Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f06e91c8e9fcf07129d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/05195 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4EP Jugement (N°2018/1431) rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTS Maître [D] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Sobek-Re demeurant 9 BD de l'Europe 91025 Evry sur Seine Cédex Société Helvetia Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 25 Quai Lamandé 76600 Le Havre assistés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai représentés de Me Henri Jeannin, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Voies Navigables de France, établissement public de l'état à caractère administratif, représenté par son Directeur Général Monsieur [L] [B], domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège social 175 rue Ludovic Boutleux 62408 Béthune représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras assisté de Me Hervé Cassel, substitué à l'audience par Me Vincent Dubois, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022 **** La S.A.R.L. Sobek-Rê avait pour activité l'affrètement et l'organisation de transports sur le Bassin de la Seine. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 18 mars 2015 et est depuis lors représentée par son liquidateur, Me [D] [K]. Dans le cadre de son activité, la société Sobek-Rê exploitait notamment deux unités automotrices baptisées Sobek et Boreas, la première mesurant 38,05 mètres de long sur 5,05 mètres de large, la seconde mesurant 38,81 mètres de long sur 5,07 mètres de large. Ces deux unités étaient assurées par la compagnie Groupama transport. La compagnie Helvetia Assurances vient désormais aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage qui venait elle-même aux droits de la compagnie Groupama transport. Voies Navigables de France, établissement public placé sous la tutelle de l'État, est en charge de la gestion du réseau des voies navigables françaises. Il assure l'ensemble des missions de service public liées à l'entretien, à l'exploitation, à la modernisation et au développement des activités fluviales liées au transport et au tourisme. Un sinistre est survenu le 19 décembre 2011 alors que le Sobek et le Boreas naviguaient à vide en convoi dans le sens montant du bief de Champagne en direction de Mouy sur Seine, à proximité du point kilométrique 80, situé à l'amont de Saint Mammés (77). Le fond du convoi a ragué en passant au-dessus de l'épave immergée du Mor-Ro, un bateau de logement de 38,50 mètres de long qui s'était détaché le 23 mars 2004 de son stationnement en rive gauche pour venir couler en limite de cette rive. Un procès-verbal de constat d'accident a été dressé le jour même. A la demande d'Helvetia Assurances, une expertise amiable a été conduite sous la houlette de M. [C] [T] du cabinet d'expertise Asagao. Une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée le 28 décembre 2011 au chantier de Thomery où le Sobek et le Boreas ont été montés sur cales pour examiner leurs coques et effectuer des réparations provisoires avant leur remise en exploitation. Aux termes de son rapport final en date du 8 juillet 2013, le cabinet Asagao retient des frais de tirage, de réparation et de remise à flot à hauteur de 27 890,30 € selon factures, ainsi qu'une perte d'exploitation de 9 777,48 €. Helvetia Assurances indique avoir indemnisé Sobek-Rê de l'intégralité des dommages matériels sous déduction d'une franchise contractuelle de 650 €, soit à hauteur de 27 240,30 €. La franchise d'un montant de 650 € et la perte d'exploitation alléguées par Me [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Sobek-Rê, sont demeurées à la charge de cette dernière. Par correspondance en date du 4 octobre 2013, Helvetia Assurances a sollicité, pour elle-même et pour Sobek-Rê, la prise en charge de ces préjudices par Voies Navigables de France. Par courrier en date du 29 septembre 2014, Voies Navigables de France a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation au motif principal que l'épave du Mor-Ro se tenait en dehors du chenal de navigation et que son balisage ne constituait pas une obligation. Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 25 novembre 2015, les sociétés Helvetia Assurances et Sobek-Rê ont demandé au tribunal de : - condamner Voies Navigables de France à payer à Helvetia Assurances la somme de 27 240,30 €, outre les intérêts légaux à compter du 4 octobre 2013 et avec capitalisation de ceux-ci ; - condamner Voies Navigables de France à payer à Sobek-Re la somme de 10 427,48 € outre les intérêts légaux à compter du 4 octobre 2013 et avec capitalisation de ceux-ci ; - mettre à charge de Voies Navigables de France la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article L.761-l du Code de la justice administrative. Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête des sociétés Helvetia Assurances et Sobek-Rê, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par exploit en date du 17 juillet 2018, la société Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê, ont assigné Voies Navigables de France par-devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir leurs demandes déclarées recevables et bien fondées et d'obtenir les sommes de 27 240,30 € et 10 427, 48 € en principal. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a : ' débouté la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné in solidum la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê à payer à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé que la décision rendue est de droit exécutoire ; - condamné la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê aux entiers frais et dépens de l'instance, incluant les frais et débours de greffe taxes et liquides a la somme de 84,48 €. Par déclaration en date du 8 octobre 2021, la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê ont interjeté appel, reprenant dans leur acte l'ensemble des chefs de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 26 mars 2022, la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê, demandent à la cour, de : Vu les articles 1340 et 1342 du Code civil, Vu le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 avril 2018, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 17 septembre 2021 en ce qu'il a : - Débouté la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamné in solidum la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê à payer à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé que la décision rendue est de droit exécutoire ; - Condamné la SA Helvetia Assurances et Me [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê aux entiers frais et dépens de l'instance, incluant les frais et débours de Greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 Euros. Statuant à nouveau, - juger la compagnie Helvetia et Me [D] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL Sobek-Rê bien fondés en leurs demandes dirigées contre l'établissement public Voies Navigables de france, - condamner l'établissement public Voies Navigables de France à payer à Helvetia Assurances : ' la somme de 27 240, 30 €, outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2015 date de la requête initiale, qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil ' la somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. - condamner l'établissement public Voies Navigables de France à payer à Me [D] [K] ès qualité de liquidateur de la SARL Sobek-Rê : ' la somme de 10 427, 48 €, outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2015 date de la requête initiale, qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil ' la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. - Débouter l'établissement public Voies Navigables de France de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner l'établissement public Voies Navigables de France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ils rappellent que : - cette épave est présente dans le chenal au PK 75 depuis le 23 décembre 2004 ; - VNF et ses préposés se trouvent seuls responsables des dommages occasionnés aux deux bateaux par suite du défaut d'entretien du chenal et du défaut de signalisation du danger en application des dispositions des articles 1340 et 1342 du Code civil ; - la juridiction administrative s'est estimée incompétente. Ils font valoir que : - la contestation de la présence en dehors du chenal n'est aucunement établie, étant observé que si tel avait été le cas, VNF n'aurait pas mis en 'uvre un balisage de l'épave ; - VNF ne peut produire une carte de bathymétrie sur lequel elle dessine l'épave à un endroit qui l'arrange, se constituant ainsi une preuve à soi-même pour échapper à sa responsabilité ; - il n'existe aucune preuve de la présence de panneaux de type C5 signalant une restriction du chenal peu avant l'endroit du sinistre ; - le panneau C5 reproduit dans les écritures est fantaisiste ; - les avis à la batellerie étaient insuffisants avant l'accident, et n'ont été modifiés qu'après ce dernier ; - cette épave n'a été retirée qu'en 2014 ; - le balisage a été mal fait et a été enlevé par le courant à une date indéterminée, ce qui résulte du rapport du préposé de VNF ; - ce déplacement par forts courants du balisage ne constitue aucunement un cas de force majeure, en lien avec la crue, mais une défaillance dans la réalisation de ce dernier. Ils contestent toute faute de navigation de la SARL Sobek et la vigilance jaune crue n'était plus d'actualité lors de l'arrivée du bateau sur la zone de l'incident. Ils soulignent que beaucoup de bateliers n'ont pas de contrats annuels d'affrètement, nécessitant pour calculer la perte d'exploitation de faire une moyenne des chiffres d'affaires annuels. Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 1er avril 2022, l'établissement public Voies Navigables de France demande à la cour de : Vu l'article L. 4311-1 du Code des transports, Vu l'article 1.4 du Règlement de Police de la Navigation Intérieure, Vu les moyens sus développés et les pièces produites aux débats, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 17 septembre 2021 (RG n° 2018/1431) ; Et, y ajoutant, - condamner in solidum la société Helvetia Assurances et Monsieur [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê, à payer à Voies Navigables de France la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Helvetia Assurances et Monsieur [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê, aux entiers dépens de l'instance d'appel. A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour devrait retenir une quelconque part de responsabilité de Voies Navigables de France dans la survenance du sinistre, - débouter Monsieur [D] [K], ès qualités de liquidateur de la société Sobek-Rê de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Voies Navigables de France, ou de les ramener à tout le moins à de plus justes proportions s'agissant de la perte d'exploitation alléguée. Il conteste tout défaut d'entretien et de signalisation, l'épave se trouvant en dehors du chenal de navigation. La signalisation n'est pas de principe. Elle ne s'impose que si les circonstances de navigation le justifient. Des panneaux C5 avaient été installés, VNF ayant procédé à un balisage. Or le batelier n'a pas respecté la signalisation, les appelants se méprenant sur les termes de l'avis à batellerie réalisé. Le Mor-Ro a coulé non pas dans le chenal de navigation mais en limite de celui-ci. Il considère que l'épave du Mor-Ro ne constituait pas à proprement parler un obstacle à la navigation puisque située hors du chenal de navigation. Seule sa proximité du chenal, en limite de celui-ci, avait conduit par excès de précaution à poser un balisage, ce qui ne saurait lui être reproché au titre de son obligation d'entretien normal. Il estime avoir plus que rempli son obligation d'entretien normal en terme de signalement approprié, tant du chenal de navigation que de l'épave qu'elle n'avait aucune obligation de signaler ni renflouer. Il souligne que des documents officiels établis à l'attention des usagers leur permettaient de connaître l'emplacement de l'épave. Il soutient en outre qu'il existe une faute de la victime, aux motifs que : - le conducteur doit prendre toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance ; - la navigation sur le chenal est donc basée sur le bon-sens, le batelier devant adopter une navigation raisonnable ; - l'incident est survenu le 19 décembre 2011, alors que depuis la veille une vigilance jaune sur la Seine était décrétée, niveau correspondant à un risque de crue ou de montée rapide des eaux ; - il ne peut être tenu pour responsable de ce phénomène météorologique qui a entraîné un déplacement de la bouée signalant l'épave du Mor-Ro ; - elle a d'ailleurs porté à la connaissance des usagers le déplacement de cette bouée le 20 décembre 2011 ; - l'accident trouve sa cause dans une faute de navigation commise par M. [Y], pilote des unités, laquelle faute est de nature à exonérer totalement VNF ; - contrairement à d'autres navires qui avaient préféré attendre au vu de la vigilance jaune, le batelier a décidé de poursuivre son chemin en naviguant, non pas au milieu du chenal de navigation, là où le courant est le plus fort, mais au plus proche de la rive gauche, quitte à sortir dudit chenal pourtant délimité sur les cartes incluses dans les radars embarqués ; - c'est uniquement cette man'uvre très imprudente qui est directement à l'origine de l'accident du 19 décembre 2011. Il conclut à l'absence de justification de la perte d'exploitation alléguée, aucun contrat d'affrètement n'étant produit et aucune preuve n'étant apportée, pour évaluation faite, des marges qui servent de base à ce calcul. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. À l'audience du 26 avril 2022, le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIVATION : L'avarie ayant eu lieu le 19 décembre 2011, période à laquelle Voies Navigables de France était un établissement public industriel et commercial, jusqu'à sa constitution le 1er janvier 2013 en établissement public administratif, les juridictions civiles, suite au jugement d'incompétence du tribunal administratif en date du 20 avril 2018, et le droit commun de la responsabilité, dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations, ont vocation à régir le présent litige. En vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon les dispositions de l'article L 4311-1 du Code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle citée par Me [K] ès qualités et la société Helvetia, applicable du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2013, l'établissement public de l'État à caractère industriel et commercial dénommé Voies Navigables de France est chargé de l'exploitation, de l'entretien, de l'amélioration, de l'extension et de la promotion des voies navigables et de leurs dépendances, ainsi que de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours d'eau et plans d'eau. . En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, Me [K] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê et la société Helvetia Assurances SA soutiennent que l'épave, heurtée par le Boreas et le Sobek et échouée depuis décembre 2004 entre les PK 71,2 (79 300) et PK 83,48 (79400) sur le bief de Champagne sur Seine au niveau de Saint Mammès, constituait un obstacle à la navigation se trouvant dans le chenal, ce que démontre la signalisation mise en place par VNF et disparue lors de l'avarie du 19 décembre 2011. Si l'administration est tenue d'assurer un entretien des voies publiques permettant un usage de ces voies conforme à leur destination, cette obligation à l'égard des voies navigables ne concerne que le chenal aménagé pour les besoins de la navigation et ne s'étend pas à tout le lit du fleuve. A cet effet, le chenal peut être délimité à l'aide de balises fixes mais, en revanche, il n'existe aucune obligation de baliser les obstacles situés hors du chenal. Il appartient à Voies Navigables de France d'assurer une signalisation générale pour indiquer l'emplacement du chenal et de mettre en place une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie. Si l'avis à la batellerie N° FR 2004/07134, avisant d'un « accident de la navigation » et sollicitant l'extrême vigilance des usagers en date du 23 décembre 2004, au lendemain du coulage du Mo-Ro, porte, en gras pour attirer l'attention, un intitulé : « Seine amont /haut de Seine au PK 75 000 (Bief de Champagne) (Dans le chenal) à partir du jeudi 23 décembre 2014 à 11 h30 » (souligné par la cour), le corps même de l'avis précise que « le bateau « Moro de 38,50 m détaché de son stationnement en rive gauche de Seine a coulé en limite rive gauche du chenal vers le PK 75 000 commune de Saint Mammès. Le balisage de l'épave est en cours » (souligné par la cour). À la suite de l'accident du 20 décembre 2011, par un nouvel avis, portant pour intitulé en gras « Défaut de signalisation : Un éloignement par rapport à la berge », les usagers ont été « invités à s'écarter d'une vingtaine de mètres de la rive gauche à hauteur des bateaux stationnaires à l'amont de Saint -Mammès : la bouée signalisant une épave fluviale submergée a dérivé en raison des forts courants ». Si ce dernier avis ne se réfère aucunement à l'emplacement de ladite épave par rapport au chenal, force est de constater qu'à la suite de ce heurt, dans le cadre d'un avis à la Batellerie n°2-2012, figurent deux mentions au titre des obstacles à la navigation pour le bief de Champagne, l'une se référant à la présence d'une digue (hors chenal), l'autre rive gauche PK 79 400 épave du Mo-Ro (hors chenal), ce second obstacle constituant un ajout par rapport à l'avis à la batellerie n°1-2010 sur lequel ne figurait que la digue. Sur le relevé bathymétrique du 27 mai 2010 (pièce 3), qui certes est réalisé par Voies Navigables de France, afin de pouvoir assurer son obligation d'entretien, mais ne l'invalide pas pour autant et ne lui retire pas toute force probante, se trouvent matérialisés le chenal ainsi que l'épave, ladite épave se trouvant à l'extérieur du chenal de navigation. Il est par ailleurs produit une carte de navigation, représentant le chenal et les balisages mis en 'uvre sur cette portion. Le seul fait qu'un balisage ait été mis en place au lendemain de l'immersion du Mor-Ro et qu'un avis ait été divulgué aux usagers pour annoncer la mise en place d'une signalisation n'induit pas nécessairement, comme le soutient Me [K] ès qualités et la société Helvetia que ladite épave se trouvait échouée dans le chenal. La divulgation d'un avis à la suite de l'accident de décembre 2011 pour prévenir de la disparition de la bouée ne démontre pas plus que ladite épave se serait trouvée dans le chenal. Les critiques de la société Helvetia et Me [K], ès qualités sur la délimitation par traits rouges parallèles sur le relevé bathymétrique, comme ne correspondant pas au chenal, ne sont étayées par aucune preuve et offre de preuve. La présence de zones aptes à la navigation se trouvant hors chenal tandis que des atterrissements apparaissant dans le chenal n'induit pas la fausseté du tracé, ce relevé ayant pour objet de permettre de définir la zone de mouillage dans lequel un navire disposera de la plus grande profondeur et ainsi envisager l'enlèvement des obstacles, notamment les atterrissements. Quand bien même le croquis réalisé à la suite de l'accident, présent dans le constat d'accident et reproduit également dans le cadre du rapport de l'expert sur le chiffrage des dégâts, est difficilement lisible et exploitable, comme ne portant aucune mesure précise permettant de déterminer l'emplacement du convoi et de l'épave, les premiers juges ont justement retenu, à l'examen de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés et produits, que l'épave se situait en dehors du chenal de navigation, et que ce n'était que par un excès de précaution qu'un balisage, non obligatoire s'agissant d'un obstacle hors chenal, avait été mis en 'uvre par Voies Navigables de France. Le fait que ledit balisage par le biais d'une bouée verte ait pu dériver et manquer au niveau de l'épave immergée, à la suite des crues récentes sur la Seine et contemporaines à l'accident de décembre 2011, n'est constitutif d'aucun défaut de signalisation et d'entretien de la voie par Voies Navigables de France, Me [K], ès qualités et la société Helvetia ne soutenant et ne démontrant encore moins que ladite épave ait pu elle-même dériver et se trouver à raison des crues déplacée dans le chenal. Indéniablement, aucune pièce n'établit la présence d'un panneau C 5 à proximité de la zone. Toutefois Me [K], ès qualités et la société Helvetia dénaturent les écritures même de Voies Navigables de France, laquelle ne soutient aucunement que le panneau reproduit dans ses écritures avec le chiffre 40, qui n'est qu'un exemple de signalétique, soit le panneau apposé sur le cours d'eau litigieux, et se méprennent sur la signification d'un tel panneau, lequel ne décrit pas une réduction du chenal, mais un éloignement de ce dernier par rapport à la rive, comme cela résulte des documents produits (pièces 6 et 7). L'épave étant hors chenal, quand bien même l'allégation de Voies Navigables de France d'une signalisation C5 mise en place n'est pas prouvée, l'établissement public industriel et commercial n'avait aucune obligation d'apposer une telle signalétique. Enfin, l'obstacle étant hors chenal, Voies Navigables de France, quand bien même elle a procédé tardivement à l'enlèvement de ladite épave, n'avait aucune obligation de l'enlever rapidement et elle n'avait pas plus l'obligation d'en faire état comme « obstacles à la navigation » dans ses avis à la batellerie n°1 publiés chaque année. C'est par une juste appréciation des éléments de faits et du droit applicable que les premiers juges ont débouté Me [K] ès qualités et la société Helvetia, aucun manquement à l'obligation de signalisation et d'entretien normal de la voie de navigation, au vu de l'emplacement hors chenal de l'obstacle, ne pouvant être reproché à Voies Navigables de France. La confirmation de la décision déférée s'impose. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê et la société Helvetia succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens. La confirmation des chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale s'impose. Le sens du présent arrêt commande de condamner Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê et la société Helvetia à payer à Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de la société Helvetia et de Me [K] ès qualités ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE in solidum Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobek-Rê et la société Helvetia Assurances SA à payer à Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES DEBOUTE de leur demande d'indemnité procédurale ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
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- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
62cd0f06e91c8e9fcf07129d
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