à compter de la décision à venir par jour de retard, - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] ès qualitès de tuteur de Madame [J] [X] veuve [V], Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] et la S.C.l. LEBON à régler à Monsieur [H] [F] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant conclusions signifiées le 16 novembre 2011, la Sci Lebon demande à la cour de : Vu les articles 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile, Vu les articles 815-3, 1134, 1147, 1154, 1184 et 1728 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu, subsidiairement, l'article 145-41 du Code de commerce, Vu le contrat de bail des 21 mars 2012,2 avril, 9 avril et 23 avril 2012, Vu la vente intervenue suivant acte authentique du 23 décembre 2020, au bénéfice de la SCI LEBON, Vu les graves manquements du preneur à ses obligations locatives, Vu la jurisprudence, - Confirmer le jugement entrepris, Et statuant sur le surplus, - Déclarer la SCI LEBON recevable en son intervention principale volontaire, comme n'ayant été ni partie, ni représentée en première instance, -Déclarer la SCI LEBON bien fondée en son intervention volontaire, comme justifiant d'un intérêt à solliciter et obtenir la confirmation du jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, A titre principal, - Prononcer la résiliation du bail commercial régularisé les 21 mars, 2, 9 et 23 avril 2012, entre les consorts [V], aux droits desquels vient désormais la SCI LEBON, et Monsieur [H] [F], et, subsidiairement, constater la résiliation du bail commercial à l'expiration du délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement, - Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [H] [F] ou de tout occupant de son chef qu'il aurait pu introduire dans les lieux et de ses effets mobiliers, le cas échéant avec le concours de la force publique, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois susvisé, jusqu'à complète libération des locaux, - Condamner M. [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et des charges, à compter du 23 décembre 2020, date du transfert de propriété de l'immeuble au bénéfice de la SCI LEBON, jusqu'à complète libération des lieux, - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une somme de 13 248.16 €, au titre des loyers ou indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés dus à compter du transfert de propriété et arrêtée au 30 avril 2021, sauf à actualiser le compte des sommes dues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de délivrance du commandement de payer, - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une provision à valoir sur les charges non déterminées au jour de la libération des lieux, cette provision sur charges étant fixée en fonction de l'importance des charges supportées l'année précédente majorée de 10 %, A titre subsidiaire, Pour le cas où, par impossible, il serait fait droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [F], - Dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la résiliation sera acquise au bailleur, avec toutes les conséquences susvisées y attachées, En tout état de cause, Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [H] [F] tendant à obtenir la condamnation solidaire des consorts [V] et de la SCI LEBON au paiement d'une indemnité de 10 000 € assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, au titre d'un prétendu trouble de jouissance, - Débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement, entre les mains de la SCI LEBON, d'une somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 28 mars 2019. Suivant conclusions signifiées le 27 octobre 2021, les consorts [V] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [H] [F] à verser Madame [J] [X] veuve [V] représentée par Monsieur [O] [I], son tuteur, Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] les sommes de 17.201,64 euros au titre de l'arriéré des loyers au 31 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 sur 14.226,18 euros à compter de l'assignation pour le surplus, - Prononcé la capitalisation des intérêts par période annuelle, - Condamné Monsieur [H] [F] à verser à Madame [J] [X] veuve [V] représentée par Monsieur [O] [I], son tuteur, Madame [C] [V] épouse [G], Madame [L] [V] et Madame [Z] [V] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [H] [F] au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement du 28 mars 2019. Constater qu'au 26 mai 2021, Monsieur [F] avait apuré le principal dû au jour de la cession de l'immeuble, Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation solidaire des consorts [V] et de la SCI LEBON à payer à Monsieur [F] une indemnité de 10 000 euros à titre de trouble de jouissance, Déclarer mal dirigée contre les consorts [V] la demande de réalisation de travaux à peine d'astreinte, Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens d'appel. SUR CE, LA COUR L'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 7 octobre 2021, a déjà dit que la Sci Lebon est recevable en son intervention volontaire de sorte que c'est de manière inopérante que : - l'appelant demande à la cour de déclarer la Sci Lebon irrecevable en son intervention volontaire et de condamner les consorts [V] à produire sous astreinte l'acte authentique de vente de l'immeuble objet du présent litige, - la Sci Lebon demande à nouveau à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire. Par ailleurs, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui avait été formulée par M. [F] le 20 mai 2021 est devenue sans objet compte tenu de l'arrêt de réouverture des débats intervenu. - Sur la résiliation judiciaire et la demande d'acquisition de la clause résolutoire La lecture des dernières écritures des parties fait état de ce que la société Lebon, désormais titulaire du bail commercial conclu avec M. [F], demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et subsidiairement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de délivrance du commandement de payer du 28 mars 2019, alors que les consorts [V] ne demandent plus la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [F], ce dernier ayant réglé l'intégralité de sa créance à leur égard. Il appartient donc à la cour de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et de constatation d'acquisition de la clause résolutoire formulée par la Sci Lebon et sur les demandes reconventionnelles de M. [F] après qu'il sera : - rappelé que dans leurs écritures du 29 avril 2021, les consorts [V] ont indiqué ne plus maintenir leur demande relative à la résiliation du bail, laissant à la Sci Lebon le soin de poursuivre la procédure à cet égard, - observé que les consorts [V] précisent dans leur dernières conclusions, postérieures à la réouverture des débats, qu'au jour où l'immeuble a été cédé à la société Lebon, M. [F] leur a réglé l'intégralité de sa dette de loyer. Il convient de constater que la société Lebon n'a pas fourni de nouveau décompte de la créance de loyer qu'elle invoque postérieurement à l'arrêt de réouverture des débats du 7 octobre 2021. Le relevé de compte locataire qu'elle verse aux débats, établi pour la période du 1er janvier 2021 au 30 octobre 2021, fait apparaitre 4 loyers impayés : 1er janvier 2021, 1er avril 2021, 1er juillet 2021 et 1er octobre 2021. Dans leurs écritures les consorts [V] précisent que des versements ont été effectués par M. [F] en mars et avril 2021, versements qui ont soldé la dette dont il était redevable à leur égard, puis à nouveau en mai 2021 pour un montant total de 16 560, 20 euros. M. [F] démontre avoir effectué un certain nombre de virements dans le courant de l'année 2021. A ce jour, la cour constate qu'alors qu'elle a rouvert les débats le 7 octobre 2021 à cette fin, la société Lebon ne produit pas de décompte actualisé de sa créance. Elle ne verse pas davantage un historique des paiements faisant apparaître les imputations des règlements effectués par M. [F] au cours du bail de sorte qu'il est à ce jour impossible de savoir si ce dernier est ou non débiteur de loyers impayés à la bailleresse et si oui pour quel montant. Il convient en conséquence de débouter la société Lebon de sa demande de résiliation du bail dès lors qu'il n'est pas établi que M. [F] a manqué à son obligation contractuelle de payer les loyers dûs au titre du contrat de bail. Elle doit également être débouté de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, outre qu'elle n'a pas développé dans le corps de ses conclusions, le bien fondé de cette demande qui n'a jamais été auparavant soutenu par les consorts [V], la cour constate que la demande de mise en oeuvre de la clause résolutoire n'a pas été faite de bonne foi compte tenu de l'état des locaux loués à M. [F]. Ce dernier verse aux débats un constat d'huissier effectué à sa demande par Maître [B] le 26 mai 2021 duquel il ressort l'état de saleté du rez-de-chaussée de l'immeuble et de certaines parties communes et l'état de vetusté d'une conduite de chaudière. Si les clichés du local de M. [F], qui font état de traces d'infiltrations d'eau, ne permettent pas à elles seules de démontrer le non respect par le bailleur de ses obligations contractuelles à son égard en ce qui concerne son local, il n'en demeure pas moins que les énonciations du constat d'huissier ainsi que les deux avis de dératisation générale de l'immeuble dans lequel se situe le local de M. [F], en date des 4 avril 2018 et 14 janvier 2021, démontrent le mauvais entretien des locaux et les problèmes d'hygiène qu'il induit dans les parties communes, et ce avant et après l'acquisition de l'immeuble par la Sci Lebon. - Sur les demandes de M. [F] L'état des parties communes de l'immeuble loué à M. [F] tel qu'il vient d'être décrit et dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été modifié ce jour, a créé un trouble de jouissance persistant, au préjudice de M. [F], qui rend recevable et bien fondée sa demande de dommages et intérêts de ce chef, la cour l'évaluant à la somme de 6 000 euros. Compte tenu de la période concernée, avant et après l'acquisition des locaux par la Sci Lebon, cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme in solidum avec les consorts [V]. M. [F] sera en revanche débouté de sa demande tendant à voir exécuter les travaux de remise aux normes qu'il réclame, faute pour lui de préciser clairement la nature et l'étendue des travaux qu'il sollicite. - Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit la cour à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Vu l'arrêt de cette cour du 7 octobre 2021 ; - Infirme le jugement ; statuant à nouveau, - Constate que M. [F] s'est acquitté de l'intégralité de sa dette de loyer vis à vis des consorts [V] ; - Déboute la Sci Lebon de toutes ses demandes ; - Dit que la demande indemnitaire de M. [F] est recevable et bien fondée ; - Condamne en conséquence in solidum les consorts [V] et la Sci Lebon à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommage et intérêts ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; - Dit n'y avoi lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 143-2 du Code de commercearticle 145-41 du Code de commercearticle L. 145-41 du Code de commercearticle L 143-2 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62cd0f00e91c8e9fcf07126b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel