Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f01e91c8e9fcf071275
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 648 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/04781 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJST Jugement (N°2019002464) rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance d'incident (N°21/254) rendue le 07 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai APPELANTE SARL Autoworks France, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social 39 rue Jean Baptiste Lebas 59113 Seclin représentée et assistée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SCI LaTannerie, prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [H] en sa qualité de gérant ayant son siège social 61 rue Maurice Bouchery 59113 Seclin représentée par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2022 **** Vu le jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a : - condamné la société Autoworks à payer à la SCI La Tannerie la somme de 2.880 euros au titre de la location de l'emplacement (...) au stockage des pièces détachées, - dit que cette somme sera à parfaire au jour de l'enlèvement des véhicules par la société Autoworks, - débouté la SCI La Tannerie sur sa demande de paiement de la somme de 2.322 euros au titre de l'occupation d'un emplacement par le Fenwick, - débouté la SCI La Tannerie sur sa demande de paiement de la somme de 1.890 euros au titre de l'occupation d'un emplacement par la Jaguar, - condamné la société Autoworks à procéder à l'enlèvement des deux véhicules Fenwick et Jaguar, à ses frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - dit que si la société Autoworks n'est pas venue retirer les véhicules litigieux passé ce délai, la SCI La Tannerie pourra les céder pour destruction, - débouté la SCI La Tannerie sur sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de résistance abusive, - débouté la société Autoworks de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Autoworks à verser à la SCI La Tannerie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Autoworks aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2020 par la SARL Autoworks France, limité aux chefs du jugement qui lui sont défavorables, Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a constaté le désistement de la SCI La Tannerie de son incident tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2022 par la SARL Autoworks France qui demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 septembre 2020 en ses dispositions qui lui sont défavorables, Reconventionnellement, - débouter la SCI La Tannerie de toutes ses demandes, fins, et conclusions, - enjoindre la SCI La Tannerie (de) laisser la société Autoworks France récupérer l'élévateur Fenwick à première demande, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SCI La Tannerie à payer à la société Autoworks France la somme de 6 925,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des frais exposés à l'occasion de l'achat du Fenwick utilisé quasi exclusivement par la SCI La Tannerie, - condamner la SCI La Tannerie à payer à la société Autoworks France la somme de 9 355,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie sur les moteurs, - condamner la SCI La Tannerie à payer à la société Autoworks France la somme de 652 euros à titre de dommages et intérêts au titre des jantes alu prises dans le stock de la société Autoworks France , - condamner la SCI La Tannerie à payer à la société Autoworks France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du redressement fiscal, - condamner la SCI La Tannerie à payer à la société Autoworks France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la SCI La Tannerie à payer à la société Autoworks France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 par la SCI la Tannerie qui demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté la SCI La Tannerie de ses demandes tendant à condamner la société Autoworks au titre des frais relatifs à l'emplacement du véhicule Fenwick et Jaguar et de sa demande au titre de la résistance abusive, - condamner la société Autoworks à verser à la SCI La Tannerie la somme de 2 880 euros au titre de la location de l'emplacement ayant servi au stockage des pièces détachées, - condamner la société Autoworks à verser à la SCI La Tannerie la somme de 2 322 euros au titre de l'occupation d'un emplacement par le Fenwick, - condamner la société Autoworks à verser à la SCI La Tannerie la somme de 1 890 euros au titre de l'occupation d'un emplacement par le véhicule Jaguar, - dire et juger que la société Autoworks devra retirer (...) , à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - dire et juger que si la société Autoworks n'est pas venue retirer les véhicules litigieux dans le mois suivant la notification de la présente décision, la SCI La Tannerie pourra les céder pour destruction, - dire que les sommes auxquelles sera condamnée la société Autoworks devront être réglées préalablement à tout enlèvement des véhicules, - condamner la société Autoworks à la somme de 1 500 euros à titre de résistance abusive compte tenu de la mauvaise foi de celle-ci, - condamner la société Autoworks à verser à la SCI La Tannerie la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) en cause d'appel, - débouter la société Autoworks de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Autoworks aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier, Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que suivant contrat de bail non daté conclu avec M. [H], gérant de la SCI La Tannerie, la SARL Autoworks France (ci-après la société Autoworks), qui a pour activité l'import-export de pièces détachées automobiles, a loué un emplacement situé au 1er étage du bâtiment Tannerie rue Maurice Bouchery à Seclin pour y stocker ses marchandises, moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT payable le 1er jour de chaque mois. Cette location était initialement prévue pour un an et les parties sont en désaccord sur les dates d'entrée et de sortie de la société preneuse. Au titre de cette location, la société Autoworks a payé la somme totale de 3 600 euros, soit 1 800 euros par chèque encaissé le 1er août 2015 et 1 800 euros par chèque encaissé le 5 janvier 2016 correspondant à 12 mois d'occupation. A son départ des lieux - octobre 2015 selon elle et décembre 2015 selon la bailleresse- la société Autoworks aurait laissé dans les entrepôts de la SCI La Tannerie un élévateur Fenwick et un véhicule Jaguar, occupant ainsi deux emplacements. Par acte d'huissier du 5 février 2019, la SCI La Tannerie a fait assigner la SARL Autoworks devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir paiement de la somme de 2 880 euros au titre de l'occupation de l'emplacement loué et la somme de 3 612 euros au titre de l'occupation après son départ, des emplacements par le Fenwick et par la Jaguar. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel. Sur la location de l'emplacement La société Autoworks fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer la somme de 2 880 euros à la SCI La Tannerie en considérant que le bail avait duré 18 mois du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 moyennant le versement de la somme totale de 6 480 euros TTC sur laquelle elle avait réglé 3 600 euros, alors qu'il n'est rapporté aucune preuve de la durée de la location, que le bail produit par la SCI La Tannerie n'est pas daté et ne mentionne aucune date de prise d'effet et qu'aucune facture de loyers ni quittance ne lui a jamais été adressées avant la procédure. Elle indique avoir en réalité stocké ses marchandises au sein de la Tannerie à compter du mois de novembre 2014 et avoir quitté les lieux en octobre 2015, avoir ainsi payé la somme totale de 3 600 euros en règlement d'un loyer mensuel de 300 euros net dû pour cette période de douze mois et produire des factures de location d'un autre emplacement de stockage pour les mois de septembre et octobre 2014. La SCI bailleresse réplique que la société Autoworks s'est rapprochée d'elle afin de lui louer un emplacement moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT soit 360 euros TTC, à compter du mois de juillet 2014 et non du mois de novembre 2014 et que la location s'est poursuivie jusqu'au mois de décembre 2015, de sorte que la locataire lui est redevable de la somme de 6 480 euros sur laquelle elle a versé la somme totale de 3 600 euros, d'où un solde de 2 880 euros dont elle réclame le paiement. Elle ajoute avoir adressé diverses factures à la société Autoworks soit par lettres simples soit en les déposant dans la boîte à lettres de 'Monsieur [B], celle-ci habitant Seclin' (sic). Sur ce, il n'est pas contesté, malgré l'identité du bailleur figurant sur le bail, que l'emplacement en cause a été loué à la société Autoworks par la SCI La Tannerie. Ce bail n'est pas daté et ne comporte aucune date d'effet et il n'est nullement démontré qu'il a débuté en juillet 2014 pas plus que les attestations produites par la bailleresse, de par leur caractère vague et imprécis n'établissent que la société locataire a quitté les lieux en décembre 2015. Par ailleurs la SCI bailleresse ne prouve pas plus avoir adressé des factures de loyers à la société Autoworks, alors que celle-ci le conteste, ni ne produit le moindre élément de comptabilité en ce sens. Pour autant, la société preneuse reconnaît avoir occupé les lieux de novembre 2014 à octobre 2015 et le bail a été conclu moyennant le versement d'un loyer mensuel de 300 euros HT alors que la SCI bailleresse ne justifie par être assujettie à la TVA. En conséquence, la société Autoworks était redevable de la somme de 300 x 12 = 3 600 euros qu'elle a réglée en deux paiements effectués par chèques de 1 800 euros chacun les 1er août 2015 et 5 janvier 2016, ce qui n'est pas contesté. La SCI bailleresse sera donc déboutée de sa demande en paiement de loyer pour l'emplacement loué à la société Autoworks et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'emplacement occupé par un chariot élévateur Fenwick et un véhicule Jaguar La SCI La Tannerie, appelante incidente à ce titre, réclame paiement de la somme de 2 322 euros au titre de l'occupation d'un emplacement par un élévateur Fenwick soit 43 euros/mois x 54 mois, et celle de 1 890 euros au titre de l'occupation d'un emplacement par un véhicule Jaguar immatriculé 467 FPF 92 soit 35 euros/mois x 54 mois. Elle indique que depuis son départ des lieux, la société Autoworks a laissé dans ses entrepôts ces deux véhicules, occupant ainsi deux de ses emplacements qu'elle ne peut pas louer. La matérialité de ces faits n'est pas contestée et, est en tout état de cause établie par le constat d'huissier versé aux débats. Cependant, la SCI bailleresse reconnaît qu'il n'existe aucun contrat de location concernant ces emplacements, de sorte qu'il n'existe aucun accord entre les parties, ni sur la chose, ni sur le prix. La bailleresse, qui indique avoir déposé des factures de loyers dans la boîte aux lettres de Mme [R], dirigeante de la société Autoworks, sans pouvoir en rapporter la preuve, ne peut sérieusement soutenir que cette dernière ne pouvait ignorer qu'elle était redevable d'un loyer à ce titre. Par ailleurs, la société appelante justifie par la déclaration de cession correspondante ainsi que par ses éléments comptables avoir cédé le véhicule Jaguar immatriculé 467 FPF 92 le 31 décembre 2013, les arguments de la SCI intimée visant à contester cette cession ainsi que les attestations qu'elle produit n'étant pas de nature à démontrer le contraire. Il résulte de ces éléments que la SCI La Tannerie doit être déboutée de sa demande en paiement de loyers pour les emplacements occupés par un chariot élévateur Fenwick et un véhicule Jaguar, qui est le seul fondement invoqué, et que dès lors le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur l'enlèvement des véhicules La société Autoworks fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à procéder à l'enlèvement d'un élévateur Fenwick et d'un véhicule Jaguar dans un délai d'un mois à compter de la signification de décision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31éme jour suivant sa notification et dit que la SCI La Tannerie pourra les céder pour destruction si elle ne vient pas les retirer dans ce délai alors qu'elle n'est plus propriétaire de la Jaguar immatriculée 467-FPF-92 depuis le 31 décembre 2013 et qu'en réalité la SCI La Tannerie refuse de lui restituer l'élévateur Fenwick. Il a été dit que la société appelante justifie par la déclaration de cession correspondante ainsi que par ses éléments comptables avoir cédé le véhicule Jaguar immatriculé 467 FPF 92 le 31 décembre 2013. Il n'y a donc pas lieu de la condamner à procéder à l'enlèvement de ce véhicule, au demeurant sous astreinte, et le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant de cet élévateur Fenwick, au-delà des allégations de l'une et l'autre des parties, il convient de constater que la société Autoworks en revendique la propriété et que la SCI La Tannerie en sollicite la reprise par la société Autoworks. Il y a lieu en conséquence de dire que la société Autoworks devra procéder sans délai et à ses frais à l'enlèvement de l'élévateur Fenwick resté dans les locaux de la SCI La Tannerie. Sur les demandes reconventionnelles de la société Autoworks La société Autoworks sollicite le paiement de la somme de 6 925, 20 euros correspondant au prix d'achat de l'élévateur Fenwick, de la somme de 9 355, 65 euros à titre de dommages intérêts pour la perte d'un moteur, de la somme de 652 euros au titre de dommages intérêts pour la perte de jantes et de celle de 3 000 euros correspondant à un redressement fiscal dont elle a fait l'objet. Toutefois, alors qu'elle réclame la propriété de l'élévateur Fenwick, la société Autoworks ne justifie pas en quoi la SCI La Tannerie serait tenue de lui en rembourser le prix. Aucune preuve concernant la dégradation d'un premier moteur (K9K800), par le gérant de la SCI La Tannerie lui-même, n'est rapportée en dehors de l'argument tenant à la couleur orange des sangles appartenant à la SCI La Tannerie, pas plus que de la prise de possession par le même gérant à titre personnel d'un second moteur (K9K766) sans le payer en dehors d'une attestation de M. [R], époux de Mme [R], non probante, selon lequel 'M. [S] [H] est venu dans le hangar en face de notre logement pour chercher et récupérer un moteur'. Il en est de même des jantes qui seraient manquantes dans le stock de la société appelante pour lesquelles aucune preuve ni de la propriété, ni du dépôt de ces jantes à l'emplacement considéré, ni encore de la responsabilité de la SCI intimée de ce fait n'est rapportée. Enfin il est fait état d'un préjudice lié à un redressement fiscal qui a fait suite à une vérification de comptabilité générée par le versement de la somme de 3 600 euros selon facture émise par 'FB Location Monsieur [H]' (sic) correspondant à la location d'un chariot éclectique en date du 29 décembre 2015. Or la cour constate que selon la pièce 17 versée aux débats par la société appelante elle-même, l'administration fiscale a reproché à la société Autoworks de ne pas avoir inscrit dans sa comptabilité en immobilisation la vente d'un chariot électrique effectué par une société FB. En conséquence, l'action dirigée à l'encontre de la SCI La Tannerie, à la supposer en lien avec les faits qui lui sont reprochés, ne peut prospérer. Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Autoworks de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes La société Autoworks qui n'établit pas la faute de la SCI La Tannerie à avoir agi en justice sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. De même, la SCI La Tannerie qui succombe en ses demandes en paiement ne saurait prétendre à des dommages intérêts pour résistance abusive de la société Autoworks. Le jugement sera donc également confirmé sur ces points. Enfin, infirmant le jugement de ce chef il y a lieu de dire que l'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole sauf en ce qu'il a : - condamné la société Autoworks à payer à la SCI La Tannerie la somme de 2.880 euros au titre de la location de l'emplacement (...) au stockage des pièces détachées, - dit que cette somme sera à parfaire au jour de l'enlèvement des véhicules par la société Autoworks, - condamné la société Autoworks à procéder à l'enlèvement des deux véhicules Fenwick et Jaguar, à ses frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision, - dit que si la société Autoworks n'est pas venue retirer les véhicules litigieux passé ce délai, la SCI La Tannerie pourra les céder pour destruction, - condamné la société Autoworks à verser à la SCI La Tannerie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la SCI La Tannerie de sa demande en payement de la somme de 2 880 euros au titre de l'emplacement loué à la société Autoworks ; Dit que la société Autoworks devra procéder sans délai et à ses frais à l'enlèvement de l'élévateur Fenwick resté dans les locaux de la SCI La Tannerie ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62cd0f01e91c8e9fcf071275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel