Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f03e91c8e9fcf071287
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/03365 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWJN Ordonnance de référé (N°2021002094) rendue le 10 juin 2021 par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTS Monsieur [G] [Y] né le 17 février 1980 à Lille (59000), de nationalité française demeurant 9 Domaine du Haut Vallon 59840 Premesques SARL SBL, pris en la personne de son représentant légal domicilié és qualités audit siège ayant son siège social 18 rue de la Gare 59840 Pérenchies SAS CBL Clean, pris en la personne de son représentant légal domicilié és qualités audit siège ayant son siège social 18 rue de la Gare 59840 Pérenchies représentés et assistés par Me Réza-Jean Nassiri, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [P] [H] demeurant 426 rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin en Mélantois La Société SBS (Solution By [H]), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. demeurant 129 rue du Grand Sainghin 59262 Sainghin en Mélantois représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du déllibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022 **** Exposé du litige La société SBS (Solution by [H]), constituée le 12 février 2009, est une Sarl spécialisée dans la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, le traitement des bois et de la mérule, la capture et la protection contre les pigeons et autres volatiles. Son capital de 50 000 parts est réparti de la façon suivante : - M. [G] [Y] : 1 part, - la société civile Holding Jelu : 39 999 parts, - la société civile Majaju : 10 000 parts - la Sarl Holding [H] : 50 000 parts. La gérance de la société a été confiée à MM. [H] et [Y]. Ce dernier a été révoqué de son mandat de gérant suivant assemblée générale ordinaire de la société du 18 février 2021. Cette décision a été motivée sur 'les actes de concurrence illicite commis par M. [Y] au profit de la société SBL ou de toute autre société, constitutifs d'un manquement à son devoir de loyauté, tels que repris dans le rapport de gérance et le courrier recommandé du 10 mars 2020.' La société SBL, constituée en juin 2013, est une Sarl spécialisée dans les travaux de construction, la sécurité des bâtiments et la maintenance des installations. Son capital de 15 000 parts est réparti de la façon suivante: - M. [G] [Y] : 1 part, - la société Holding Jelu: 9749 parts - la société Majaju : 1500 parts - la Sarl Holding [H]: 3750 parts. La gérance de la société a été confiée à M. [G] [Y]. La société CBL Clean, constituée en octobre 2020, est une Sas, ayant pour associés M. [Y] et la société civile Holfing Jelu, spécialisée dans le domaine du nettoyage de façade, embellissement du patrimoine, dératisation, désinfection et désinsectisation, l'entretien des panneaux photovoltaïque et des climatiseurs, le conseil et la vente de matériels et de produits d'entretien, de sécurité et de nettoyage. Les sociétés SBS et SBL ont partagé les mêmes logos, typologies et plaquettes commerciales ayant pour objectif un développement commun. Au cours de l'année 2019, les relations entre MM. [H] et [Y] se sont dégradées, M. [Y] reprochant à M. [H] des surfacturations sur les société SBL et SBS via la holding [H] et l'existence de missions opérées par certains salariés de la société SBS pour le compte d'une autre société appartenant à M. [H], ce dernier reprochant pour sa part à la société SBL gérée par M. [Y] d'effectuer des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SBS. Le 10 mars 2020, M. [P] [H] a mis en demeure M. [Y] d'avoir à cesser divers agissements de concurrence déloyale (désorganisation par détournements de clientèle, acte de parasitisme économique) ainsi que des actes d'abus de bien sociaux. M. [Y] lui a rétorqué le 19 mai 2020 en le mettant en demeure d'avoir à fournir des explications et des justificatifs sur les différents comportements qu'il lui reproche. La société SBS et M. [P] [H] ont alors saisi, le 3 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole d'une requête, sur le fondement des articles 145 et 875 du Code de procédure civile afin 'd'obtenir confirmation du comportement déloyal de M. [Y] en sa qualité de co gérant de la société SBS, et des actes de concurrence déloyale de la société SBL dont il est le gérant', lui demandant d'ordonner que soient recherchés, à partir du fichier client de la société SBS, sur tous supports informatiques ou papiers, par l'utilisation de mots clés : - les devis, bons de commandes, factures, extraits comptables, contrats passés par la société SBL au titre des exercices 2019 et 2020, - le fichier client de la société SBL, - les correspondances électroniques et papiers entre la société SBL et ses clients. Suivant ordonnance du 7 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a fait droit à la requête et a ordonné que tous les supports soient consignés et séquestrés chez les huissiers qu'il a désignés pour réaliser la mesure au siège social de la société SBL à Pérenchies (59), assistés d'un expert informatique. Suivant acte du 10 février 2021, M. [Y], la Sarl SBL et la Sas CBL Clean ont assigné M. [H] et la Sarl SBS aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2020. Suivant ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu l'ordonnance suivante : '- Confirmons l'ordonnance du 7 décembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, - Déboutons M. [G] [Y], la Sarl SBL et la Sas CBL Clean de leur demande de rétractation, - Condamnons solidairement M. [G] [Y], la Sarl SBL et la sas CBL Clean à payer à M. [P] [H] et à la Sarl SBS la somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamnons solidairement M. [G] [Y], la Sarl SBL et la Sas CBL Clean aux dépens (...)'. Suivant déclaration du 25 juin 2021, M. [Y], la Sarl SBL et la Sarl CBL Clean ont relevé appel de cette décision. Suivant conclusions signifiées le 22 septembre 2021, ils demandent à la cour de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 496 du Code de procedure civile, Vu1'article 497 du Code de procédure civile, - Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du10 juin 2021, - Ordonner la rétractation de 1'ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 7 décembre 2020, - Condamner Monsieur [P] [H] et la SARL SBS au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Ils soutiennent que les intimés ne font valoir aucun motif légitime pour justifier de leur demande. Il soulignent que M. [H] détient, par l'intermédiaire de sa holding, 25% des parts de la société SBL de sorte qu'en sa qualité d'associé il a accès aux devis, factures ainsi qu'à la comptabilité de la société SBL à condition d'en faire la demande. Ils ajoutent que: - le fonctionnement des Sarl leur donne tout moyen d'obtenir les informations qu'ils souhaitent, - en tout état de cause aucun comportement déloyal ne peut leur être reproché, aucune des pièces versée aux débats par les intimés ne permettant de l'établir. - la qualité d'associé de M. [H] dans la société SBL lui permet d'accéder à l'ensemble des éléments comptables et financiers qu'il souhaite sans qu'une mesure d'instruction dérogeant au principe du contradictoire ne soit nécessaire alors qu'aucun risque de dissimulation n'est démontré. Ils prétendent enfin que la mission qui a été confiée à l'huissier par l'ordonnance du 7 décembre 2020 est beaucoup trop large en ce qu'elle concerne l'ensemble de l'activité et de la clientèle de la société SBL et s'analyse dès lors comme une mesure d'investigation générale prohibée. Suivant conclusions signifiées le 21 octobre 2021, la société SBS et M. [P] [H] demandent à la cour de : Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce en date du 10 juin 2021, Vu les pièces versées aux débats, - CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 10 juin 2021 ; - DÉBOUTER Monsieur [G] [Y], la société SBL et la société CBL CLEAN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y], la société SBL et la société CBL CLEAN au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y], la société SBL et la société CBL CLEAN aux entiers dépens. Ils font valoir qu'il existe un motif légitime à ce que soient ordonnées les mesures d'investigations qu'ils ont sollicitées dès lors que M. [Y] a manqué à son devoir de loyauté vis à vis de la société SBS dont il était le co-gérant en détournant des clients et l'activité de ladite société au profit de la société SBL ou dans son intérêt personnel. Ils soutiennent que ce dernier entretien volontairement une confusion entre les sociétes SBL et SBS au préjudice de cette dernière. Ils ajoutent encore que le droit de consultation invoqué par les appelants est limité à des documents comptables mais nullement à des documents commerciaux tels que les fichiers clients, les devis et bons de commandes, factures et bons de livraison, pourtant seuls susceptibles de révéler l'existence d'actes de déloyauté. Ils soulignent que les demandes de documents comptables qui ont été effectuées n'ont pas été suivies d'effet. Il considèrent par ailleurs que la dérogation au principe du contradictoire est parfaitement justifiée par le risque de destruction ou de dissimulation des éléments commerciaux et financiers caractérisant un comportement déloyal de M. [Y], ce dernier ayant d'ailleurs créé une nouvelle société CBL Clean ayant des activités comparables à celles des sociétes SBS et SBL. Ils ajoutent que les mesures d'instruction ordonnées portent sur des documents précis, sur une période limitée, à l'aide d'information et références provenant d'un fichier listant les clients de la société SBS de sorte qu'il ne peut être soutenu que la mesure autorisée est une mesure d'investigation générale. SUR CE, LA COUR Selon l'article 145 du Code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Selon l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 875 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que le tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soient pas prises contradictoirement. Ainsi, les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est tenu d'apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête ; il doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner ladite mesure probatoire, au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de ladite requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 ; l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il résulte enfin de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure 'in futurum' est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués, les différents éléments recueillis au cours de la mesure d'instruction autorisée par le juge ne pouvant justifier a posteriori, devant le juge de la rétractation puis devant la cour d'appel, saisie du litige relatif au bien fondé de la mesure d'instruction, du bien fondé de la requête. ***** Dans la requête qu'ils ont présentée au président du tribunal de commerce de Lille Métropole SBS et M. [H], ont, pour justifier la dérogation au principe du contradictoire indiqué: 'la mise en cause de M. [G] [Y] et de la société SBL dans le cadre d'une procédure de référé aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum créerait un risque substantiel de dissimulation ou de destruction des preuves visées par la mesure.' Aucune autre explication n'est toutefois fournie quant au risque de dissimulation ou de destruction allégué. Les requérants n'ont nullement précisé en quoi concrêtement le recours à la procédure de référé présente un risque de déperdition ou de disparition des preuves susceptibles d'être rassemblées grâce aux investigations sollicitées. La dérogation au principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure civile, impose que ceux qui entendent y l'invoquer explicitent la nécessité de cette dérogation en rapportant au juge dans la requête dont il le saisisse, des éléménts tangibles et étayés pour la justifier. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la seule affirmation elliptique ci-dessus rappelée ne satisfaisant nullement à cette exigence. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et de dire qu'il convient d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 décembre 2020. L'ensemble des documents appréhendés et/ou copies séquestrés quels qu'en soient les support, entre les mains de l'huissier doivent en conséquence être restitués. Le sens de l'arrêt conduit la cour à condamner M. [H] et la société SBS à payer in solidum la somme de 5 000 euros aux intimés. Il convient en outre de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS - Infirme l'ordonnance ; statuant à nouveau, - Ordonne la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 décembre 2020 ; - Ordonne en conséquence la restitution de l'ensemble des documents appréhendés et/ou copies séquestrés entre les mains de l'huissier, quels qu'en soient les supports ; - Condamne M. [H] et la société SBS à payer in solidum à M. [Y], à la Sarl SBL et à la Sas CBL Clean la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 875 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civile est tenuarticle 496 du Code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62cd0f03e91c8e9fcf071287
Données disponibles
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