Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f05e91c8e9fcf071299
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 65 300 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/04675 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2GW Jugement (N°201819891) rendu le 10 août 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTES SARL Ulma Service, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social Zone Industrielle Lieu-Dit 59930 La Chapelle d'Armentières SA Gan Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social 8-10 rue d'Astorg 75008 Paris représentées et assistées par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille INTIMÉES SARL MTK Echafaudages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social 103 rue Michel Ange Zone Artisanale de la Renaissance 59490 Somain représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée par Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille SA Maaf Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social Chaban 79180 Chauray représentée et assistée par Me Emmanuel Masson, substitué à l'audience par Me Coralie Flores, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022 **** La commune de Lille a confié à l'architecte [N] la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation de l'église Notre Dame de Fives, située 7 Place du Prieuré à Lille. Dans le cadre de ces travaux, prévus en deux phases, la société Ulma Service s'est vue confier le lot n°1, échafaudage et parapluie. La société Ulma Service a conclu un contrat intitulé sous-traitance avec la société MTK Echafaudages, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances, pour l'exécution des activités de montage et démontage des Echafaudages. Dans le cadre des travaux entrepris, et après un arrêt d'activité durant les fêtes de fin d'année, un effondrement de l'un des piliers du collatéral gauche de l'église a été constaté. La commune de Lille a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, la mission d'expertise ayant été confiée à M. [X], lequel a déposé son rapport le 11 décembre 2015. Dans le prolongement de ce rapport, la commune de Lille, au mois d'avril 2018, a saisi le tribunal administratif, conjointement avec son assureur, la compagnie Allianz, aux fins de voir déclarer la société Ulma Service entièrement responsable du sinistre (effondrement survenu dans l'église) et de la voir condamner à régler à la compagnie Allianz la somme de 347 709 € et à la Ville de Lille la somme de 1 706 € au titre de la franchise, 19 819,60 € au titre des frais d'expertise, 25 000 € au titre de l'article 700 dans le cadre du référé expertise et les opérations d'expertise judiciaire, outre 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Suivant jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées par l'assureur et a notamment décidé de condamner la société Ulma Service à verser à la société Allianz Iard la somme de 347 709 € et à la commune de Lille la somme de 45 373,04 €. La société Ulma Service a versé le montant total des condamnations à la compagnie Allianz. En parallèle, la société Ulma Service a pris l'initiative, par assignation délivrée en date des 11 et 12 décembre 2018, de solliciter du tribunal de commerce de Lille Métropole de : Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code civil, applicables au présent litige, - condamner in solidum la société MTK et son assureur la Maaf à garantir et relever intégralement indemne la société Ulma Service de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure administrative initiée par la commune de Lille - surseoir à statuer le cas échéant dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives - condamner in solidum la société MTK et son assureur la Maaf aux entiers frais et dépens - condamner in solidum la société MTK et son assureur la Maaf à verser à la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 10 août 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - acté l'intervention volontaire de la compagnie Gan Assurances - dit que la responsabilité de la société Ulma Service est pleine et entière - débouté la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - condamné solidairement la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances à payer : - à la société MTK la somme arbitrée à 1 500 €, - à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 €, et ce au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. - condamné solidairement les sociétés Ulma Service et Gan Assurances aux entiers dépens. Par déclaration en date du 31 août 2021, la société Ulma Service et la société Gan Assurances ont interjeté appel, reprenant dans leur acte l'ensemble des chefs de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 16 mars 2022, la société Ulma Service et la société Gan Assurances demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code civil, applicables au présent litige, Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances à titre principal, - condamner in solidum la société MTK et son assureur la Maaf à verser : - à la société Ulma Service la somme de 2 300 € - à la Compagnie Gan Assurances la somme de 392 782, 04 €, correspondant aux condamnations prononcées au terme du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019. - à titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de la société Ulma Service et de la Compagnie Gan Assurances ne saurait excéder 33 % du montant du sinistre. En tout état de cause, - condamner in solidum la société MTK et son assureur la Maaf aux entiers frais et dépens de première instance d'appel - débouter les intimées de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires aux présentes, - condamner in solidum la société MTK et son assureur la Maaf à verser à la société Ulma Service et à la Compagnie Gan Assurances la somme de 6 000 € euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Elles font valoir que : - le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécution des travaux exempts de vices dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; - le recours de l'entrepreneur principal n'est pas limité à la part des travaux confiés au sous-traitant ; - les conclusions du rapport de l'expert actent clairement l'erreur de manipulation du monteur de l'échafaudage à savoir la société MTK Echafaudages, ce qui est d'ailleurs confirmé par les stipulations contractuelles lesquelles investissent le sous-traitant gardien des matériels jusqu'à la livraison définitive des travaux et le rendent responsable de la mise en 'uvre des fournitures mises à sa disposition par la société Ulma ; - la responsabilité du stockage incombait à la société MTK ; - le tribunal a retenu un partage de responsabilité différent de celui invoqué par l'expert, retenant la responsabilité complète de la société Ulma Service en contradiction avec les données recueillies, l'expert, ayant après réception des dires, acté sans aucune ambiguïté la pleine responsabilité de la société MTK ; - une faute a été commise dans le non-déplacement, pourtant demandé, des matériaux, la société MTK Echafaudages reconnaissant d'ailleurs expressément avoir reçu des instructions mais ne pas y avoir donné suite ; - le grief qui lui est fait par l'expert de ne pas avoir précisé une aire de stockage de l'échafaudage est dépourvu de tout fondement, la société MTK étant instituée gardienne des matériels par les stipulations contractuelles et une zone de stockage ayant parfaitement été définie. Elles s'opposent à l'argumentaire adverse, selon lequel : - le contrat conclu ne serait pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de prêt de main-d''uvre, l'intégralité des prestations ayant été facturées et le contrat étant expressément dénommé contrat de sous-traitance ; - aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société MTK, faute d'avoir été présente lors des réunions de chantier alors même que l'ensemble des sujets pouvant l'intéresser et être développés lors de ces réunions lui a été retransmis. Quant à l'application de la règle de la proportionnelle fondée sur le fait que seuls 7 salariés ont été, selon l'assureur, déclarés sur 32, aucun élément probant n'est produit, ce qui permet de l'écarter. Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 2 février 2022, la SARL MTK Echafaudages demande à la cour de : Vu les articles 1134 ancien et suivants du Code civil, applicables au présent litige, Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances, Vu l'article L. 113-9 du Code des Assurances, A titre principal : - débouter la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille A titre infiniment subsidiaire : - juger que la responsabilité de la société MTK échafaudage ne saurait excéder 20 % du montant du sinistre ; - juger que la compagnie Maaf Assurances sera tenue de garantir la société MTK Echafaudages et la condamner à garantir la société MTK Echafaudages des condamnations qui pourraient être mise à sa charge ; - débouter la compagnie Maaf Assurances de sa demande tendant à voir appliquer la règle légale de proportionnalité édictée par l'article L.113-9 du Code des assurances et de ses demandes dirigées contre la société MTK Echafaudages, - condamner la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances à payer à la société MTK Echafaudages la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que : - la motivation du tribunal est particulièrement pertinente et aucune responsabilité ne saurait lui être imputée ; - la société Ulma Service fait une lecture tronquée du rapport d'expertise, lequel a conclu à sa responsabilité également, puisqu'elle était seule à être en relation directe avec le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et les différents intervenants du chantier ; - son intervention s'analyse bien plus en un prêt de main d''uvre qu'en un véritable contrat de sous-traitance, et ses prestations étaient réalisées sous la pleine et unique responsabilité de la société Ulma ; - elle n'est intervenue que dans un lien de préposition, les relations entre les deux sociétés révélant un lien de subordination ; - elle n'a jamais participé aux réunions de chantier, n'a pas été destinataire des comptes-rendus et n'était pas informée de l'avancement des travaux ; - la mission de stockage du matériel et la responsabilité de ce dernier incombait à la seule société Ulma Service, soulignant que cette dernière s'est abstenue de gérer cette problématique et de lui donner les moyens de stocker en toute sécurité les éléments démontés avant leur remontage ; - il appartenait à la seule société Ulma Service de faire diligence auprès de la maîtrise d''uvre en ce qui concerne les opérations de stockage ; - le mail du 8 décembre ne porte pas demande expresse de procéder au rangement du matériel, ni avertissement de la société et des dangers encourus, - elle reconnaît avoir stocké du matériel dans les chéneaux bas côté est mais nie en avoir stocké dans les chéneaux litigieux, ceux du bas côté ouest, - le seul lien entre la faute alléguée et le préjudice subi est totalement contesté, la preuve de sa faute n'étant pas démontrée. S'agissant de la règle proportionnelle, elle conteste que l'effectif ait été de 32 même si elle reconnaît qu'il était supérieur à celui existant en 2009 (7), la déclaration auprès de l'Urssaf mentionnant un effectif de 15 pour la période de décembre 2011. Aucune preuve n'est apportée par l'assureur, d'autant qu'il ressortait du devoir de conseil de ce dernier, lequel est plus sensibilisé sur les conséquences d'un manquement de déclaration, d'attirer l'attention de son assuré chaque année sur la nécessité d'actualiser les renseignements quant à son effectif. Elle précise qu'elle ignorait que le personnel intérimaire devait être déclaré dans l'effectif au regard de l'assurance responsabilité civile, raison pour laquelle elle n'a pas donné cette information à son assureur en toute bonne foi. Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour, au visa de l'article L.113-9 du Code des assurances, de : - à titre principal, - débouter la société Ulma Service et la société Gan Assurances de l'ensemble de ses fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 août 2021 (RG N° 2018/019891) - à titre subsidiaire - procéder à un partage de responsabilité comme suit : - 70 % pour Ulma Service - 30 % pour MTK Echafaudages - réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société MTK dans la survenance du litige, - prendre acte de l'application de la règle légale de proportionnalité édictée par l'article L.113-9 du Code des assurances, En conséquence, - réduire la condamnation à intervenir de la concluante à une proportion de 15,77 % des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société MTK, - déduire des condamnations à intervenir à l'encontre de la concluante la franchise contractuelle applicable d'un montant de 10 % de l'indemnité à intervenir avec un minimum de 430 € et dans un plafond de 653 €, A titre subsidiaire, et si la cour considérait, par extraordinaire, que les éléments versés aux débats par la SA Maaf n'étaient pas suffisants pour établir la réalité du nombre des salariés, avant dire droit : - constater que la société MTK ne conteste pas que son effectif salarié était supérieur au moment des travaux à celui qu'elle avait déclaré lors de la souscription de son contrat auprès de la SA Maaf Assurances, - vu l'article 1356 du Code civil, constater qu'il s'agit d'un aveu judiciaire d'un défaut de déclaration d'aggravation du risque, - en conséquence, ordonner, à défaut de production spontanée de ces pièces par la société MTK, à ladite société d'avoir à verser aux débats le registre de son personnel à la date du 2 novembre 2009 et à la date du 31 décembre 2011 sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt. En tout état de cause, - condamner solidairement la société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances, à payer à la concluante la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel Elle conclut à titre principal sur l'absence de responsabilité de la société MTK, reprenant à son compte les développements de son assurée, sur la lecture sélective du rapport par la société Ulma Service, l'entreposage et la non désignation d'une aire de stockage, l'absence de relation directe avec les autres intervenant, l'absence de toute mention dans le contrat conclu sur l'entreposage et le stockage, le partage retenu par l'expert, lequel envisage qu'il peut être différent selon l'implication même reconnue à la société Ulma Service dans cette prestation d'entreposage. À titre subsidiaire, elle plaide le partage de responsabilité et l'application de la règle de la proportionnelle, soulignant n'avoir pas été informée de l'effectif réel de la société MTK. Le risque n'a donc pas été correctement déclaré auprès de l'assureur, l'article L 113-9 du Code des assurances ayant vocation à régir une telle situation. Il ne pèse aucune obligation légale d'information sur l'assureur d'avoir à informer son assuré des risques pris en l'absence de déclaration des effectifs réels et à défaut d'actualisation de ce dernier. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. À l'audience du 26 avril 2022, le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIVATION - Sur les responsabilités dans la réalisation du dommage En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance portant réforme du droit des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 ancien du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La société Ulma Service et la compagnie Gan Assurances, condamnées par jugement du tribunal administratif à réparer le sinistre subi par la commune de Lille, à raison de l'effondrement survenu dans l'église Nord Dame de Fives, au cours des travaux de rénovation de cet édifice, recherchent la responsabilité du sous-traitant la société MTK Echafaudages lequel conteste cette qualité, estimant que le contrat l'unissant à la société Ulma Service ressort d'un prêt de main d''uvre. Outre l'intitulé express « contrat de sous-traitance » et le rappel en préambule suivant : « dans le cadre de ses activités, la société Ulma Service a décidé de confier la sous-traitance de ses activités de montage et de démontage d'Echafaudages à l'entreprise MTK Echafaudages qui deviendra ainsi le sous-traitant », la convention conclue entre la société Ulma Service et la société MTK Echafaudages renferme des stipulations caractéristiques d'un contrat d'entreprise, à savoir la réalisation de travaux dévolus initialement à la société Ulma Service, que cette dernière, en qualité de donneur d'ordre, confie pour exécution à la société MTK Echafaudages, selon un prix à forfait, à raison d'un savoir-faire spécifique de cette dernière (montage et démontage d'échafaudage), laquelle demeure responsable de son personnel et des moyens mis en 'uvre et doit pouvoir justifier d'une assurance responsabilité civile, ladite assurance devant couvrir les dommages matériels ou immatériels causés au tiers par accident, incendie, vol, résultant de ses activités professionnelles d'entrepreneur, mais également les dommages corporels, matériels et immatériels causés au donneur d'ordre ou toute personne venant aux droits du donneur d'ordre et résultant de l'exécution des travaux, ladite convention prévoyant en outre que « le donneur d'ordre est fondé à rechercher le sous-traitant contre tous recours du maître d'ouvrage ou de tiers, y compris les autres intervenants sur le chantier, pour une ou des fautes consécutives à l'exécution des travaux ayant fait l'objet du présent contrat ». Le seul fait que les matériaux, à savoir l'échafaudage, aient pu être confiés par la société Ulma Service, n'induit pas que doit être nécessairement écartée toute sous-traitance, la prestation confiée étant le montage et le démontage, prestation spécifique et nécessitant un savoir-faire que les personnels de la société MTK Echafaudages devaient mettre en 'uvre. Serait tout autant insuffisant à soi seul le fait que la société MTK Echafaudages n'ait jamais participé aux réunions de chantiers, n'ait pas été destinataire des comptes-rendus de chantier et n'ait pas été informée de l'avancée des travaux, à supposer ces faits établis, ces éléments pouvant être constitutifs d'une éventuelle faute de l'entreprise générale dans la gestion de son sous-traitant. Pour fonder sa tentative audacieuse de requalification de la convention litigieuse de sous-traitance, aux stipulations claires et précises, en convention de mise à disposition et prêt de main d''uvre, la société MTK Echafaudages se prévaut d'un lien de subordination ou de préposition entre les deux sociétés, omettant que pour obtenir une telle requalification, il convient de justifier que le lien de subordination sur le personnel mis à disposition, selon elle, ait été exercé par la société Ulma Service directement, ce qui n'est aucunement établi en l'espèce Ce moyen ne peut qu'être rejeté. Ainsi, dans le cadre d'une convention de sous-traitance, la société MTK Echafaudages était en charge du montage et du démontage de l'échafaudage fourni par la société Ulma Service, en fonction des besoins du chantier. La société Ulma Service lui reproche un manquement à l'obligation de résultat pesant sur le sous-traitant, la rendant entièrement responsable du sinistre intervenu, en s'appuyant en outre sur les clauses de la convention prévoyant qu' « à compte de la livraison par le transporteur du donneur d'ordre des matériels sur le lieu de montage jusqu'à la réalisation définitive des travaux, le sous-traitant sera considéré comme gardien des matériels avec toutes les obligations et conséquences juridiques qui en découlent en vertu des dispositions des articles 1921 et suivants du Code civil » et que « le sous-traitant est seul responsable de son personnel, de son matériel et de la mise en 'uvre des fournitures mises à disposition par la société Ulma Services ». La société MTK Echafaudages conteste toute responsabilité et à titre subsidiaire admet une responsabilité partielle, moindre en tout état de cause que celle arrêtée par l'expertise judiciaire, laquelle conclut à un partage de responsabilité entre les deux sociétés, soit de 67 % pour la société MTK Echafaudages et 33 % pour la société Ulma Service. De l'expertise judiciaire de M. [X], on peut retenir que : - l'effondrement des arcs en briques et des voûtes d'arêtes du plafond de l'ouvrage, au niveau du cinquième pilier du collatéral ouest, a eu lieu entre le 26 décembre, date à laquelle un personnel de la société Ulma Service, pour une raison ignorée, sans en référer à l'architecte, a posé un étai sur le pilier, et le 2/3 janvier 2022 ; - le sinistre est intervenu entre le démontage de l'échafaudage en parapluie sur la nef centrale de l'église et le remontage de celui-ci sur les bas côtés (ou collatéraux), - malgré une vétusté des voûtes préexistantes avec pourrissement des bois d'ossatures d'arc et de voûtes, en lien avec un décollement de l'enduit et une fragilisation par le mérule, les maçonneries de terres argileuses et de crins assuraient la stabilité de l'édifice et la reprise des efforts ; - le bon état général de l'intérieur de l'église avant les travaux et le bon état général des autres piliers, qui malgré la pourriture des bois d'ossature d'arcs et de voûtes révélés par prélèvements n'ont connu aucun effondrement, sont notés, sans être utilement contredits ; - malgré l'ordre de rénovation des toitures par l'architecte, il n'était pas fait état de récentes et importantes infiltrations, ce dont atteste le bon état du bâtiment, le compte-rendu du 22 décembre 2011 de l'architecte, consulté par l'expert, n'indiquant pas de fuite importante à l'aplomb du cinquième pilier du bas côté. L'expert en conclut que le sinistre provient de « la conjugaison de deux origines factuelles », d'une part « les eaux de ruissellement de toiture qui s'écoulaient sur le mur diaphragme percé d'arcs formés et sur pilier, sur la tête de pilier ourdi au torchis (mortier de terre argileuse et d'un peu de chaux aérienne) Cet apport d'eau a rendu moins solide ces mortiers », d'autre part « le stockage de l'échafaudage a surchargé les éléments de charpente prenant appui sur la tête de poteau transformé en pâte à modeler ». C'est de manière totalement infondée et non objectivée par une quelconque pièce que la société MTK Echafaudages mentionne une confusion de l'expert sur la date (photographies du 8 décembre 2011 et non du 2 janvier 2012) et l'emplacement des photographies (bas côté-est et non ouest) prises en compte. En effet, les photographies, annexées au mail du 8 décembre 2011 (pièce 3 des appelantes), permettant de constater la présence de parties d'échafaudage dans un chéneau, sont bien distinctes de celles attribuées à l'architecte, portant d'ailleurs une date sur-imprimée du 2 janvier 2012 (pièce 7 des appelantes), et reproduites dans le rapport d'expertise. Quant à l'erreur de situation de ces dernières photographies, la simple comparaison du plan de l'église avec les tranches de travaux, portant une boussole en bas à gauche et la présence sur les photographies du clocher, permet avec certitude d'identifier que les photographies, reprises dans l'expertise et produites en pièce 7 par la société Ulma Service, concernent bien les bas-côté ouest. De manière tout autant inexacte et surtout injustifiée, la société MTK Echafaudages soutient que seuls les bas-côtés est étaient concernés par l'entreposage, les photographies attestant de l'inverse, et sous entend que les travaux concernaient alternativement les cotés est et ouest tandis que l'expert précise bien que l'opération en cours concernait le démontage de l'échafaudage en parapluie sur la nef centrale de l'église et le remontage de celui-ci sur les bas côtés (ou collatéraux), et ce pendant la période de fin d'année. Quand bien même des offres de travaux distinctes sont effectuées, pour encadrer chaque prestation, dans le cadre plus général du contrat de sous-traitance souscrit, au vu des mentions mêmes dudit contrat, la société MTK Echafaudages, en qualité de monteur-démonteur, ne pouvait se désintéresser de l'entreposage, et devait à tout le moins solliciter l'entreprise générale sur l'endroit où stocker le matériel, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Le seul fait que cette prestation spécifique apparaît exclusivement dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qu'aucune des parties, quand bien même elles l'invoquent, n'a jugé bon de produire, n'est aucunement significatif, puisque le CCTP n'engage que la commune de Lille et la société Ulma Service, laquelle a sous-traité la prestation confiée. Il sera noté qu'aucune pièce n'établit qu'une zone de stockage ait été définie, les plans produits ne la situant pas, étant en outre observé qu'aucune pièce n'établit de toute façon que la société MTK Echafaudages en ait été rendu destinataire en temps utile. Par contre, dans le cadre d'un mail du 8 décembre 2011 accompagné de photographies, notamment 4 visant des bâches et bouts d'échafaudages entassés pèle-mêle avec la mention apposée à la main « mettre dans les paniers » (pièce 3 3-/5 des appelantes), que la société MTK Echafaudages ne conteste pas avoir reçu, pour un chantier ayant débuté en mai 2011, la société Ulma Service lui a précisé : « je t'ai fais déposer des caisses afin de mettre les bâches ainsi que le matériel dont tu n'as plus besoin ». Si ce mail, informatif, ne comporte aucun ordre précis et laisse planer un doute quant au matériel concerné, au vu de la précision « le matériel dont tu n'as plus besoin », et non tout le matériel non utilisé, tel n'est pas la teneur du mail adressé le 22 décembre 2011, ainsi rédigé : « je viens vers toi pour les points suivant s : 1) il faudrait ranger le matériel et évacuer le matériel stocké sur la toiture dont on a plus besoin, 2) enlever tous le matériel stocké dans le chéneau, suite au démontage. Car cela occasionne la mauvaise évacuation des eaux pluviales et un risque d'infiltration, 3) il faudra à partir de la semaine prochaine, vu que nous sommes seul sur chantier, bien vérifié que le chantier soit fermé le soir et qu'il n'y est aucune effraction pendant la nui. Il y a une feuille à remplir chaque jour dans la salle de réunion pour cet effet. Les deux premiers points sont à faire pour demain ». En effet, ce message, que la société MTK Echafaudages ne conteste pas avoir reçu, transmis à son conducteur de travaux et en copie à son gérant, contient une demande impérative, marquant un ordre clair et précis, motivé par une explication, visant expressément la problématique de l'entreposage dans le chéneau, avec un délai d'exécution précisément indiqué, 24 h, et particulièrement court. La société MTK Echafaudages, au vu de la forme du mail, de l'impératif employé et du délai particulièrement court, ne peut soutenir s'être méprise, ni sur l'urgence ou la nécessité d'intervenir, ni sur l'endroit concerné. Quand bien même à la date du mail aucun matériel n'aurait été installé dans le chéneau côté ouest, à supposer ce fait établi, ce qui n'est pas, l'explication permettait de comprendre qu'aucun matériel ne devait être installé dans l'un quelconque des chéneaux. La société MTK échaffaudages ne peut enfin chercher à se dédouaner, en s'emparant du troisième point du mail, pour expliquer le maintien des éléments dans le chéneau, en hauteur, faute de surveillance du chantier la nuit. Ainsi, à juste titre, l'expert a pu noter que compte tenu de la concomitance entre l'effondrement du pilier, le dégât des eaux, l'encombrement du chéneau par des bâches et du matériel d'échafaudage, la responsabilité de l'engorgement du chéneau et de la mise en charge de celui-ci s'avère être une erreur de manipulation du monteur de l'échafaudage. Néanmoins les éléments ci-dessus décrits permettent de constater des manquements de l'entreprise générale, la société Ulma Service, qui ont contribué à la réalisation du sinistre, induisant le partage de responsabilité préconisé par l'expert. En effet, les pièces produites, l'expertise mais également les énonciations de la société MTK Echafaudages non contestées par la société Ulma Service, permettent de constater que seule la société Ulma Service prenait part à la coordination de chantier, à l'élaboration du plan de chantier, signé uniquement par elle et non la société MTK Echafaudages, à la gestion dudit chantier, en participant aux réunions avec l'architecte, comme permet de le constater le retour fait sur la réunion du 22 décembre 2011 par mail. En sa qualité d'entrepreneur principal en charge du lot et interface avec les autres entreprises, il lui appartenait de prévoir une zone de stockage et d'en informer la société MTK Echafaudages pour lui permettre d'y déposer les éléments démontés en attente de remontage. Outre qu'il n'est pas établi qu'une telle zone ait été définie, il est encore moins prouvé qu'elle en ait indiqué l'existence et sa localisation à son sous-traitant, le mail du 8 décembre 2011 mettant en lumière au contraire l'impréparation régnant sur cette question. Si le mail du 22 décembre 2011 démontre sa conscience de l'urgence et de la nécessité d'intervenir pour encadrer son sous-traitant et prévoir un entreposage ne nuisant pas à l'édifice, la société Ulma Service ne soutient et ne démontre encore moins avoir vérifié, après cet ordre impérieux, que la société MTK Echafaudages y avait déféré. Elle n'a pris aucune mesure face à l'inertie de la société MTK Echafaudages (rappel, menace) alors même qu'elle a été amenée à intervenir sur le chantier le 26 décembre 2011, pour placer un étai sous le chapiteau du pilier qui s'est effondré ultérieurement. À juste titre, et sans aucune contradiction, l'expert judiciaire, après avoir rappelé l'existence d'un ordre clair donné au sous-traitant, a pu conclure à une part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, faute pour l'entreprise générale d'avoir, avec son sous-traitant, procédé à une définition claire de la zone de stockage et avoir vérifié l'exécution de l'ordre donné pour l'entreposage. Le rôle spécifique en matière d'organisation, suivi et gestion de chantier de la société Ulma Service était d'autant plus prégnant que le présent chantier s'étendait sur une période longue, avec de multiples offres de travaux, démontrant que les activités de remontage-démontage de son sous-traitant étaient nombreuses, parfois entrecoupées de périodes conséquentes, rendant nécessaires un stockage des matériaux non-utilisés et un suivi de cet entreposage, ce qui avait d'ailleurs conduit l'expert à s'interroger sur la possibilité de considérer chaque ordre de travaux de manière distincte, imposant une restitution du matériel non utilisé à l'entreprise générale. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment d'une part des manquements de la société MTK Echafaudages, qui ne s'est ni enquise de la présence d'une zone de stockage, ni inquiétée de la pratique consistant à entreposer des matériaux lourds dans les chéneaux, ni conformée à l'ordre donné le 22 décembre 2011, d'autre part de l'absence de toute organisation des modalités d'entreposage et stockage au cours de ce chantier par la société Ulma Service et de l'absence de vérification de l'exécution de l'ordre donné le 22 décembre 2011, la responsabilité tant de la société MTK Echafaudage que de la société Ulma Service sera retenue comme ayant contribué à parts égales à la réalisation du sinistre. En conséquence, la décision des premiers juges qui a exonéré la société MTK Echafaudages de toute responsabilité et retenue une responsabilité pleine et entière de la société Ulma Service est infirmée. Ainsi, la société Ulma Service et son assureur la compagnie Gan Assurances seront condamnés à supporter 50 % des dommages, la société MTK Echafaudages devant être condamnée à supporter la part restante, son assureur, la société Maaf déclinant la possibilité de se voir imputer avec son assuré la part de 50 % en se prévalant de l'article L 113-9 du Code des assurances. - Sur l'application de la règle proportionnelle En application des dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, quand la fausse déclaration est constatée après sinistre, la sanction est une réduction de la prestation due par l'assureur, affectant son obligation de règlement. L'application de la règle proportionnelle ne saurait être éludée si elle est expressément demandée. L'assureur n'a pas à établir la mauvaise foi de l'assuré mais doit tout de même prouver que l'omission ou la déclaration inexacte a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il en avait, peu important que le risque omis ou dénaturé ait été sans influence sur le sinistre. La garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas spécifiquement un chantier, mais le risque encouru à raison de l'intervention dans le cadre des activités déclarées de l'ensemble des personnels travaillant dans et pour l'entreprise, et ce conformément aux stipulations contractuelles souscrites, et notamment les conditions générales dudit contrat, définissant le risque et les garanties, dont la société MTK Echafaudages ne conteste ni qu'elles lui soient opposables ni qu'elles les aient acceptées. Or, sous l'intitulé, « l'appréciation de votre risque : la déclaration de votre risque (article 3) », les conditions générales prévoient qu' « A la souscription vous devez nous déclarer : les activités exercées' toutes personnes travaillant dans votre entreprise (salariés, associés, intérimaires, emplois divers de solidarité, prêts de personnel, apprentis, femmes de ménage, votre conjoint, etc.)' En cours de contrat, vous devez nous déclarer par lettre recommandée, toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites au moment de la souscription du contrat' » Ainsi, la société MTK Echafaudages ne peut utilement opposer que le nombre des salariés travaillant sur le chantier litigieux n'était que de trois, ou quatre tout au plus. Elle n'apporte pas plus d'élément tangible remettant en cause l'effectif déclaré et l'effectif réel de l'entreprise, retenus par l'assureur, lequel justifie par des pièces probantes du nombre de salariés retenus, en conformité avec les stipulations contractuelles du contrat d'assurance souscrit. Ainsi, la proposition d'assurance souscrite le 2 novembre 2009, produite par la société Maaf, fait état d'un effectif global de 8 personnes et d'un effectif retenu de 7, ce qui établit à suffisance l'effectif de salariés pris en compte lors de la souscription de 7. Au vu de la déclaration URSSAF effectuée par la société en décembre 2011 mais également du mail adressé par l'entreprise au responsable sinistre, mentionnant la présence de 20 intérimaires en moyenne sur le mois de décembre, lesquels ne figurent pas sur la DADS, la société Maaf a pu ajouter aux 15 salariés, les 20 intérimaires, soit 35 personnes, desquelles il convenait de déduire le dirigeant, le salarié en contrat d'apprentissage et le salarié en contrat unique d'insertion, soit 32 personnes. Le calcul de la cotisation prenant en compte plusieurs paramètres, dont l'activité exercée, le nombre de personnes travaillant dans l'entreprise, le niveau de garantie et franchise souscrit, la déclaration inexacte du nombre de personnes augmentant mécaniquement le risque de voir pour l'entreprise, à raison de leur travail, sa responsabilité engagée, a eu une incidence sur l'opinion du risque par l'assureur, justifiant l'application de la règle proportionnelle. La société MTK Echafaudages ne peut tenter de se dédouaner et envisager que soit écartée l'application de ladite règle, aux seuls motifs que son assureur aurait manqué à une obligation de conseil en la matière en ne l'informant pas régulièrement de l'obligation d'actualiser le risque. Outre qu'aucune obligation légale d'information n'existe, au vu des mentions mêmes des conditions générales, la société MTK Echafaudages ne peut soutenir avoir méconnu cette obligation et ne pas avoir été mise en garde par son assureur, les stipulations contractuelles précitées rappelant la nécessité « en cours de contrat » de « nous déclarer par LETTRE RECOMMANDÉE », toutes circonstances nouvelles, ces passages étant même inscrits en gras, comme l'est tout autant, la mention qui suit relative aux « Sanction et conditions de garanties : dans le cas où vous ne respecteriez pas les prescriptions ci-dessus, vous encourez les sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) ou L 113-9 (règle proportionnelle de cotisation) du CDA. Si l'omission ou la déclaration inexacte et involontaire est constatée après un sinistre, l'indemnité sera réduite en proportion des cotisations payer par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Si l'omission ou l'inexactitude est involontaire, nous pouvons soit résilier le contrat 10 jours après vous en avoir informé par lettre recommandée, soit vous proposer une cotisation plus élevée ». La société MTK Echafaudages ne conteste pas ne pas avoir averti son assureur et concède même à ce dernier le droit d'augmenter la prime sollicitée, sans contester véritablement le montant de la nouvelle prime appliquée, trouvant seulement injuste face à un tel dommage qu'il lui soit opposée une réduction de la prise en charge au titre des condamnations liées au sinistre. En produisant les échanges de courriers adressés à son assuré détaillant les modalités de calcul de prime, son taux de base et le coefficient multiplicateur applicable en fonction du nombre de personnels, ainsi que l'attestation de sa Direction Technique Produits, qui précise que la cotisation de base aurait dû pour l'année 2011 être fixée, en fonction du nombre de personnes employées de 32 au lieu de 7 déclarées, au titre de la responsabilité civile du contrat précité, de 14 347,99 euros TTC et non de 2 263,10 euros TTC, pour les activités déclarées, la société Maaf justifie suffisamment de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte, la société MTK Echafaudages se contentant d'invoquer le principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même mais ne contestant aucunement les montants de primes sollicitée de manière argumentée. Dès lors, le taux de primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues étant de 15,77 % (2 263,10 × 100/14 4347,99), l'indemnité ne peut qu'être réduite de 84,23 %, la part mise à la charge de la société Maaf étant limitée à 15,77 % des condamnations supportées par la société MTK Echafaudages, desquelles il convient de déduire la franchise applicable, soit 10 % de l'indemnité à intervenir avec un minimum de 430 euros et un plafond de 653 euros. Par ailleurs, la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L 113-9 du Code des assurances, est opposable au tiers lésé et à ses ayants droit. En conséquence, au vu des sommes payées par l'assureur de la société Ulma Service, la compagnie Gan Assurances, à la suite des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lille, et de la part de responsabilité incombant à son assurée, la société MTK Echafaudages sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 196 091,20 euros, in solidum avec son assureur la société Maaf Assurances, après application de la règle proportionnelle et déduction de la franchise, dont le montant du plafond n'est pas contestée, à hauteur de 30 270,58 euros (30 923,58 ' 653). Au regard de la franchise appliquée par la société Gan Assurances à la société Ulma Service à hauteur de 2 300 euros, la société MTK Echafaudages sera condamnée à payer la moitié de cette somme à la société Ulma Services (1 150 €). Au vu de la réduction par application de la règle proportionnelle et du montant du minimum de franchise de 430 euros non contesté prévu entre les parties, aucune garantie de la société Maaf Assurances n'est due à ce titre. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société Ulma Service et la société MTK Echafaudages succombant en l'essentiel de leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et dire qu'elles en supporteront la charge chacune par moitié. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et aux indemnités procédurales sont infirmés. Compte tenu de la solution du litige et de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 août 2021 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; FIXE le partage de responsabilité entre la société Ulma Service et la société MTK Echafaudages à 50 % chacune ; REJETTE la demande des sociétés MTK Echafaudages, Ulma Service, Gan Assurances visant à écarter l'application de la règle proportionnelle ; En conséquence, CONDAMNE la société MTK Echafaudages à payer à la société Gan Assurances la somme totale de 196 091,20 euros, in solidum avec la société Maaf Assurances à hauteur de 30 270,58 euros ; CONDAMNE la société MTK Echafaudages à payer à la société Ulma Service la somme de 1 150 euros ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale ; FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et CONDAMNE in solidum par moitié la société MTK Echafaudages et la société Ulma Service à en supporter la charge. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62cd0f05e91c8e9fcf071299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel