Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f04e91c8e9fcf071291
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 4 359 900 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/04209 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYUG Jugement (N°2020008227) rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [M] [H] né le 19 mars 1959 à La Gorgue (59253), de nationalité française demeurant 154 rue de la Place 59230 Rosult/France représenté par Me Faustine Broulin, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Maître [N], intervient es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 23 ai 2016 à l'encontre de la SAS Académie Beauté ayant son siège social 34, rue du Triez 59290 Wasquehal représenté par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022 Lors de sa création, en 2008, la société Académie beauté avait pour présidente Mme [H] et M. [H] pour directeur général. Suite à des difficultés économiques, la société Académie beauté a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2012. M. [M] [H] a déclaré à l'organe de la procédure une créance de 43 599 € correspondant à son compte courant dans la société. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a adopté par jugement du 12 juin 2013 un plan de redressement par voie de continuation, avec l'accord de M. [M] [H] qui s'est engagé à différer le remboursement de son compte-courant après le remboursement de toutes les autres créances admises. Le plan n'a pas été respecté et le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 23 mai 2016, désignant Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Me Malfaisan, à la lecture des comptes de la société, a indiqué avoir découvert que M. [M] [H] a procédé au remboursement de son compte-courant alors que les créances de la société n'étaient pas remboursées. Le 24 août 2018, Me [N], ès qualités, a mis en demeure M. [M] [H] de lui restituer la somme prélevée en contravention avec l'engagement pris. Il a réitéré sa demande le 17 octobre 2019 auprès de Mme [H], M. [M] [H] ne s'étant pas manifesté suite au courrier du 24 août 2018. Me [N] a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Lille, par exploit du 15 juin 2020, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43 599 € et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - constaté que Monsieur [M] [H] a procédé au remboursement des sommes qu'il détenait en compte-courant pour un montant de 43 599 euros en violation des dispositions du jugement ayant arrêté le plan de continuation rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole ; - condamné Monsieur [M] [H] à payer à Maitre [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie beauté la somme de 43 599,00 euros - constaté que l'action de Maitre [N] ès qualités n'est pas prescrite et débouté Monsieur [M] [H] de sa demande de prescription ; - débouté Monsieur [M] [H] de sa demande de délai de paiement - condamné Monsieur [M] [H] à payer à Maitre [N] ès qualités la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné Monsieur [M] [H] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration en date du 29 juillet 2021, M. [M] [H] a interjeté appel, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 31 mars 2022, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 1341-2 du Code civil, de l'article L.641-9 du Code de commerce, de l'article 2224 du Code civil, de : - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : - constaté que M. [M] [H] a procédé au remboursement des sommes qu'il détenait en compte-courant pour un montant de 43 559 euros en violation des dispositions du jugement ayant arrêté le plan de continuation rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole ; - condamné M. [M] [H] à payer à Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie beauté la somme de 43 599 euros ; - constaté que l'action de Maitre [N] es-qualité n'est pas prescrite et débouté Monsieur [M] [H] de sa demande prescription ; - condamné Monsieur [M] [H] à payer à Maitre [N] es-qualité la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné Monsieur [M] [H] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe). - et statuant à nouveau : - juger que le remboursement du compte courant d'associés de Monsieur [M] [H] n'est pas attaquable par la voie d'une action paulienne à défaut de constituer un acte d'appauvrissement du débiteur ; - débouter Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, - juger que l'action de Maitre [N] ès qualités n'est pas prescrite - débouter Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre infiniment subsidiaire, - débouter Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande relative aux intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ; - en tout état de cause, - condamner Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à M. [M] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens. Il fait valoir que : - le remboursement en compte courant d'associé peut intervenir à tout moment, quelle que soit la situation financière de la société, et peu important qu'il excède la trésorerie disponible ; - le liquidateur n'apporte pas la preuve des deux éléments nécessaires à l'action paulienne, à savoir non seulement que le débiteur a conscience du préjudice causé à un créancier par l'acte querellé, mais également que ce dernier constitue un acte d'appauvrissement ; - aucune fraude n'est démontrée, le remboursement du compte courant d'associé, apparaissant dans les rapports du commissaire à l'exécution du plan, lequel approuve en personne la gestion financière de la société aux termes de ses rapports annuels ; - le remboursement du compte courant d'associé après la pleine exécution du plan n'a jamais été une condition déterminante de l'adoption du plan selon jugement du 12 juin 2013. S'agissant de la prescription, il conteste que puisse être retenu le fait que Maître [N] n'ait pu avoir connaissance des faits (remboursement anticipé des comptes courants) lui permettant d'exercer son droit de recouvrement qu'à partir du 23 mai 2016, date de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à partir de laquelle il a pu examiner les comptes clôturés aux 31 août 2014 et 2015, les deux exercices au cours desquels les prélèvements ont eu lieu. Il souligne que le remboursement a été réalisé dès le 31 août 2014 et que M. [H] n'a jamais reçu le courrier du 24 août 2018 d'avoir à régulariser la situation, la seule mise en demeure adressée par Me [N] l'ayant été le 17 octobre 2019. Le report de clôture des opérations de liquidation ne peut lui être imputé, un contentieux avec M. [P] étant en cours. Il précise que la demande de délais de paiements n'a plus d'objet et que les intérêts ne peuvent courir à compter du courrier du 24 août 2018, courrier que M. [H] n'a jamais reçu. Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 25 janvier 2022, Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie beauté, demande à la cour, au visa des articles 1130 et 1131 du Code civil, des articles 1140 et 1141 du Code civil, de l'article 1591 du Code civil, de l'article 1128 du Code civil, de l'acte de cession de parts sociales en date du 08 octobre 2019, du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu le 06 juillet 2021, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 06 juillet 2021, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Y ajoutant : - condamner Monsieur [M] [H] à verser à Maître [N] ès qualités la somme de 3 500,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Il fait valoir que : - le jugement du 12 juin 2013, notifié à M. [H], portait engagement de ne pas procéder au remboursement de son compte courant d'associé avant que soit constatée la pleine exécution du plan ; - les remboursements, intervenus en intégralité sur les années 2014 et 2015, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ont été effectués en violation des dispositions du jugement et en violation des droits des autres créanciers qui n'ont pu être désintéressés du fait du remboursement anticipé et en fraude de ses droits de sa créance de compte courant ; - il ne pouvait ignorer de par sa situation de directeur général les conséquences de tels agissements et l'appauvrissement de la société conduisant à son insolvabilité. Il n'existe aucune preuve d'une déclaration de créance, laquelle est dès lors éteinte. À supposer qu'elle ne le soit pas, il plaide que la seule application du droit des procédures collectives fait obstacle au remboursement du compte courant durant un plan de continuation, lequel prévoyait expressément que le remboursement n'aurait lieu qu'après le constat de la pleine exécution du plan, étant au surplus observé que le plan prévoyait un paiement des créanciers chaque année suivant un pourcentage déterminé et sur une période de 8 ans. Il n'est pas sérieux pour M. [H] de se placer sur le terrain de l'action paulienne pour faire échec à la demande de remboursement, M. [H] ne pouvant soutenir avoir pleinement conscience de ses engagements et de l'existence ainsi d'un acte d'appauvrissement de la société contribuant à son insolvabilité. Ce remboursement a préjudicié aux autres créanciers. Il souligne que le liquidateur ne pouvait manifestement pas avoir connaissance des agissements avant sa nomination et donc le jugement du 23 mai 2016, aucune prescription ne pouvant ainsi lui être opposée. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. À l'audience du 26 avril 2022, le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIVATION - Sur la demande en remboursement 1) sur le fondement de la demande : En vertu des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Contestant la réunion des conditions d'exercice d'une telle action, M. [H] qualifie l'action menée par Me [N] d'action paulienne, sur le fondement de l'article 1167 ancien du Code civil, selon lequel les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Indéniablement, le mandataire ou le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, sur le fondement de cet article, qui permet à un créancier d'attaquer un acte accompli par son débiteur en fraude de ses droits et, ainsi, de faire échec à la man'uvre du débiteur qui organise volontairement son insolvabilité pour l'empêcher de procéder au recouvrement de sa créance, le créancier pouvant ainsi obtenir que l'acte d'appauvrissement litigieux lui soit déclaré inopposable, peut exercer une telle action mais en son nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, l'intérêt principal d'un telle action, dans le cas d'une procédure collective étant de permettre la sanction d'acte intervenu en dehors de la période suspecte. Toutefois, en l'espèce, aucune qualification précise n'a été donnée par Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, et encore moins celle d'action paulienne, à l'action menée. Les textes visés en exergue de son dispositif, dont on peut se demander s'ils concernent bien le présent litige, puisqu'il y est fait état également d'un acte de cession de parts sociales en date du 8 octobre 2019, élément que la cour ne parvient pas à rattacher à la cause, sont sans rapport avec une telle action. Ainsi, sans qu'il soit précisé et possible de déterminer s'il s'agit des textes dans leur rédaction antérieure ou postérieure à l'ordonnance portant réforme des obligations, sont cités les articles 1130 (obligation future ou vices du consentement), 1131 (obligation sans cause ou nullité relative pour vice du consentement), 1140 (effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble ou violence), 1141 (effets de la possession de bonne foi en matière mobilière ou la voie de droit),1591 (prix de la vente), 1128 (vente des choses dans le commerce ou validité du contrat) du code civil. Au contraire, l'étude même du corps des écritures et l'examen des moyens établissent que Me [N], ès qualités, entend obtenir le remboursement d'un paiement intervenu au profit de M. [H] et se présente comme agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société, exerçant cette action, non au nom et pour le compte des intérêts collectifs des créanciers, mais en tant que liquidateur judiciaire, représentant de la société et au nom de cette dernière pour faire respecter les dispositions du plan. D'ailleurs, Me [N] dénie expressément exercer une action paulienne, notamment en soulignant qu' « il n'est pas sérieux pour M. [H] de se placer sur le terrain de l'action paulienne pour faire échec à la demande en remboursement formulé » et que ce dernier « soutient que l'action est prescrite au motif que le premier remboursement a été réalisé le 31 août 2014 et aucune demande en répétition de l'indue n'est intervenu avant le 17 octobre 2019, date de l'acte introductif d'instance ». En outre, l'ensemble des développements de Me [N], quand bien même sont envisagées en réponse les conditions de l'action paulienne, vise à obtenir la restitution des sommes, perçues par M. [H], en violation des termes du plan et des règles des procédures collectives. Il s'ensuit que l'action menée par ce dernier n'est aucunement une action paulienne mais une action en restitution de sommes indûment payées au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective et reprise au plan. La demande principale de M. [H] visant à « débouter Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions », qui ne peut se comprendre qu'au regard du moyen repris juste avant dans le dispositif en vue de voir « juger que le remboursement du compte courant d'associés de M. [M] [H] n'est pas attaquable par la voie d'une action paulienne à défaut de constituer un acte d'appauvrissement du débiteur » ne peut donc qu'être rejetée, une telle action n'étant pas mise en 'uvre par le liquidateur judiciaire. 2) sur la demande subsidiaire de M. [H] : A titre subsidiaire, M,[H], aux termes de son dispositif, sollicite de « juger que l'action de Me [W] [N] es qualité de liquidateur judiciaire est prescrite » et donc de « débouter Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ». Faute de tirer les conséquences juridiques qui s'imposent du moyen tiré de la prescription de l'action, à savoir l'irrecevabilité des demandes de Me [N], et de saisir valablement la cour d'une telle demande d'irrecevabilité, s'agissant d'une fin de non-recevoir que le juge ne peut relever d'office et qui n'est pas d'ordre public, la demande subsidiaire de M. [H] de débouté pour ce motif ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant. 3) sur la demande de restitution : À juste titre, M. [H] rappelle que le compte-courant d'associé créditeur s'analyse en une créance sur la société de l'associé, qui a la qualité de créancier social, et dont la caractéristique essentielle est que sauf clause statutaire ou convention contraire, s'agissant d'un prêt fait à la société, elle puisse être remboursée à tout moment à la demande de l'associé. Ce remboursement est certes un droit mais n'est pas absolu. Il se doit de respecter lorsqu'il s'agit d'une créance antérieure à la procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce, les règles applicables en cette matière, étant rappelé qu'une telle créance est soumise à la règle de l'interdiction des paiements de l'article L 622-7 du code de commerce et à l'arrêt des poursuites, qui a pour fondement l'égalité de traitement entre les créanciers dans le cadre d'une procédure collective. Le moyen de Me [N] relatif à une absence de déclaration de la créance et à son extinction est inexact, au vu des pièces versées aux débats, et notamment son courrier adressé à Mme [H] le 10 novembre 2016, concernant la vérification des créances, auquel est joint la liste des créances déclarées, laquelle comporte bien la mention de la créance de M. [H] pour un montant de 43 599,90 euros au titre du compte-courant d'associé, étant observé que le jugement arrêtant le plan de redressement se réfère également à ladite créance. En l'espèce, par jugement en date du 12 juin 2013, définitif, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté prévoyant ceci : « -Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement, -Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 300 euros conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, - Règlement du compte courant d'associés après le constat de la pleine exécution du plan, (souligné et en gras par la cour) - Règlement du solde des emprunts sur 8 ans selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers, selon taux contractuel, - Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à concurrence de 100 % sans intérêt ni indexation, en 8 annuités consécutives et progressives dans les termes suivants : o Jugement + 1 an : 8 % des créances, o Jugement + 2 ans : 10 % des créances, o Jugement + 3 ans à 7 ans : 13 % des créances chaque année, o Jugement + 8 ans : 17 % des créances, - La première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires interviendra à la date anniversaire du plan (jugement + 1 an), - Le versement sera effectué annuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui assurera chaque année le versement du dividende aux créanciers inscrits ». Par renvoi des articles L 631-18 et L 631-19 du code de commerce, les règles applicables en matière de plan de sauvegarde trouvent à s'appliquer, et notamment l'article L. 626-11 du Code de commerce disposant que le jugement qui arrête le plan est opposable à tous. A compter de ce jugement, il est mis fin à la période d'observation (cf l'art. L. 626-1) et le droit commun reprend en principe son empire. Cependant, le paiement des créances soumises au plan ne peut avoir lieu que selon les modalités prévues par ce dernier et arrêtées par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce et de l'article L 626-10 du même code, une fois la créance admise. Aucune des parties n'apporte d'élément quant à l'admission ou le rejet de la créance de compte-courant d'associé. Il ressort de la comptabilité de la société Académie Beauté que le compte-courant d'associé, déclaré pour un montant de 43 599 euros au jour de l'ouverture de la procédure, n'apparaît plus que créditeur de la somme de 27 368,18 euros dans le cadre l'exercice clos le 31 août 2014, et figure à zéro pour l'exercice clos le 31 août 2015. Ainsi, il a été procédé au remboursement du compte-courant d'associé dans les deux années suivant l'adoption du plan de continuation, en violation de la stipulation dudit plan prévoyant que le paiement de cette créance serait réalisé après constat de la pleine exécution du plan, et donc après le règlement du solde des emprunts sur 8 ans selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers, selon taux contractuel et après le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à concurrence de 100 % sans intérêts ni indexation, en 8 annuités consécutives et progressives. Il aboutit d'ailleurs, à raison de la résolution même du plan de continuation et du prononcé de la liquidation judiciaire, à permettre à M. [H] d'être totalement désintéressé d'une créance antérieure tandis que la plupart des créanciers, soumis au plan et l'ayant respecté, n'ont que perçu la part de la créance qu'ils pouvaient légitimement attendre au prorata des sommes perçues dans le cadre des premiers dividendes. Ce remboursement procède d'un règlement interdit d'une créance antérieure en violation du principe d'interdiction des paiements des créances antérieures et en dehors des modalités arrêtées par le plan, rompant l'égalité de traitement des créanciers en procédure collective à laquelle devait se soumettre tout créancier, peu important qu'en son temps, le commissaire à l'exécution du plan ou le mandataire judiciaire ait reçu les comptes sociaux de la société Académie Beauté et ait omis de pointer cette irrégularité, en l'absence d'irrecevabilité pour prescription dûment et régulièrement opposée par le bénéficiaire du règlement à l'action menée par le liquidateur. En conséquence ce remboursement de la créance de compte-courant d'associé, contraire aux modalités du plan effectué entre les mains du créancier, M. [H], qui outre sa qualité d'associé, était également directeur général de la structure et bien informé de la situation de ladite société, est un paiement indu, qui est sujet à répétition. En conséquence, à bon droit et par une juste appréciation de la cause, les premiers juges ont condamné M. [H] à rembourser au liquidateur judiciaire les sommes indûment perçues. La confirmation de la décision déférée s'impose, étant rappelé, en outre et de manière totalement surabondante, que les dispositions de l'article L 654-8 2° et de l'article L 654-8 3° du code de commerce érigent en infraction pénale, passible à titre principal de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros, respectivement pour le dirigeant le paiement effectué en violation des modalités du règlement du passif prévues par le plan et pour le créancier la perception, pendant l'exécution du plan, en connaissance de la situation du débiteur, d'un paiement irrégulier. La demande de M. [H] à titre infiniment subsidiaire relative aux intérêts est inopérante, aucune demande de ce chef n'étant formalisée par le liquidateur, lequel se contente de solliciter la confirmation du jugement. Enfin, par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable, les premiers juges ont pu refuser les délais de paiements sollicités, M. [H] ne sollicitant plus en cause d'appel de délais et l'infirmation de la décision de ce chef, à raison du règlement de la condamnation sur le compte CARPA du liquidateur effectué le 19 octobre 2021. La décision des premiers juges est également confirmée de ce chef. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [H] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [H] à payer à Me Malfaisan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de M. [H] ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions, hormis celles constatant que l'action de Maitre [N] es-qualité n'est pas prescrite et déboutant Monsieur [M] [H] de sa demande prescription ; Statuant à nouveau, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de Me [N] ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] à payer à Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie beauté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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- 7 juillet 2022
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Référence
62cd0f04e91c8e9fcf071291
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