Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f02e91c8e9fcf071277
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 78 300 €
Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/04815 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJVJ Jugement n° 2019004270 rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance n° 22/32 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai APPELANT Monsieur [X] [M], ancien gérant de la SARL Unicourses Distribution demeurant 83 bis rue de Seclin - 59175 Vendeville représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Maître [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Unicourses Distribution, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 mars 2016 demeurant 58 avenue Guynemer - 59700 Marcq en Baroeul représenté par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de lille assisté par Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille Ministère public Dûment avisé, non comparant DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposées et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Laurent Bedouet, président Dominique Gilles, président ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Cf réquisitions du 03 janvier 2022 notifiées aux parties le même jour ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2022 **** Le 5 août 2014, la société dénommée Holding unicourses, représentée par son associé unique et gérant, M. [X] [M], d'une part, ainsi que celui-ci agissant à titre personnel, d'autre part, ont acquis les parts de la société TMD, exerçant une activité de transport de marchandises. Le 31 octobre 2014, la société TMD est devenue la société Unicourses distribution et M. [M] en a été nommé gérant. Alors que 4'999 des parts des 5'000 parts de la société Unicourses distribution étaient détenues par la société Holding unicourses (ci-après désignée comme étant la société Holding), M. [M], le 30 novembre 2015, a cédé l'unique part restante à M. [H] [V] qui a exercé les fonctions de gérant, selon les statuts modifiés, à compter du 1er décembre 2015. ' Par jugement du 14 mars 2016 le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par le représentant légal de la société Unicourses distribution, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci et M. [B] [R], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur ;'la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er octobre 2014. ' Par assignation du 11 mars 2020 le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce pour voir condamner les deux anciens gérants à supporter une partie de l'insuffisance d'actif (à hauteur de 200'000'euros pour chacun d'eux 'et solidairement entre eux') et de voir prononcer leur faillite personnelle, subsidiairement, une interdiction de gérer. ' Par jugement du 17 novembre 2020 le tribunal de commerce de Lille métropole a : - prononcé à l'encontre de M. [M]': - une mesure de contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur d'un montant de 50'000'euros avec intérêts à compter du prononcé de la décision, - une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et fixé la durée de cette mesure à sept ans, - prononcé à l'encontre de M. [V] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et fixé la durée de cette mesure à trois ans, - condamné M. [M] à payer à Me [R], ès qualités, une somme de 5'000'euros et M. [V] à payer à Me [R], ès qualités, la somme de 1'000'euros, au titre l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les mesures d'interdiction de gérer, -ordonné la signification et la publicité du jugement. ' Le tribunal, constatant une insuffisance d'actif pour un montant de 1'035'539,42 euros, a retenu à l'encontre de M. [M] une faute de gestion à raison du retard dans la déclaration de la cessation des paiements mais n'a pas retenu les fautes par ailleurs reprochées pour avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci (L. 653-4, 3° du code de commerce) et pour avoir commis un détournement d'actif (L. 653-4, 5°). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2020, M. [M] a relevé appel des dispositions du jugement le concernant. Par ordonnance d'incident du 3 février 2022, le magistrat de la mise en état a débouté M.'[M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [B] [R], ès qualités. ' Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 février 2021 mais remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 août 2021, M. [M] demande à la cour de : sur l'appel incident de M. [R] ès qualités ': - constater que la cour n'est pas saisie de l'appel incident diligenté par M. [R] ès qualités, ou à tout le moins déclarer cet appel incident irrecevable, - subsidiairement, débouter le liquidateur de son appel et de l'intégralité de ses demandes, sur l'appel principal': - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ses dispositions relatives au concluant, - dire qu'il n'a commis aucune faute au sens des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, -débouter M. [R] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, M. [R] ès qualités demande à la cour de : - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne celui-ci à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Unicourses distribution, - statuant sur l'appel incident : réformer le jugement entrepris et augmenter la contribution à l'insuffisance d'actif de M. [M] et le condamner à lui payer la somme de 200'000'euros avec intérêts à compter du prononcer de la décision au titre de cette mesure, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci et en ce qu'il fixe la durée de cette mesure à sept ans, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [M] à lui payer la somme de 5'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et dire que ceux-ci seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses réquisitions écrites notifiées aux parties le 3 janvier 2022, le ministère public de cour d'appel requiert l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute d'usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci, tant au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qu'au titre de la sanction professionnelle. Il demande que, statuant à nouveau, la Cour dise que cette faute est caractérisée, et qu'elle condamne M.'[M] à payer une somme de 100'000'euros ainsi qu'à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans. ' L'ordonnance de clôture est du 6 avril 2022. ' SUR CE, LA COUR ' Dès lors que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la demande en irrecevabilité de l'appel incident, c'est vainement que M. [M] formule à nouveau la demande déjà soutenue devant ce magistrat et définitivement rejetée par celui-ci aux termes de l'ordonnance déjà mentionnée qui n'a pas été déférée à la Cour. En outre, il n'est pas valablement soutenu que la Cour ne serait pas saisie de l'appel incident. En effet, la Cour est bien saisie à cet égard, aux termes, d'une part, du dispositif des conclusions d'intimé régularisées le 20 mai 2021, qui demande expressément de statuer sur l'appel incident en augmentant la mesure de contribution et en portant la condamnation à la somme de 200'000'euros, ainsi que, d'autre part, au terme de ses dernières conclusions susvisées. ' Au fond, alors que M. [M] conteste toute faute de gestion, le liquidateur demande à la Cour, de déclarer le dirigeant coupable des fautes suivantes, aussi bien au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif que concernant les sanctions commerciales : ' -ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal et avoir poursuivi abusivement, en toute connaissance de cause, l'exploitation déficitaire de la société débitrice, sans procéder au dépôt de bilan ': tandis que les premiers juges ont retenu cette faute, le liquidateur demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point tandis que le dirigeant conteste le rôle causal de la faute prétendue dans l'aggravation du passif et l'absence de preuve d'un comportement intentionnel de sa part'; -avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne moral ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement (L.653-4, 5° du code de commerce) et avoir détourné tout ou partie de l'actif (L.653-4, 5° du code de commerce)': pour le liquidateur, ces fautes sont surabondantes pour justifier la condamnation demandée au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, mais il les considère établies 'et soutient que les premiers juges ne peuvent être approuvés d'avoir retenu, en vue des sanctions commerciales, qu'elles devaient être écartées, ce quand bien même une seule des trois fautes suffit à la confirmation demandée du jugement entrepris quant à la sanction prononcée. ' Il est constant que l'insuffisance d'actif, après vérification du passif, s'élève à 1'035'539,42 euros. ' La date de cessation des paiements, initialement fixée à titre provisoire au 1er octobre 2014 par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, s'impose dès lors qu'elle n'a pas été modifiée et qu'elle est devenue définitive. ' Il est établi que M. [M] a constitué une société unipersonnelle de transport de marchandises dénommée Transsame dont il est le gérant, immatriculée le 18 août 2006 et exerçant sous l'enseigne Unicourses 59. Le 26 février 2014, les statuts constitutifs de la société Holding unicourses datés du 10 octobre 2013 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. M. [M], par acte du 10 octobre 2013, avait apporté également à la société Holding Unicourses la totalité de ses parts dans la société Transsame. Le 5 août 2014, les sociétés Holding unicourses et M. [M] ont acheté les parts de la SARL TMD. Celle-ci, lors de son assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2014 à laquelle seul M. [M] a participé eu égard à ses multiples qualités, a abandonné la dénomination TMD pour adopter celle d'Unicourses distribution, augmenter son capital ainsi passé de 70'000'euros à 120'000 euros, révoqué le gestionnaire de transport et commissionnaire de transports M. [N] [D], celui-ci étant remplacé par Mme [P] [K] épouse de M. [M]. MM. [M] et [D] ont signé un accord transactionnel liant le gestionnaire révoqué, les sociétés TMD, Holding unicourses ainsi que M. [M], en vue du départ de M. [D] qui a perçu à ce titre une somme de 25'000'euros de la société TMD. La société Holding unicourses a décidé de sa dissolution à compter du 31 décembre 2016. M. [M] a décidé, le 10 août 2017, de la dissolution de la société Transsame, avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique de celle-ci, la SARL à associé unique dénommée Transport & Messagerie, exerçant sous le nom commercial Unicourses depuis le 23 juillet 2018 et dont M. [M] est le gérant. ' Alors que les travaux comptables de l'exercice 2015 n'ont pas été menés à leur terme, faute d'établissement des documents de synthèse - en particulier le bilan au 31 décembre 2015 et le compte de résultat à cette même date-, il est établi qu'alors que M. [M] était dirigeant de l'entreprise et dès le mois de juin 2015, il n'a pas pu ignorer que l'état de la société était irrémédiablement compromis. En effet, la Cour relève que le chef comptable lui a adressé dès le 19 mai 2015 un courriel inquiétant mentionnant un résultat provisoire négatif pour avril 2015, l'augmentation des charges de péages et des provisions pour litiges hors celui avec Relais Colis. Mais surtout, le 22 juin 2015 le chef comptable a adressé au chef d'entreprise un courriel particulièrement circonstancié sur la situation fin mai 2015, étayé par une balance comparative des comptes généraux. Le chef comptable l'alertait sur les éléments suivants': - un déficit à fin mai de ' 50'099,02 euros et un résultat provisoire déficitaire pour ce seul mois de ''60'220 euros'; - une baisse spectaculaire du chiffre d'affaires due au nombre de jours fériés non travaillés mais aussi à la perte de clients tels Novelline, Relais Colis ainsi que l'expédition TEM dite «'en chute libre'»': or, les éléments de comptabilité produits à l'appui de ce courriel démontrent effectivement un effondrement du chiffre d'affaires global': le total des comptes de la classe 7 est ainsi passé de 201'783 euros pour le mois de mars à 171'649 euros en avril et à 135'752 euros pour le mois de mai'; - une augmentation constante des charges, ci-après détaillées'; - le coût du carburant, avec une moyenne de 25'000'euros par mois'; - de nouveaux crédits-bails pour deux porteurs DAF dont un seul était sur le parc de la société Unicourses distribution'; - des litiges ayant atteint un niveau record, ceux avec Relais Colis et [J] n'étant pas même provisionnés, le chef comptable sollicitant un point en urgence sur l'ensemble des marchandises abîmées détenues par l'entreprise'; - de coûteuses charges de location de véhicules avec chauffeur auprès de la société Transsame': 20'700 euros pour février à mai (la société Transsame étant détenue indirectement par M. [M]) ; - l'augmentation des charges salariales et de personnel': le chef comptable écrivait': «'L'augmentation des salaires+charges est donc de 13'326 euros sur un mois de mai dont le chiffre d'affaires a diminué de -73'000'euros par rapport au mois de février'C'est la mise en place de la nouvelle équipe d'exploitation qui représente à elle seule cette augmentation des charges salariales. Même si l'embauche d'un Responsable d'exploitation était nécessaire chez Unicourses distribution, ces nouvelles charges sont incohérentes avec le CA du mois de mai. Il nous faut impérativement retrouver du chiffre d'affaires de distribution TEM ou de livraisons régionales pour absorber ces nouvelles charges en vue de retrouver un résultat équilibré. C'est un minimum vital'».' Les courriels ultérieurs du chef comptable à M. [M] ne traduisent pas d'amélioration. Le résultat de juillet était déficitaire de plus de 11'000 euros, pour un résultat cumulé depuis le début de l'année déficitaire de 88'213 euros. Dès le mois de juin, le chef comptable sollicitait des délais de paiement auprès de l'URSSAF. ' Si, au mois de mai 2015, l'administration mettait en cause la capacité financière de la société Unicourses distribution au sens de l'arrêté du 3 février 2012, elle se fondait sur le bilan au 31 décembre 2013 en relevant que les capitaux propres étaient négatifs de 24'741 euros à cette date. Cette situation, à supposer qu'elle ait été régularisée aux yeux de l'administration ' ce que n'établit pas l'attestation du 31 décembre 2015 consécutive au changement de gérant - date d'avant le rachat de la société par M. [M] et ne démontre aucun rétablissement réel pour la période ouverte au mois de mai 2015. Elle renseigne seulement sur les faiblesses de la société au moment où ce rachat est intervenu. Les comptes à fin 2012 et fin 2013 produits par le liquidateur confirment la mauvaise rentabilité de la société TMD, déficitaire tout au long de ces années, de 2012 à 2014 pour la période ayant donné lieux à établissement des comptes, la situation ayant manifestement empiré à compter du mois de mai 2015 sous la gestion de M. [M]. La circonstance que les pertes de 2014 aient été moindres qu'en 2012 ne permet pas de créditer M. [M] d'une bonne gestion, spécialement pas à compter de mai 2015, au regard de ses décisions de gestion en contexte de pertes de marché telles que commentées par le chef comptable. Contrairement à ce que soutient M. [M], il n'est pas établi qu'il aurait acquis ou fait acquérir les parts de la société TMD en méconnaissance de la situation réelle de celle-ci. Les arguments invoqués sur le fondement de la transaction avec M. [D] ne sont pas crédibles, d'autant que celui-ci a perçu une compensation financière pour partir et que la lettre de révocation mentionne la nécessité de redresser la société qui connaît des pertes depuis plusieurs années. M. [M] a connu l'état dégradé de la société TMD dès avant l'acquisition. Il doit être retenu, par conséquent, que les actifs de cette société, matériels et clientèle en particulier, ont présenté un intérêt premier par rapport à la rentabilité, eu égard aux activités identiques et complémentaires dans lesquelles le groupe de sociétés animé par M. [M] intervient. Il résulte de ce qui précède et en particulier de la mise en demeure de l'administration concernant la capacité financière, que l'augmentation de capital a été choisie par M. [M] pour permettre la poursuite de l'activité après le rachat des parts de la société TMD. ' L'ordonnance de référé obtenue par le bailleur de la société Unicourses distribution contre celle-ci le 2 février 2016 démontre que le loyer de locaux d'Halluin n'était pas payé depuis février 2015, ce que M. [M] savait nécessairement et à quoi il n'a pas cherché à remédier, le déménagement invoqué, survenu peu avant la liquidation judiciaire, étant tardif. ' C'est néanmoins dans ce contexte que M. [M], s'abstenant de demander l'ouverture d'une procédure collective, a entrepris, selon lui, de faire vendre par la société Unicourses distribution à la société Transsame, selon facture du 5 octobre 2015, six camions, six remorques et un véhicule automobile, moyennant le prix total de 41'400 euros. Il a indiqué que le prix avait été payé par inscription dans le cadre de la convention de compte courant signée entre les sociétés Unicourses distribution et Transsame. Toutefois, la société en liquidation a été autorisée par le juge de l'exécution à se faire restituer les véhicules prétendument vendus et la société Transsame n'a nullement obtenu de remise en question du droit du liquidateur devant le juge du fond. En dépit de l'édition en juin 2016 du grand livre de comptes clients et de comptes fournisseurs et, en 2017, d'un journal et du compte fournisseur relatif à la convention de compte courant déjà mentionnée, pour des écritures datées du mois d'octobre 2015, toutes pièces nullement certifiées apparemment tirées de la comptabilité de la société Transsame et produite par M. [M] en réponse à la demande du liquidateur du 11 avril 2016, la réalité d'une contrepartie financière perçue par la société Unicourses distribution à l'occasion de la prétendue vente litigieuse de la flotte de cette société n'est pas démontrée. Il ne se trouve dans la comptabilité de la société Unicourses distribution aucune pièce ayant date certaine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et démontrant qu'à la date de la prétendue vente, le vendeur a enregistré une contrepartie financière correspondant au prix de cession des actifs. Il est exact, comme le relève le liquidateur, que l'édition du 1er février 2016 du journal des ventes de la société Unicourses distribution ne mentionne pas cette prétendue vente tandis qu'elle figure sur une édition postérieure datée du 22 mars 2016. M. [M] ne soutient pas valablement que cette écriture avait simplement été oubliée au moment de la vente. La Cour retiendra par conséquent que celui-ci a bien détourné le matériel roulant figurant à l'actif de la société Unicourses distribution, au profit de la société Transsame. Cette décision de M. [M] a conduit à dépouiller la société Unicourses distribution de son matériel de transport, en présence de 36 salariés, ce qui dénote la préparation de la liquidation judiciaire dans l'esprit du dirigeant. Il a déjà été indiqué que le chef comptable avait relevé l'augmentation alarmante des charges de location avec chauffeur auprès de la société Transsame. M. [M] invoque désormais une convention du 5 octobre 2015 aux termes de laquelle la société Transsame aurait consenti à la SARL Unicourses distribution la location de ces véhicules, avec franchise de loyer de 6 mois. Toutefois, ces documents signés du seul M. [M] n'ont pas de date certaine et en l'absence de la comptabilisation régulière d'une contrepartie à ces ventes, qui à elle seule démontre le détournement, ils ne prouvent rien concernant la réalité de la vente prétendue. ' M. [H] [V] a été désigné gérant par les statuts de la société Unicourses distribution à compter du 1er décembre 2015. S'il est établi par courriel du 29 janvier 2016 que M. [M] était toujours tenu au courant comme par le passé des détails de la gestion comptable, tel le chiffre d'affaires de décembre 2015, de janvier et du début de février 2016, il n'est cependant pas prouvé que M. [M] est resté dirigeant de fait de l'entreprise après son remplacement. ' Il résulte de ce qui précède que la Cour doit retenir que': - M. [M] est bien resté plus de quarante-cinq jours après la date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2014 sans demander l'ouverture d'une procédure collective, ce en poursuivant abusivement la poursuite d'une activité qu'il savait déficitaire depuis au moins le mois de mai 2015 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors qu'il était gérant de droit à cette date et jusqu'au 30 novembre 2015 et alors que se trouve établie son intention d'utiliser le retard à effectuer la déclaration de cessation des paiements pour détourner des éléments d'actif au profit d'une autre société qu'il dirige également'; - il est établi que si M. [M] avait déclaré la cessation des paiements dès le mois de mai 2015 au plus tard, il aurait permis d'éviter une accumulation notable du passif, comme le démontre la dette locative qui n'aurait pas augmenté ainsi qu'elle l'a fait'à raison de plus de 18'000'euros par mois ; - il est établi que M. [M] a fait des biens de la société Unicourses distribution un usage contraire à l'intérêt de celle-ci en détournant ses éléments d'actif alors qu'il savait que l'entreprise était irrémédiablement compromise par ses propres décisions visant à la dépouiller avant que ne soit prononcée la liquidation judiciaire'; '' - dès lors que cet actif a été reconstitué par le liquidateur au moyen de la saisie-appréhension dirigée contre la société Transsame, il ne peut être retenu que cette dernière faute de gestion a significativement contribué à l'insuffisance d'actif ; - les autres détournements allégués par le liquidateur, que ce soit de gazole, de clientèle ou de nom commercial ne sont pas démontrés par le liquidateur. ' Par conséquent, eu égard à la gravité des fautes commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la Cour estime que la condamnation de celui-ci au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif peut être maintenue à la somme de 50'000'euros, par confirmation du jugement entrepris. ' Et s'agissant des sanctions commerciales, la Cour estime que l'interdiction de gérer déjà prononcée par les premiers juges pour la durée de sept années est suffisante et proportionnée, la décision devant être confirmée sur ce point. Si M.[M] demande l'allégement de cette mesure, la circonstance invoquée selon laquelle il exerce d'autres responsabilités au sein d'une autre société de transport ne peut faire obstacle à la sanction de son comportement professionnel par la présente interdiction de gérer. En effet, rien n'indique qu'il ait compris le bien fondé des reproches adressés par le liquidateur, le Ministère public et les premiers juges, et il demeure extrêmement inquiétant que les éléments de comptabilité qu'il invoque à son bénéfice ' hormis une attestation d'expert-comptable sur l'absence de rémunération perçue pendant la gérance de la société débitrice ' ne soient nullement certifiés. ' Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a dit que M. [M] n'était pas coupable de la faute de gestion prise de l'usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci et du détournement d'actif au titre de la sanction professionnelle. ' Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé. ' M. [M], en équité, sera condamné à payer au liquidateur ès qualités une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. ' PAR CES MOTIFS ' ' Se déclare incompétente pour connaître de la demande en irrecevabilité d'appel incident formée par M. [M] ; ' Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce que le tribunal a écarté, pour l'appréciation de la sanction professionnelle de M.[M], les fautes prises de l'usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé et du détournement d'actif au titre de la sanction professionnelle ; ' Statuant de nouveau sur ce point, ' Dit que M. [M], a commis de telles fautes ; ' Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant'; ' Condamne M. [M] à payer 1'500 euros au liquidateur ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel ; ' Rejette toute prétention plus ample ou contraire. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont le m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Référence
62cd0f02e91c8e9fcf071277
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