Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f02e91c8e9fcf07127b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 34 676 566 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMNA Jugement (N°2019011910) rendu le 03 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance d'incident (N°21/346) rendue le 10 novembre 2021par la Cour d'appel de Douai APPELANTE SELARL Pharmacie [R], représentée par son gérant Monsieur [B] [R] [Z], gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 17, rue de Liège 59100 Roubaix représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Gabriel Kengne, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE SA Société Générale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite adresse. ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris représentée par Me Régis Debavélaere, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022 **** Exposé du litige La Selarl Pharmacie [R], située à Roubaix a conclu une convention de trésorerie de 50 000 euros ainsi qu'un prêt de 340 000 euros, auprès de la Société Générale. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 avril 2018, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La Société Générale a déclaré une créance de 346 765,66 euros auprès de la Selas MJS Partners. Suivant deux ordonnances du 5 juin 2019, le juge commissaire a, s'agissant des créances de la Société Générale concernant les sommes dues au titre du prêt d'une part et du découvert bancaire d'autre part, dit que la demande dont elle est saisie ne relève pas de sa compétence. La Pharmacie [R] a alors assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci fixer le montant de la créance de cette dernière. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a : - Dit recevable l'action engagée par la Pharmacie [R], - Débouté la Pharmacie [R] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la Société Générale de sa demande de sursis à statuer, - Condamné la Pharmacie [R] à payer à la Société Générale la somme de 750 euros au titre des dispsoitons de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la Pharmacie [R] aux dépens. Suivant déclaration du 12 janvier 2021, la Selarl Pharmacie [R] a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions signifiées le 8 avril 2021 elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles l'article 1907 et 1134 (ancien) du Code civil, Vu les dispositions des articles l'article L313-4 et R313-1 du Code monétaire et financier, -Infirmer la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU Au principal : - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Douai statuant sur l'appel interjeté par la SOCIETE GÉNÉRALE de l'ordonnance du 7 novembre 2019, A titre subsidiaire : - Constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS [K] à hauteur de 346 765, 66 € à savoir : - 73 329,39 €, solde débiteur du compte à vue, - 66 185,59 €, montant échu au titre du prêt de 340 000 €, - 207 250,68 au titre de la créance à échoir sur prêt de 340 000 €, - Rejeter la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 43 034,93 € à titre solde débiteur du compte à vue. - Rejeter la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 69 119,15 € au titre de la créance à échoir sur prêt de 340 000 € qui n'est pas due, - Fixer au passif de la SELARL PHARMACIE [R] le montant restant soit la somme 234 611,58 €, - Condamner la société générale au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant conclusions signifiées le 5 juillet 2021, la Société Générale demande à la cour de : Statuant par voie de réformation partielle du jugement frappé d'appel : -Déclarer l'action de la Société [R] forclose, dire et juger la demande en fixation à la baisse des droits de créance de la Société Générale irrecevable, Statuant par voie de confirmation partielle du jugement frappé d'appel, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société [R] de sa demande en fixation à la baisse des droits de créance de la Société Générale, - Fixer les droits de créance de la Société Générale au passif chirographaire de la Société [R] au montant de 346 765,66 € plus intérêts au taux contractuel postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire comme indiqué à la déclaration de créances, - Condamner la PHARMACIE [R] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la PHARMACIE [R] aux entiers dépens. Subsidiairement, -Surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise si elle est décidée par la Cour d'appel de Douai dans l'instance n° 19/6684, Très subsidiairement et s'il était fait droit aux contestations de la Société [R], - Fixer les droits de créance de la Société Générale au passif chirographaire de la Société [R] au montant de 234 611,58 €, avec intérêts au taux légal sur le montant de 340 000 € à compter depuis la réalisation du crédit principal. SUR CE, LA COUR Il est établi que par ordonnance du 7 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné un expert aux fins notamment d'analyser les différents taux de crédit dans le contrat de prêt et de découvert autorisé souscrits par la pharmacie [R] auprès de la Société Générale, de dire notamment si le taux effectif global est déterminé conformément aux dispositions du Code de la consommation, le cas échéant si des intérêts ont été abusivement payés, de fournir tout élément technique sur une éventuelle responsabilité de la banque au titre de l'application d'un taux d'intérêt non conforme à celui prévu par la convention et/ou aux dispositions légales et d'évaluer le préjudice. Il est également établi qu'il a été relevé appel de cette ordonnance et que l'affaire est toujours pendante devant la cour sous le numéro de RG 19/06684. Il apparait que les demandes dont la cour est saisie en la présente instance ont pour objet la fixation de la créance de la Société Générale au titre du contrat de prêt et du découvert en compte. La confirmation ou non du bien fondé de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille est donc susceptible d'avoir le cas échéant à terme une influence déterminante sur le montant des sommes réclamées à la société Pharmacie [R] par la Société Générale au titre du contrat de prêt et du découvert en compte. Il convient donc, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande en attendant que la cour (chambre 2 section 1) ait statué sur l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 novembre 2019. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement en ce qu'il a 'débouté la Société Générale de sa demande de sursis à statuer', et statuant à nouveau de ce chef, avant dire droit, - Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de cette cour à venir sur l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 7 novembre 2019 (chambre 2 section 1 n°de RG 19 06684), - Réserve les dépens. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
62cd0f02e91c8e9fcf07127b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel