Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f09e91c8e9fcf0712a3
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/06241 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAAP Ordonnance n°21/13576 rendue le 09 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTS Madame [B] [D] née le 29 mai 1960 à Romeries (59730), de nationalité française et Monsieur [T] [Y] né le 27 juin 1959 à Valenciennes (59300), de nationalité française demeurant ensemble 63/2 Grand Place 7500 Tournai - Belgique SAS Desher prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 28 bis avenue Gustave Delory - 59100 Roubaix représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée par Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [L] [F] et Madame [O] [I] demeurant ensemble 14 rue Simon - 59510 Hem SARL La Florentine agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 135 boulevard de Fourmies - 59100 Roubaix représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assistés par Me Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2022 **** Exposant que la SAS Desher exploite depuis 2020 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie traiteur, en violation de la clause de non-concurrence souscrite par les dirigeants et associés de celle-ci, M. [Y] et Mme [D] son épouse, dans l'acte de 2004 par lequel ceux-ci ont cédé le fonds de commerce de même nature qu'ils exploitaient sous l'enseigne « La Florentine », 135 boulevard de Fourmies à Roubaix, M. [F] et Mme [I], son épouse, cessionnaires de ce fonds exploité désormais par la SARL La Florentine, ont assigné les cédants et la société Desher, devant le juge des référés, en cessation d'exploitation, par acte extrajudiciaire du 30 juin 2021. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné à la société Desher, M. [Y] et Mme [D] de cesser toute exploitation du fonds de commerce, propriété de cette société, situé 28 rue Gustave Delory à Roubaix, sous peine d'une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, les défendeurs étant en outre condamnés solidairement à payer aux défendeurs 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. Mme [D], M. [Y] et la SAS Desher ont interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 décembre 2021, intimant M. [F], Mme [I] et la SARL La Florentine. Par dernières conclusions déposées et notifiées au greffe le 04 avril 2022, les appelants demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé, de renvoyer les intimés à mieux se pourvoir, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2022, la SARL La Florentine, Mme [I] et M. [F] prient la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 6 avril 2022. SUR CE, LA COUR Il est constant que la SARL La Florentine, dont M. [F] et Mme [I] son épouse sont les gérants, a acquis le fonds de commerce du 135 boulevard de Fourmies à Roubaix et l'exploite depuis 2016, l'acte de cession mentionnant la clause de non-concurrence litigieuse, issue de l'acte sous seings privés de cession du 2 août 2004. La clause de non-concurrence figurant dans cet acte sous seings privés conclu entre les époux [Y] et les époux [F] se lit ainsi : «[Le vendeur] s'interdit formellement de créer, gérer ou exploiter, soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers, un fonds de commerce dont l'objet serait similaire à celui du fonds de commerce présentement vendu, ou de s'y intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associé commanditaire ou de salarié, pendant la période et dans le lieu ci-dessous définis, à peine de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur ou ses ayants cause, sans préjudice du droit d'exiger la fermeture immédiate du fonds qui serait exploité au mépris de cette interdiction. PERIODE : VINGT (20) ANNEES à compter de la date ci-dessus fixée pour la prise de possession LIEU : territoires situés dans un rayon de SEPT (7) KILOMETRES à vol d'oiseau du siège du fonds de commerce vendu. » Il est constant que les époux [Y] exploitent au travers de la société Desher et depuis 2020 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à moins d'un kilomètre de la situation du fonds de commerce La Florentine. Le juge des référés, pour ordonner la cessation de l'exploitation du fonds de commerce de la société Desher, a retenu qu'il y avait urgence, au vu des démarches amiables entreprises par la société La Florentine dès le 15 juin 2020, à faire cesser le trouble manifestement illicite né à l'évidence de cette exploitation au mépris de la clause de non-concurrence dont il ne lui appartenait pas d'apprécier « la relativité qui aurait pu naître du temps écoulé depuis son acceptation. » Si les appelants contestent l'urgence nécessaire à l'existence d'un cas de référé aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, ils estiment également que le trouble manifestement illicite n'est nullement caractérisé, au sens de l'article 873 du code de procédure civile, faute de preuve de tout détournement ou perte effective de clientèle, faisant valoir que le premier juge a refusé d'apprécier la licéité de la clause alors qu'il entrait pourtant dans son office de le faire. Sur ce, la Cour relève que si le 15 juin 2020 le conseil des époux [F] a mis en demeure la société Desher de cesser son exploitation qui contrevient à la clause litigieuse, le conseil de cette dernière société a répondu le 24 juin 2020 qu'il ne serait pas déféré à cette mise en demeure, dès lors que la clause litigieuse était très largement disproportionnée aux intérêts poursuivis, tant au regard de sa durée inhabituellement longue que dans son périmètre, s'agissant de boulangerie pâtisserie traiteur. S'agissant de l'urgence et de l'appréciation de l'existence d'une contestation sérieuse, les intimés expliquent qu'il était nécessaire de « prévenir un dommage imminent voire déjà existant au vu de la baisse du chiffre d'affaires ». En cause d'appel, ils se prévalent, à l'appui de cette affirmation, d'une attestation d'expert-comptable concernant l'évolution du chiffre d'affaires de la SARL La Florentine de juillet 2018 à décembre 2021 et d'un tableau comparatif établi à partir de ces mêmes données. Ils en concluent que seuls les mois de juillet 2020, mars, avril mai et juillet 2021 ont vu leur chiffre d'affaires augmenter par rapport à l'année 2019/2020. Ils estiment qu'en moyenne, la baisse du chiffre d'affaires sur les mois concernés a été de plus de 9 800 euros par mois. A l'appui de la perte de clientèle qu'ils invoquent du fait de l'installation de M. [Y], ils font valoir que celui-ci jouit d'une réputation certaine inscrite dans le cadre régional, dès lors qu'il a été implanté dans le Vieux-Lille et dans le quartier de Wazemmes pendant de nombreuses années, ainsi qu'au Touquet où se rendait cette même clientèle pendant les fins de semaine et les périodes de vacances. La Cour, concernant l'urgence, rappelle que celle-ci s'apprécie à la date où le juge statue, en appel comme en première instance. Or, il est établi qu'à compter du mois d'août 2020 la société La Florentine a immédiatement subi une perte de chiffre d'affaires sensible mesurée au mois le mois par rapport à l'année précédente, à l'exception des mois de mars, avril et mai 2021, sans rattrapage jusqu'en décembre 2021 des niveaux à l'année 2019/2020, en dehors de juillet 2021. Ainsi, en décembre 2021, le chiffre d'affaires a été de 239 627,21 euros, alors qu'il était de 246 582,61 euros en décembre 2020 et de 251 478,93 euros en décembre 2019. Il résulte de ces constations que l'urgence est bien acquise, ce nonobstant les effets du confinement allégués par les appelants. S'agissant cependant de l'existence d'une contestation sérieuse, il est opposé au intimés l'illicéité de la clause de non-concurrence. Or, si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 873 du code de procédure civile, il doit néanmoins apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. Il s'en déduit que le premier juge ne peut être approuvé de s'être borné à se référer à l'existence de la clause de non-concurrence souscrite par les parties fût-elle non ambiguë, sans vérifier si cette clause était licite et de nature à justifier la cessation d'activité. Or, la Cour considère qu'en présence d'une clause de non-concurrence limitée dans le temps par la prévision d'une durée exceptionnellement longue de 20 années consécutive à la prise de possession du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie traiteur cédé le 2 août 2004, l'ouverture du fonds de commerce de la société Desher à partir du mois de juillet 2020, soit environ 16 années après la cession, n'est pas manifestement illicite en ce que la durée stipulée est manifestement disproportionnée à l'effet recherché par les parties lors de la conclusion du contrat, qui était de faciliter l'installation des nouveaux propriétaires du fonds cédé en neutralisant la concurrence dangereuse de l'ancien propriétaire, ce qui aurait été largement rempli par la stipulation d'une durée de 10 années. Par conséquent, ni les conditions de l'article 872 du code de procédure civile ni celles de l'article 873 du code de procédure civile ne sont remplies et il n'y a pas lieu à référé. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée. En équité, les époux [F] seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. Ils seront semblablement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes de Monsieur [L] [F] et Mme [O] [I] ; Les déboute de leurs demandes ; Les condamne, in solidum, à payer 4 000,00 euros à M. [T] [Y] et Mme [B] [D], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civile ni cellesarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 873 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile ne sont r
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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62cd0f09e91c8e9fcf0712a3
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