Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f01e91c8e9fcf071273
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 839 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/07/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04698 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJH3
& RG 20/04700 - procédures jointes par ordonnance de jonction en date du 28 janvier 2021 sous le numéro RG 20/04698
Jugement n°19/01167 rendu le 07 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT RG 20/04698
INTIMÉ RG 20/04700
Monsieur [U] [P]
né le 05 juillet 1972 à Argenteuil, de nationalité française
demeurant 4 rue Salle Le Comte - 59300 Valenciennes
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté par Me Sophie Lagayette, substituée à l'audience par Me Anne-Sophie Bernard, avocats au barreau de Lille
INTIMÉ RG 20/04698
APPELANT RG 20/04700
Monsieur [I] [E]
demeurant 20 Route de Valenciennes - 59530 Orsinval
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [Z] [L]
né le 22 juin 1986 à Saint Saulve (59880), de nationalité française
demeurant 124 avenue de l'Hippodrome - 33320 Eysines
représenté par Me Audrey Funk, avocat au barreau de Lille
Monsieur [M] [W]
7 rue de la Marjolaine 59880 Saint Saulve
déclaration d'appel et conclusions signifiées le 15 janvier 2021 à étude
assignation et dénonciation de conclusions le 03 mars 2021 à domicile
SAS AB Inbev France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social Immeuble Crystal - 38 Allée Vauban - 59110 La Madeleine
représentée et assistée par Me Juliette Duquenne, substituée à l'audience par Me Albane Bernet, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2016 MM. [Z] [L], [M] [W], [I] [E] et [U] [P] ont constitué la société dénommée 'Big IV' en vue de l'exploitation d'un complexe sportif avec restauration et exploitation d'un bar, chacun des associés détenant 25 % du capital social. M. [L] a été nommé président directeur général de la société et MM. [E] et [W] directeurs généraux.
Par acte du 22 décembre 2016 la banque Société Générale a consenti à la société Big IV un prêt d'un montant de 60 300 euros, remboursable sur une durée de cinq ans, assorti d'un taux d'intérêt de 3,80 % l'an, pour financer la création d'un fonds de commerce de débit de boissons. La société AB Inbev France est intervenue à l'acte en tant que 'caution solidaire'.
Par ailleurs, suivant une 'convention commerciale et caution solidaire envers AB Inbev France', enregistrée au service des impôts le 26 décembre 2016, passée entre la société Big IV, la société AB Inbev France, brasseur, la 'SARL D'exploitation des ets Poirette' (ci-après 'société Poirette'), entrepositaire, et les quatre associés désignés ensemble comme 'la caution', il a été' prévu, 'en contrepartie des avantages financiers consentis par la brasserie', que :
- la société Big IV prend un engagement d'achat exclusif de bières vendues par la société AB Inbev France par l'intermédiaire de la société Poirette,
- la société Poirette se porte caution envers la brasserie à hauteur de 50 % de toutes les sommes en principal, intérêts et frais que la brasserie aura été amenée à régler à la banque ('contre garantie'),
- les quatre associés s'engagent en qualité de caution solidaire et indivisible de la société Big IV envers la société AB Inbev France à concurrence de 78 390 euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires et pénalités pour la durée de sept ans à compter de la date du ou des paiements par la société AB Inbev France à la Société Générale.
La société Big IV a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 19 mars 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2018.
Actionnée par la banque au titre du cautionnement, la société AB Inbev France lui a réglé la somme 47 409,96 euros et le 13 août 2018 elle a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure les associés de régler la somme de 46 737,62 euros en exécution de leurs engagements de caution. La société AB Inbev France a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Big IV.
A défaut de paiement, la société AB Inbev France a, au mois de janvier 2019, assigné en paiement MM. [L], [W], [E] et [P] devant le tribunal de commerce de Lille métropole.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2020 le tribunal a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] et s'est déclaré compétent,
- condamné solidairement MM. [E] et [P] à payer à la société AB Inbev France la somme de 46 751,01 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcé l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et les dépens engagés dans la procédure, taxés et liquidés à la somme de 126,72 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2020, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/4698, M. [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement le concernant et a intimé l'ensemble des autres parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le même jour, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/4700, M. [E] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions le concernant et a intimé toutes les autres parties.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire général unique 20/4698 par ordonnance du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022 M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, L. 332-1 du code de la consommation, 1132 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :
- statuant à nouveau,
- juger que le tribunal de commerce de Lille est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes et par voie de conséquence condamner la société AB Inbev France à lui rembourser la somme de 35 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter du 7 décembre 2020,
- à titre subsidiaire,
- le juger recevable et bien fondé à solliciter la nullité de son engagement de caution,
- déclarer nul et de nul effet son engagement de caution enregistré le 26 décembre 2016,
- en conséquence débouter la société AB Inbev France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui rembourser la somme de 35 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter du jour du règlement le 7 décembre 2020,
- très subsidiairement,
-réduire le montant des sommes réclamées par la société AB Inbev France de 7 236 euros,
- la débouter de sa demande de condamnation des intérêts de retard 'stipulés au contrat de prêt du 26/02/2016 à 3,80 % à compter du 22/11/2018 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts',
- reconventionnellement :
- condamner la société AB Inbev France à l'indemniser à raison de son devoir de mise en garde,
- juger que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, à laquelle devra être condamnée la société AB Inbev France, sera équivalente au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, selon les demandes de la société à 50 751,01 euros,
- ordonner en tant que de besoin compensation entre la créance de la société AB Inbev France et la sienne,
- en tout état de cause,
- condamner la société AB Inbev France à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, 1345-5, 1231-1 et 2298 du code civil, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel principal et son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [P] à payer à la société AB Inbev France la somme de 46 751,01 euros, l'a débouté du surplus de ses demandes et a ordonné l'exécution provisoire,
- statuant à nouveau, déclarer nul et de nul effet son engagement de caution en raison de l'inexistence d'une quelconque contrepartie,
- dire et juger manifestement disproportionné son engagement de caution,
- en toute hypothèse, dire et juger manifestement disproportionné l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [W], M. [L] au profit de la société AB Inbev France,
- en conséquence déclarer nul son engagement de caution et débouter la société AB Inbev France de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui rembourser la somme de 11 751,01 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- subsidiairement, dire et juger que la société AB Inbev France ne justifie pas des montants perçus par elle de la société Poirette au titre de l'engagement de caution régularisé dans la convention enregistrée auprès des impôts le 26 décembre 2016,
- en conséquence débouter la société AB Inbev France de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger qu'en toute hypothèse, aucun intérêt de retard ne peut lui être réclamé et à ce titre confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AB Inbev France de sa demande d'intérêts,
- à titre reconventionnel, condamner la société AB Inbev France à lui verser la somme de 46 751,01 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son manquement à son devoir d'information et de mise en garde,
- en tant que de besoin ordonner la compensation entre la somme qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts et la somme due en vertu des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la société AB Inbev France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses premières conclusions M. [L] demandait notamment la confirmation du jugement qui déboute la société AB Inbev France de ses demandes dirigées contre lui et à voir déclarer nul et de nul effet son engagement de caution, subsidiairement, l'octroi de dommages-intérêts, et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 il demande à la cour de :
- constater l'absence de demande dirigée contre lui,
- en conséquence lui donner acte de ce qu'il se désiste de ses demandes dirigées contre la société AB Inbev France,
-confirmer le jugement en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre et dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et les dépens engagés,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation contre lui au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2022 la société AB Inbev France demande à la cour, au visa des articles 48 et 122 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, 1179 et 1181 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [P], condamné solidairement MM. [E] et [P] à lui payer la somme de 46 751,01 euros et ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement MM. [P] et [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- acter le désistement de M. [L],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'application des intérêts contractuels au taux de 3,8 % et appliquer ce taux d'intérêt à compter du 28 novembre 2018 au montant des condamnations solidaires de MM. [P] et [E],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamner MM. [E] et [P] au paiement de la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
reconventionnellement :
- condamner solidairement MM. [E] et [P] au paiement des intérêts de retard contractuels de 3,80 % à compter du 28 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
- les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'appel et aux entiers frais et dépens.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. [P] ont été signifiées à M. [W] par acte du 15 janvier 2021, la déclaration d'appel de M. [E], par acte du 12 février 2021, et les premières conclusions de celui-ci par acte du 3 mars 2021, l'ensemble des actes ayant été remis à domicile. M. [W] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 avril suivant. Le délibéré, initialement fixé au 23 juin 2022 a été prorogé au 7 juillet suivant compte tenu du temps nécessaire à l'étude du dossier.
MOTIFS
1- Sur le désistement de M. [L]
Il convient de constater que M. [L] se désiste de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet des demandes formées contre lui, aucune des parties ne sollicitant dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement sur ce point.
2- Sur l'exception d'incompétence
M. [P] conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Lille s'agissant de la procédure engagée contre lui en application de l'article L. 721-3 du code de commerce faisant valoir que le cautionnement est un acte par nature civil, qu'il n'est ni commerçant, ni dirigeant de la société cautionnée, qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise et que le fait de posséder des parts sociales dans la société cautionnée ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel de la caution dans l'engagement garanti donnant au cautionnement un caractère commercial.
En premier lieu, la cour constate que la convention commerciale prévoit la compétence des tribunaux de Lille en cas de litige entre la caution et la société AB Inbev France.
En second, lieu, s'agissant de la compétence matérielle, l'article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Or le cautionnement, s'il est par nature civil, peut devenir commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération commerciale qu'elle garantit. En l'espèce, M. [P] a contribué à la création de la société débitrice principale, constituée le 24 juin 2016, y est associé à hauteur de 25 % des parts, à parts égales avec les autres associés, et le financement accordé à la société Big IV avait pour but de permettre la création d'un fonds de commerce de bar, exploité par la société elle-même, de sorte qu'il avait un intérêt patrimonial dans l'opération garantie et, par conséquent, le cautionnement, un caractère commercial.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal saisi, étant relevé que le débat sur la compétence n'a qu'un intérêt moindre au regard des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, la cour étant saisie du fond du litige même si la compétence du tribunal de commerce n'était pas retenue.
3- Sur la nullité des engagements de caution
A titre liminaire il convient de relever que la société AB Inbev France conclut dans les motifs de ses dernières écritures à l'irrecevabilité de la demande de 'nullité de la convention commerciale et des cautionnements solidaires pour défaut de qualité' des appelants 'étant relevé que les appelants ne concluent qu'à la nullité des engagements de cautions auxquels ils sont indéniablement parties' mais que la société intimée ne formule aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question.
- Sur la nullité à raison de l'absence de contrepartie
MM. [E] et [P] concluent à la nullité de leurs cautionnements sur le fondement de l'article 1169 du code civil : ils soutiennent qu'en vertu de la convention commerciale, la société AB Inbev France a obtenu un engagement d'achat exclusif en contrepartie de son engagement de caution envers la banque, lequel est en réalité neutralisé par les sous cautionnements des associés, que, dès lors, elle bénéficie d'une clause d'achat exclusif sans contrepartie ; ils estiment que la convention commerciale est un ensemble contractuel qui est un contrat à titre onéreux. La société AB Inbev France leur oppose que le cautionnement est un acte unilatéral et gratuit en vertu duquel seul la caution fournit une prestation.
En application de l'article 1169 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un contrat à titre onéreux est nul lorsque au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Selon la convention commerciale, les associés se sont engagés en qualité de sous-caution pour garantir la dette du débiteur principal, la société Big IV, à l'égard de la caution principale, la société AB Inbev France. Or, les sous-cautions ne peuvent, pour soutenir la nullité de leurs engagements, invoquer l'absence de contrepartie à l'engagement de la société Big IV (achat exclusif) vis à vis de la société AB Inbev France ; quand bien même les engagements des uns et des autres sont liés, la convention commerciale comprend plusieurs contrats distincts et la contrepartie de l'engagement de sous-caution n'est pas à rechercher dans la contrepartie des engagements de la société Big IV à l'égard de la société AB Inbev France. Le moyen tiré du défaut de contrepartie des cautionnements litigieux est en conséquence inopérant.
- Sur la nullité à raison de l'erreur
Les appelants concluent à la nullité de leurs engagements sur le fondement de l'article 1132 du code civil, faisant valoir que dès lors que les engagements de MM. [L] et [W] se trouvent privés d'effet en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la condition déterminante de leur propre engagement, à savoir l'existence d'autres cautions et le partage du risque financier entre les quatre cautions, fait défaut, puisqu'ils perdent toute possibilité de recours contre les cofidéjusseurs, peu importe que la sanction de la disproportion des autres engagements de cautions ne soit pas la nullité. M. [P] soutient en outre que l'existence des autres cautionnements était d'autant plus déterminante de son engagement qu'il n'assurait aucun rôle de gestion dans la société Big IV, contrairement aux autres associés, et il fait valoir également qu'il était en droit de penser que son engagement était limité de moitié en raison de l'engagement de la société Poirette mais que la société AB Inbev France a décidé de ne pas le mobiliser, laissant reposer sur lui seul et M. [E] la totalité de la charge financière.
La société AB Inbev France, rappelant que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation ne peuvent servir de fondement juridique à une demande de nullité, soutient que la jurisprudence invoquée par les appelants ne pose pas le principe selon lequel la nullité d'un engagement de caution entraîne automatiquement la nullité des engagements des autres cofidéjusseurs, relevant qu'en l'espèce les autres cautionnements n'ont pas été annulés mais seulement considérés comme disproportionnés, et qu'en tout état de cause la caution doit démontrer la réalité du vice de son consentement en rapportant la preuve que l'engagement des autres cautions était la condition déterminante de son propre engagement. S'agissant de la contre garantie de la société Poirette, elle explique que celle-ci n'a pas été actionnée car elle s'est dégagée de son cautionnement moyennant un versement libératoire dans les quinze jours de la signature de la convention.
Selon l'article 1132 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 19 février 2016, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Un engagement de caution peut être frappé de nullité en raison d'une erreur portant sur l'existence d'autres sûretés ou droits fournis au créancier susceptibles de réduire le poids de son propre engagement ; l'erreur peut porter sur l'étendue de son engagement à raison de l'invalidité de l'engagement d'un cofidéjusseur, nul ou privé d'effet à raison de sa disproportion manifeste, le cautionnement étant dans l'un et l'autre cas, privé d'effet à l'égard du créancier et des cofidéjusseurs, et entraîner sa nullité dès lors que l'existence des autres cautionnements était la condition déterminante de l'engagement.
Le premier juge a rejeté les demandes de la société AB Inbev France contre MM. [L] et [W] en raison de leur caractère manifestement disproportionné. Il convient de relever que la demande de M. [E] tendant à voir dire et juger manifestement disproportionnés les engagements de caution de MM. [L] et [W] est sans objet dès lors que ce point ne fait pas l'objet d'un appel.
MM. [E] et [P] procèdent par voie d'affirmation lorsqu'ils soutiennent que l'engagement des autres associés était déterminant de leur consentement, cette preuve ne pouvant résulter de la seule existence d'une pluralité de cautions. Les circonstances dans lesquelles l'engagement est intervenu et son importance au regard de la situation de celui qui s'engage devant être pris en considération pour apprécier les éléments qui ont pu être déterminant du consentement.
En l'espèce, les sous-cautions se sont engagées, solidairement, à hauteur de 78 390 euros.
M. [P] a déclaré dans la fiche de renseignements qu'il a signée le 1er septembre 2016, qu'il exerçait la profession de chirurgien dentiste, percevait un salaire annuel de 190 000 euros et était propriétaire d'une maison estimée à 510 000 euros financée par un emprunt restant à rembourser à hauteur de 270 000 euros (remboursement mensuel du prêt : 900 euros). De plus, il était engagé, depuis le 14 octobre 2016, comme caution solidaire envers la Banque populaire du Nord pour un montant de 95 605,50 euros.
S'agissant de M. [E], il a déclaré dans une fiche de renseignements signée le 1er septembre 2016 un revenu annuel de 20 000 euros et un patrimoine immobilier via des SCI (dont le caractère propre ou commun avec son épouse n'est pas précisé) qui peut être évalué, au regard des estimations des immeubles et de ses parts dans les SCI, mentionnées dans la fiche, hors prêts, à 500 100 euros ; il est fait état de prêts à rembourser mais il n'est indiqué que la durée restant à courir (à l'exception d'un prêt remboursable par mensualités de 660 euros pendant 13 ans) de sorte que le passif ne peut être évalué ; il peut être relevé que pour trois des prêts la durée restant à courir est relativement courte (deux, trois et cinq ans) ; il est également justifié d'un autre engagement de caution envers la Banque populaire du Nord en date du 14 octobre 2016 à hauteur de 95 605,50 euros. M. [E] ne verse aux débats aucun élément de nature à éclairer la cour sur la valeur exacte de son patrimoine et il est communiqué une autre fiche de renseignements signée le 25 octobre 2016, sur laquelle il est mentionnée deux autres SCI, et qui ne permet pas plus d'évaluer avec précision le patrimoine de M. [E].
Le montant des engagements des sous-cautions apparaît ainsi modéré au vu de leur situation financière. Compte tenu en outre de leur intérêt dans l'opération garantie, du fait de leur qualité d'associés de la société Big IV, du fait qu'ils ne pouvaient ignorer la situation financière, moins confortable, de leurs associés, laissant craindre un partage inégal du risque, et alors que la solidarité stipulée permet à la caution principale de solliciter n'importe laquelle des sous-cautions pour l'intégralité de la dette, il n'est pas démontré que l'engagement des autres sous-cautions était déterminant de leur consentement.
Par ailleurs, la convention commerciale, signée par les cautions, prévoit une 'contre garantie de l'entrepositaire' (société Poirette) qui 'déclare se porter caution envers la brasserie, à hauteur de 50 % de toutes les sommes en principal, intérêts et frais que la brasserie aura été amenée à régler à la banque' ; l'acte stipule également 'en application de la convention de versement forfaitaire libératoire signée entre l'entrepositaire et la brasserie, l'entrepositaire s'engage à régler à la brasserie, au plus tard dans les quinze jours des présentes, un versement forfaitaire libératoire selon facture établie par la brasserie. A défaut d'exécution dans le délai convenu de cet engagement, la brasserie pourra exiger de l'entrepositaire l'exécution de son engagement de caution'. Ainsi les sous-cautions étaient informées de la possibilité pour la société Poirette de se libérer de son engagement de sorte que celui-ci ne pouvait être une condition déterminante de leur engagement.
Faute de preuve d'une erreur déterminante de leur consentement au moment de la signature de leurs engagements, les demandes de nullité des cautionnements de MM. [E] et [P] ne peuvent être que rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
4- Sur la disproportion manifeste de l'engagement de M. [E]
En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
M. [E] a exposé sa situation financière dans deux fiches de renseignements signées les 1er septembre et 25 octobre 2016, dont les éléments ont été exposés au paragraphe précédent, étant précisé que la disproportion manifeste doit s'apprécier au regard des biens et revenus de la caution, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération ses biens propres comme ses biens communs, et que M. [E] n'apporte aucun élément dans le cadre de cette procédure permettant d'apprécier la valeur exacte de son patrimoine, notamment quant à son passif.
Au regard de ces fiches, et même en tenant compte de l'engagement de caution à l'égard de la Banque populaire du Nord, qui n'y est pas mentionné, l'engagement de sous-caution à hauteur de 78 390 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
5- Sur la demande en paiement
La société AB Inbev France sollicite la somme de 46 751,01 euros avec intérêts au taux prévu dans le contrat de prêt à hauteur de 3,80 % l'an à compter du 28 novembre 2018, date d'arrêt de son décompte, non communiqué à la cour.
Elle verse aux débats la quittance subrogative émise par la Société Générale le 30 avril 2018 attestant du paiement de la somme de 47 409,96 euros et sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Big IV pour un montant de 46 737,62 euros arrêté au 9 août 2018, avec intérêts au taux de 3,80 %, créance admise pour ce montant par le jugement commissaire.
La société AB Inbev France justifie avoir perçu un règlement correspondant à 10 % hors taxe de son engagement de caution effectué par la société Poirette pour se libérer de l'engagement de contre garantie prévu à la convention commerciale (facture du 15 décembre 2016), laquelle prévoyait, en vertu d'une convention de versement forfaitaire signée entre l'entrepositaire et la brasserie, l'engagement du premier à régler à la seconde un versement forfaitaire libératoire.
Ainsi, il n'apparaît pas que la société Poirette ait pu être appelée au titre de son engagement de caution et régler des sommes à ce titre ; les sommes versées à la société AB Inbev France ne l'ont pas été en exécution de l'engagement de caution de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire des sommes réclamées à la sous-caution.
S'agissant des intérêts, la caution principale, qui exerce un recours personnel contre la sous-caution, ne peut venir lui réclamer que les intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle a versées au créancier principal, peu importe que la créance admise par le juge commissaire, porte intérêts, à l'égard du débiteur principal, au taux contractuel.
En l'absence de communication du décompte actualisé au 28 novembre 2018, permettant de vérifier le taux d'intérêt appliqué par la société AB Inbev France, il y lieu de limiter le montant de sa créance à la somme de 46 737,62 euros, montant arrêté au 9 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et d'infirmer le jugement en conséquence.
Il convient enfin, en application de l'article 1154 ancien du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société AB Inbev France ne justifiait pas d'élément permettant de caractériser une résistance abusive de la part des sous-cautions et elle n'invoque aucune préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société AB Inbev France de sa demande de dommages-intérêts.
7- Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
M. [E] soutient que la société AB Inbev France engage sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir d'information et de mise en garde à son égard ; il soutient qu'il aurait dû bénéficier de la part de cette société, créancier professionnel, d'une information et d'une protection particulières, et, s'agissant d'un montage financier complexe, qu'elle aurait dû attirer son attention sur les conséquences de son engagement. Il sollicite des dommages-intérêts à hauteur des sommes mises à sa charge.
M. [P] expose qu'il est une caution non avertie, qu'il aurait dû lui aussi bénéficier de la part de la société AB Inbev France d'une information et d'une protection particulières et que la banque et la société AB Inbev France auraient dû attirer son attention sur les risques et dangers de l'engagement qu'ils lui faisaient souscrire.
En premier lieu, M. [P] ne peut, pour voir engager la responsabilité de la société AB Inbev France, alléguer une faute de la banque.
En second lieu, les sous-cautions n'expliquent pas quelle information aurait dû être portée à leur connaissance par la société AB Inbev France permettant de retenir un manquement à un devoir d'information leur causant un préjudice, étant relevé qu'ils ne peuvent venir soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance du sens et de la portée de leur engagement alors qu'ils ont rédigé et signé la mention manuscrite exigée à l'ancien article L. 331-1 du c du code de la consommation qui est très claire sur ce point.
En troisième lieu, s'agissant d'un devoir de mise en garde qui pourrait peser sur la société AB Inbev France, encore que celle-ci n'était pas l'établissement de crédit prêteur, ce devoir ne trouve à s'appliquer que s'il existe un risque d'endettement résultant, pour le débiteur principal, de l'inadaptation du prêt à sa situation financière, ou, pour la caution, de l'inadaptation de son propre engagement à sa situation financière, or ni M. [E], ni M. [P] n'allèguent l'existence d'un tel risque d'endettement, du débiteur principal ou de la sous-caution, et les éléments financiers versés aux débats ne permettent pas de l'établir.
Dès lors il ne saurait être retenu qu'il pesait sur la société AB Inbev France un devoir de mise en garde et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts. Par voie de conséquence les demandes en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire seront rejetées.
8- Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner les appelants aux dépens d'appel et d'allouer à la société AB Inbev France une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. [Z] [L] se désiste de ses demandes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement MM. [E] et [P] à payer à la société AB Inbev France la somme de 46 751,01 euros et a débouté la société AB Inbev France de sa demande au titre des intérêts ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Condamne solidairement MM. [E] et [P] à payer à la société AB Inbev France la somme de 46 737,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum MM. [I] [E] et [U] [P] à payer à la société AB Inbev France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [I] [E] et [U] [P] aux dépens d'appel.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique RenardArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du c du code de la consommation quiarticle 90 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation ne peuventarticle 700 du code de procédure civile. Aux term
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62cd0f01e91c8e9fcf071273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel