Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f01e91c8e9fcf071271
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 71 350 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
' République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/04126 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THRU Jugement n°2019009438 rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Group Prévention Services (GPS), prise en la personne de son président, M. [U] [B] ayant son siège social 15 avenue de l'Europe - 59223 Roncq représentée et assistée par Me Pierre Delannoy, substitué à l'audience par Me Polat Orunkan, avocats au barreau de Lille INTIMÉE SAS Polyexpert Nord Picardie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 87 rue du Molinel - Business Parc, immeuble G - CS 76005 59706 Marcq en Baroeul représentée et assistée par Me Philippe Simoneau, substitué à l'audience par Me Marie Marbach, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 avril 2022. **** La SASU Polyexpert Nord Picardie (Polyexpert) a demandé à la SAS Group prévention services (GPS) d'assurer une mission de gardiennage en urgence des locaux d'une supérette qui venaient d'être ravagée par un incendie. Deux factures ont été émises par la société GPS à l'adresse de la société exploitant la supérette, la société Calada, pour la somme de 2'524,15 euros pour avril 2018, l'autre de 20'713,50 euros pour mai 2018. Cette société a payé une somme de 5'000'euros en paiement de ces factures avant de faire l'objet d'une procédure collective et d'être placée en liquidation judiciaire. La société GPS estime que la société Polyexpert lui doit le reliquat impayé. Par acte extrajudiciaire du 11juin 2019, la société GPS a assigné la société Polyexpert en paiement du solde des factures, soit la somme de 18'237,65 euros en principal qui a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire de la société Calada. C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté la société GPS de ses demandes ; - débouté la société Polyexpert de sa demande en condamnation à une amende civile'; - débouté la société Polyexpert de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive'; -condamné la société GPS à payer 3'000'euros à la société Polyexpert au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société GPS a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées et notifiées le14 juin 2021, la société GPS demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de': - débouter la société Polyexpert de toutes ses demandes'; - à titre principal, condamner celle-ci à lui payer 18'237,65 euros outre intérêts de droits sur cette somme en vertu du contrat valablement conclu entre elles le 26 avril 2018'; - à titre subsidiaire, dire que la société Polyexpert n'a pas fait état de sa qualité de mandataire au jour de la conclusion du contrat de gardiennage'; - condamner la société Polyexpert à lui payer 18'237,65 euros outre intérêts de droits sur cette somme du fait de l'omission de son statut de mandataire au jour de la souscription du contrat de gardiennage'; - à défaut, dire que le contrat liant la société Polyexpert et la compagnie d'assurance est un contrat de commission'; - condamner la société Polyexpert à lui payer 18'237,65 euros outre intérêts de droits sur cette somme du fait de l'omission de son statut de commissionnaire au jour de la souscription du contrat de gardiennage'; - en tout état de cause, lui allouer 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus. Par dernières conclusions déposées et signifiées le 08 septembre 2021, la société Polyexpert Nord Picardie demande à la Cour de': - vu les articles 1984, 1998 et 1383-2 du code civil'; - «'vu l'estoppel'»'; - vu l'article 32-1 du code de procédure civile'; - infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire'; - statuant à nouveau': - débouter la société GPS de ses demandes'; - condamner la société GPS à une amende civile'; - condamner la société GPS à lui payer 3'000'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire'; - condamner la société GPS à lui payer 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dépens de première instance et d'appel en sus. L'ordonnance de clôture est du 06 avril 2022. SUR CE, LA COUR Comme suite à un incendie survenu le 26 avril 2018 et ayant ravagé une supérette Carrefour City à Wambrechies, la société Polyexpert, par courriel de ce même jour adressé à 17h44 à la société GPS, a confirmé une demande de gardiennage du site par un gardien 24 heures sur 24, précisant que la personne à contacter sur place était M.[K] dont le numéro de téléphone portable était précisé. Par courriel du 26 avril 2018 à 19h19, la société Polyexpert a adressé un devis D18040176 pour une semaine de cette prestation de «'gardiennage urgent'». Par courriel du 27 avril à13h40, la société Polyexpert a validé les tarifs horaires, en réponse à ce même devis. Cependant, le devis n'est pas produit et la société Polyexpert conteste l'avoir retourné accepté, exposant avoir seulement validé le taux horaire. Par courriel du 23 juin 2018, précisant un numéro de dossier et une référence «'compagnie'» sans mention du numéro de devis, la société Polyexpert a demandé à la société GPS, avec copie au cabinet d'expertise [R], de «'libeller le gardiennage à la SARL Calada à Wambrechies pour «'règlement par ces soins, celle-ci percevant l'indemnité d'assurance relative à ['la'] facture'». La société GPS a établi deux factures à l'adresse de la société Calada': l'une de 2'524,15 euros pour avril 2018, l'autre de 20'713,50 euros pour mai 2018. Ces deux factures, qui ne sont pas datées quant à leur émission, mentionnent les numéros de dossier et la référence «'compagnie'» déjà évoqués. Elles ne mentionnent pas de devis. Par courriel du 21 août 2018, la société GPS a relancé la société Polyexpert pour le paiement de ces deux factures. Elle a fait de même le 10 octobre 2018, étant établi que la société Polyexpert a demandé au Cabinet [R], dont il est précisé qu'il s'agissait de l'expert d'assuré, que la société Calada règle cette facture. Il est encore établi que le Cabinet [R] a répercuté à la société Calada ces demandes de paiement. Par lettre recommandée reçue le 5 novembre 2018, le conseil de la société GPS a mis en demeure la société Calada de payer cette facture. Cette dernière a alors procédé à un règlement partiel à hauteur de 5'000'euros. La société Calada ayant été placée en redressement judiciaire, la société GPS a déclaré le reliquat de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par lettre du 20 mars 2019, le conseil de la société GPS a demandé paiement du reliquat à la société Polyexpert. La société Polyexpert justifie qu'elle a été saisie par un courtier d'assurance le jour du sinistre pour une mission d'expertise au bénéfice de l'assuré la société Calada, le courriel de saisine mentionnant que l'assureur est la compagnie MMA et indiquant':'«'Urgent incendie voir mesures conservatoires'». ' La société GPS prétend à l'appui de sa demande que le contrat de gardiennage a été conclu entre elle-même et la société Polyexpert, sans que l'intimée ne l'informe qu'elle agissait en tant que mandataire. Elle fait valoir que son offre de contrat a été acceptée sans réserve par la société Polyexpert qui se serait ainsi engagée directement et personnellement. A titre subsidiaire, la société GPS soutient que le mandataire prétendu est responsable à son égard pour ne pas lui avoir dit qu'il agissait pour le compte d'une autre personne ni au jour de la conclusion du contrat, ni pendant l'exécution du contrat de gardiennage. En troisième rang, la société GPS soutient qu'il ne s'agirait pas d'un contrat de mandat mais d'un contrat de commission dans lequel a été organisée la représentation de la compagnie d'assurance par la société Polyexpert, qui aurait agi en son propre nom'; la société GPS en déduit que la société Polyexpert est personnellement responsable à son égard du paiement des prestations. '' ' Toutefois, la Cour estime que les moyens développés par la société GPS au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que les dires de Mme [N] ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, en ce que nul devis prétendument adressé à la société Polyexpert n'est produit, la pièce n°13 de la société GPS intitulée «'envoi du devis'» ne comportant pas ce document. En outre, bien qu'il soit constant que des factures ont d'abord été établies à l'adresse de la société Polyexpert, rien ne prouve que ce ne fût pas par erreur, ainsi que le soutient cette dernière société, qui reconnaît avoir demandé le changement de libellé, les seules factures produites par la société GPS et utilisées par elle dans le cadre de sa déclaration de créance ayant été à l'adresse de la société Calada. Ce fait démontre que la société GPS a contractuellement accepté et voulu que le contrat de gardiennage soit conclu entre la société Calada victime du sinistre et elle-même, par l'intermédiaire de la société Polyexpert ayant agi au nom et pour le compte de cette victime, assurée auprès de la compagnie qui avait mandaté l'intimée en vue du règlement du sinistre. ' Par conséquent, et nonobstant l'imprécision des courriels déjà mentionnés accompagnant la commande, il ne peut être retenu ni que la société GPS a reçu commande au nom de la société Polyexpert, ni davantage que le prestataire n'a pas été informé que la société Polyexpert n'agissait pas pour son propre compte. ' Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société GPS. S'agissant des demandes incidentes de la société Polyexpert, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions au titre de l'abus de droit, dès lors que malgré l'erreur soutenue par la société GPS sur l'identité de son débiteur, curieusement découverte après le paiement partiel obtenu de la société Calada, l'appelante n'a pas fait preuve pour autant ni de légèreté blâmable ni d'intention de nuire à l'occasion de la présente action en justice, ni en première instance, ni en appel. L'appel incident de la société Polyexpert est donc également mal fondé. La société GPS, en équité, versera à la société Polyexpert une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. La société GPS, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Group Prévention Services à payer 3'000,00'euros à la société Polyexpert au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Group Prévention Services aux dépens d'appel ; Rejette toute demander plus ample ou contraire. ' Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile etarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62cd0f01e91c8e9fcf071271
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