Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ae91c8e9fcf0712a7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 63 774 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
I République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/06425 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAU5 et RG 22/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBE3 - procédures jointes par ordonnance de jonction n° 39/2022 en date du 10 février 2022 Jugement n°2020021067 rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT au RG 21/06425 Intimé au RG 22/00055 Monsieur [C] [W] né le 02 novembre 1960 à La Fere (02800), de nationalité française demeurant 13 rue de Metz - Bâtiment 1 - Appartement 105 - 59880 Saint Saulve représenté par Me Eric laforce, avocat au barreau de Douai assisté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉ au RG 21/06425 Appelant au RG 22/00055 Monsieur [P] [N] né le 06 juillet 1962 à Loos Lez Lille, de nationalité française demeurant 180, rue de Thizy - 69400 Villefranche sur Saone représenté et assisté par Me Laurent Roberval, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Maître [U] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DPDO sis 16 avenue des Dentellières 59300 Valenciennes représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assisté par Me Marie Lacroix, avocat au barreau de Lille Monsieur le Procureur Général, près la cour d'appel de Douai représenté par M. Christophe Delattre, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2022 **** La SAS DPDO Flandres diffusion de pièces détachées d'origine (société DPDO), présidée par la SARL France accessoires services (FAS) et dirigée par M. [W], exerçait l'activité de négociant en pièces détachées pour tout appareil ménager et électro-ménager de toute marque. Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Valenciennes, à la demande de l'URSSAF, par jugement du 20 janvier 2015. Le tribunal a arrêté un plan de cession par jugement du 1er mars 2016 et, par jugement du 25 avril 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire. M. [G], administrateur judiciaire, qui avait été désigné mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire, a été désigné en qualité liquidateur.'Par lettre recommandée du 12 janvier 2015, M. [W], en sa qualité de gérant de la société FAS elle-même présidente de la société DPDO a saisi le procureur de la République de Valenciennes d'une plainte contre M. [N], son associé à 50% avec lui dans la société FAS et également directeur administratif, comptable et financier de leurs sociétés, dénonçant, comme suite à l'interpellation du comptable en juillet 2014, des faits de dépenses sur le compte de la société sans rapport avec l'activité et des irrégularités dans la mobilisation des créances. Le procureur de Valenciennes était par ailleurs destinataire d'une lettre du commissaire aux comptes de la société DPDO suspectant une valorisation excessive des stocks. La société SDP logistique, commissaire aux comptes depuis le 12 janvier 2015, adressait au procureur de la république un rapport faisant état de man'uvres pour générer de la trésorerie, d'une double mobilisation des effets de commerce remis créant une trésorerie factice, d'un système de cavalerie avec la société Adhoc au profit de la société DDPO, par émission de chèques au profit de cette société en contrepartie de chèques émis par M. [N] qui étaient à encaisser à une date postérieure, avec émission de fausses factures. Une information était ouverte le 2 février 2015. L'affaire pénale est toujours en cours. Par actes extrajudiciaires du 24 avril 2019, le liquidateur a assigné MM. [N] et [W], celui-ci en sa qualité de gérant de la SARL FAS présidente de la société DPDO, en responsabilité pour insuffisance d'actif. Vu le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu sur assignation de M. [U] [G], mandataire judciaire, en sa qualité de liquidateur de la SAS DPDO ayant': - débouté MM. [N] et [W] de leurs demandes de sursis à statuer'; - mis à la charge de MM. [N] et [W], solidairement entre eux, une contribution à l'insuffisance d'actif de 3'539'203,17 euros'; - condamné MM. [N] et [W] à payer à M. [G] en sa qualité de liquidateur de la SAS DPDO la somme de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - passé les dépens en frais de procédure'; Vu la déclaration d'appel de M. [W], reçue au greffe le 24 décembre 2021, intimant M. [N], M. [G] ès qualités et le procureur général près la présente Cour, tendant à l'infirmation ou à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de sursis à statuer, en ce qu'elle a mis à sa charge, solidairement avec M. [N], l'insuffisance d'actif et en ce qu'elle l'a condamné, solidairement avec M. [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la déclaration d'appel de M. [N], reçue au greffe le 4 janvier 2022, intimant M. [G] ès qualités, M. [W] et le procureur général près la présente Cour, tendant à l'infirmation ou à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de sursis à statuer, en ce qu'elle a mis à sa charge, solidairement avec M. [W], l'insuffisance d'actif et en ce qu'elle l'a condamné, solidairement avec M. [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la jonction de l'appel résultant de la déclaration de M. [N] à l'instance d'appel introduite par M. [W], prononcée par ordonnance de la présidente de chambre du 10 février 2022, les instances se poursuivant sous le présent numéro du répertoire général ; Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [W] déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 4 mai 2022, demandant à la Cour de': - vu l'article 16 du code de procédure civile'; - débouter toutes les autres parties de leurs demandes et de leurs appels incidents formés à son encontre'; - le dire recevable et bien fondé en son appel principal ainsi qu'«'en son appel incident sur l'appel de M. [N]'»'; - y faisant droit': - annuler le jugement entrepris'; - en cas d'annulation et vu l'effet dévolutif de l'appel : - vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile'; - vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale'; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale dans laquelle M. [N] a été mis en examen'; - dire que la procédure sera reprise à l'issue de cette procédure pénale'; - à titre subsidiaire, à défaut de sursis à statuer': - vu l'article 651-2 du code de commerce'; - débouter M. [G] ès qualités de toutes ses demandes'; - en cas de rejet de la demande d'annulation': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer, de ses autres demandes et qu'il a mis à sa charge, solidairement avec M. [N], une contribution à l'insuffisance d'actif de 3'539'203,17 euros et qu'il l'a condamné solidairement avec M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - statuant à nouveau': - au principal': - vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile'; - vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale'; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale dans laquelle M. [N] est mis en examen'; - dire que la procédure sera reprise à l'issue de cette dernière'; - à titre subsidiaire, à défaut de sursis à statuer - vu l'article 651-2 du code de commerce'; - dire que nulle faute de gestion ne lui est opposable'; - dire n'y avoir lieu à le condamner au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif'; - débouter M. [G] ès qualités de toutes ses demandes'; - en toute hypothèse': - condamner M. [G] ès qualités à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5'000'euros pour la première instance et la même somme en appel, entiers dépens de première instance et d'appel en sus'; Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [G] ès qualités, déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 9 mai 2022, demandant à la Cour de': - vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile'; - débouter M. [W] de sa demande en annulation du jugement entrepris'; - dire que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement -et non sur celle de l'acte introductif d'instance-, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité'; - vu l'effet dévolutif de l'appel, sur le fond'; - infirmer le jugement entrepris sur le seul quantum de la contribution à l'insuffisance d'actif'; - condamner MM. [W] et [N], solidairement, à lui payer 4'470'427,06 euros'; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus'; - y ajoutant': - condamner solidairement MM. [W] et [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel à lui payer 8'000'euros, dépens d'instance et d'appel en sus'; Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [N], déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 10 mars 2022, demandant à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé le sursis à statuer, statué sur la contribution à l'insuffisance d'actif, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'; - statuant à nouveau': - à titre liminaire': - vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile'; - vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale'; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale dans laquelle le concluant est mis en examen'; - dire que la présente procédure sera reprise à l'issue de cette dernière'; - à titre principal': - débouter M. [G] ès qualités de ses demandes'; - à titre subsidiaire': - fixer la condamnation à de plus justes proportions'; - en tout état de cause': - condamner M. [G] ès qualités à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2'000'euros pour la première instance et la même somme en appel, entiers dépens de première instance et d'appel en sus'; Vu les réquisitions du ministère public de Cour d'appel déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 11 avril 2022, demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la demande de nullité et le sursis à statuer et en ce qu'il a condamné MM. [W] et [N], sauf à réduire la contribution à l'insuffisance d'actif à la somme de 2'000'000'euros tenant compte de la responsabilité des intéressés'; Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022. ' SUR CE, LA COUR - Sur les moyens de nullité du jugement M. [W] demande l'annulation du jugement entrepris au moyen que les premiers juges, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ont retenu sa responsabilité pour des motifs excédant la simple négligence dans ses fonctions de co-dirigeant qui était seulement invoquée par le liquidateur Cependant, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère nécessairement pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement entrepris. Dès lors que les moyens de nullité ne sont nullement dirigés contre l'exploit introductif d'instance, la Cour est tenue de se prononcer sur l'entier litige, si bien que l'examen des moyens de nullité est dépourvu d'intérêt et que la Cour peut procéder directement à l'examen des demandes en réformation. Tel est le cas en l'espèce et il sera procédé directement à l'examen des moyens de réformation. - Sur les moyens de réformation et le sursis à statuer Les fautes de gestion reprochées à MM. [W] et [N] par le liquidateur dans le cadre de la présente instance sont rappelées ci-après': - l'organisation défectueuse de la gestion des stocks aboutissant à la confusion des actifs stockés propriété du débiteur et de ceux simplement déposés dont celui-ci n'était pas propriétaire, qui étaient comptabilisés avec les premiers, conduisant à une survalorisation artificielle des actifs, comptabilisés pour presque 4 million d'euros, alors que la valeur réelle n'excédait pas 1,5 millions d'euros et que M. [N] remettait une information trompeuse à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes'; - des pratiques de gestion opérationnelles non rigoureuses et dangereuses, tel le défaut de centralisation de la facturation par grands comptes aboutissant à un grand nombre de factures de faible montant, tel le paiement des factures sans émission de bon à payer, telle l'émission de billets à ordre censés être souscrits par le débiteur au bénéfice de la société Adhoc, mais en réalité signés par le dirigeant de cette société, M. [N] signant les effets en qualité d'aval et non de dirigeant du débiteur, cette anomalie s'étant produite au moins 8 fois'; - un système de production de chiffre d'affaires fictif entre le débiteur et la société Adhoc, liés à la fois par un contrat de coopérations commerciale et par un contrat d'entreposage, ayant servi à des opérations frauduleuses proposées par M. [N] à la société partenaire, laquelle, commandant en Chine en vue de livrer le débiteur, celui-ci lui achetait le contenu des conteneurs pour les revendre immédiatement à la société Adhoc pour 60 jours, le temps de leur acheminement par bateau, pour enfin racheter ces mêmes marchandises lors de leur réception en France'; - l'utilisation frauduleuse de ce système de double facturation permettait la mobilisation de créances fictives auprès des établissements de crédit par escompte, bordeaux Dailly ou affacturage, les comptes du débiteur devenant insincères dès 2012 avec amplification du phénomène en 2014'; - des pratiques de financement aberrantes et frauduleuses ': mobilisation de créances fictives, doubles mobilisation d'effets, mobilisation d'effets échus, cavalerie avec la société Adhoc en 2013 et 2014 témoignant de l'ancienneté des difficultés de trésorerie, saisie en comptabilité de créances fictives sur des clients existants aux fins de les mobiliser, double mobilisation de la même créance, sous couvert de bordereaux de télétransmission dont l'objet était différent et qui donnaient l'apparence fallacieuse de créances distinctes, présentation à l'escompte d'effets échus depuis près d'un an, dont les échéances mentionnées sur les bordereaux étaient fausses, souscription et mobilisation d'effets de complaisance avec Adhoc auprès de plusieurs banques'; - des agissements en matière de négociation de crédits qui sont le fait du seul M. [N], tels que': . des incidents de paiement antérieurs à juillet 2013 avec le Crédit Mutuel Nord Europe ayant entraîné la cessation de la mobilisation des créances accordée auparavant, et dont M. [W] n'a eu connaissance par hasard' qu'en janvier 2015 ; ' . la cession au Crédit coopératif d'un encours de créances sur le client Electro-Dépôt de 176'000 euros par voie de bordereaux Dailly, ce montant étant 100 fois supérieur au montant réel des créances en juin 2014 lors de la vérification par la banque auprès du débiteur Electro-Dépôt'; . la remise à l'encaissement au Crédit Lyonnais par M. [N] de traites sur la société Leroy Merlin, puis la demande de ce co-gérant, à fin décembre 2014, d'annuler l'opération au motif que les traites avaient déjà été réglées, faits révélateur d'une pratique de cavalerie classique'; . M. [N] a, en janvier 2013, signé et paraphé en lieu et place de M. [W] représentant légal du débiteur une convention de crédit Dailly avec la Caisse d'Epargne pour un encours de 500'000'euros, un cas similaire apparaissant avec la banque Monte Paschi dès 2012'; .M. [N] a présenté à son fournisseur Whirlpool qui avait bloqué courant 2014 ses relations avec le débiteur pour des impayés, «un'échéancier de trésorerie» insensé qui sera repris par son auteur devant le tribunal de Valenciennes'; - l'analyse financière de l'entreprise montre un état de grande alarme dès 2013, avec une apparence des comptes rassurante, à cause du niveau des stocks et des créances clients, mais trompeuse, dès lors que les stocks représentaient 8 mois d'achats et le compte client 4 mois de chiffre d'affaires, hors des normes de bonne gestion, les comptes faussés ayant été étant certifiés par le commissaire aux comptes jusqu'en 2013'; - à partir du 1er avril 2013, entrée dans un régime de gestion marqué par l'organisation d'un chiffre d'affaires fictif avec Adhoc dans le cadre d'un contrat de de dépôt, dans le but de contrebalancer une insolvabilité latente'; - des fraudes à la TVA analysées par l'administration fiscale qui retient des man'uvres frauduleuses par irrégularités comptables, notamment par la génération de fausses créances': TVA collectée non déclarée, TVA déduite de manière injustifiées y compris sur des activités étrangères à l'entreprise et déduction de dépenses non justifiées ; - 11 fois, le montant facturé des achats auprès de fournisseurs a été imputé sur le compte «'TVA Déductible'» tandis que le montant de la TVA déductible était imputé au compte «'Achats'», dans le but de générer une fausse créance sur le Trésor'; - défaut de comptabilité probante, tel que retenu par l'administration fiscale qui a rejeté la comptabilité par absence de justification des frais généraux pour les exercices 2013 et 2014'; - la comptabilisation de dépenses personnelles de M. [N], au moyen de la carte bancaire de l'entreprise, abusives par leur ampleur, ce qui a conduit M. [W] à réagir, le solde des comptes courants des époux [N] dans l'entreprise étant devenu débiteur de 125'000'euros fin 2014'; - l'achat par M. [N] d'un fonds de commerce de bar, opération comptabilisée en janvier 2014 en sous-compte Dailly dans des conditions manifestement injustifiables'; -si les dépenses personnelles de M. [N] financées sur le compte de l'entreprise ont été de 22'267,34 euros en 2012, de 24'048,77 euros en 2013, elles ont atteint 63'000'euros sur une période de six mois, incluant l'achat du fonds de commerce déjà mentionné, un virement au profit de Mme [J] [B] sans rapport avec l'activité de l'entreprise, des frais d'aménagement pour une entreprise tierce et un virement au profit d'une université chinoise alors que le fils de M. [N] faisait des études dans ce même pays. A l'appui de l'infirmation du jugement entrepris qu'il demande, M. [N] soutient que': - contrairement à ce que soutient le liquidateur, il n'a pas intentionnellement utilisé des procédés qui ont permis de tromper sur la solvabilité de l'entreprise et contribué à la poursuite de l'exploitation alors qu'elle était sérieusement compromise'; - les premiers juges ont seulement retenu contre lui le défaut de tenue d'une comptabilité sérieuse'; - or, lui-même et M. [W] étaient accompagnés dans la gestion de l'entreprise par un expert-comptable et des commissaires aux comptes qui ont établis les bilans pour le premier et effectués les contrôles prévus par la loi pour les seconds'; - ni l'importance du passif, ni la poursuite de l'exploitation déficitaire en l'état d'un espoir réel de rétablissement ne suffisent à caractériser une faute de gestion'; - il ne dispose pas des éléments pour se défendre faute d'accès à sa messagerie ou aux documents de l'entreprise'; - la présentation de la gestion de l'entreprise n'illustre que la version de M. [W] qui cherche à échapper à ses responsabilités'; - il est contraint de s'en remettre aux pièces de M. [W] et aux annexes du rapport d'expertise'; - il ne souvient pas avoir reçu la lettre que M. [W] prétend lui avoir envoyée pour soit disant dénoncer son utilisation de la carte de crédit de l'entreprise à des fins personnelles mais dont rien ne prouve qu'il l'ait reçue'; - l'utilisation de la carte bleue de l'entreprise à des fins personnelles qui lui est reprochée et qu'il ne conteste pas n'est pas frauduleuse en ce que les deux associés demandaient chaque année au chef comptable de saisir l'ensemble des écritures au titre des avances sur comptes courants d'associé, ce qui était validé lors des assemblée générales ordinaires avec un tri, distinguant les opérations effectuées à titre purement personnel, la rémunération des dirigeants étant fixée chaque fin d'année de manière rétroactive, ce qui était validé par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes'; - son co-associé, M. [W] suivait la même pratique'; - au 15 décembre 2015, il disposait de 148'137 euros en compte courant d'associé de la société FAS, correspondant à ce qu'il aurait dû recevoir comme rémunération au titre de la gérance de la société DPDO et qui compensait largement les sommes dues au titre des dépenses personnelles'; - il avait déclaré ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu'et n'a d'ailleurs pas été sanctionné par le fisc pour cela'; - en novembre 2014, il a versé 30'000'euros sur le compte de la société DPDO, et il ne sait pas ce que cette somme est devenue'; - il s'expliquera pour les faits liés à ses dépenses personnelles devant le juge pénal au titre des abus de biens sociaux, mais ceux-ci ne peuvent pas avoir directement contribué au passif'; - concernant la prétendue évaluation fictive des stocks, il la conteste, au moyen que l'inventaire physique a été fait après son départ de la société en décembre 2014 et janvier 2015 et encore par un potentiel acheteur, le groupe [X] [Z], l'expert n'ayant pas réalisé ni fait réaliser ces opérations lui-même alors qu'il était de l'intérêt de ce repreneur de minorer les stocks, l'expert ayant rejeté l'objection par une affirmation selon lui péremptoire et prise du fait que la surévaluation manifeste des stocks avait causé la rupture des négociations en vue de la reprise'; - il fait valoir à cet égard que le doute doit lui profiter'; - la méthode de calcul de l'auditeur n'est pas même expliquée, alors que la valorisation des stocks, avec plus de 12'000 références, est fort complexe, d'autant que le commissaire aux comptes demandait de les valoriser en incluant le coût du conditionnement (dont la main d'oeuvre et l'emballage) et qu'il demeure comme hypothèse que cette valorisation faite par le potentiel repreneur n'ait pas été complète'; - il souligne s'être légitimement reposé sur le commissaire aux comptes et l'expert-comptable qui vérifiaient son travail pour contester la confusion qui lui est imputée entre les stocks de l'entreprise et les stocks des consignataires'; - il fait valoir que les déclarations accablantes à son égard du commissaire aux comptes devant le juge d'instruction, dans lesquelles Mme [F] conclut que c'était en toute connaissance de cause, après les remarques qu'elle lui avait faites concernant la confusion des stocks, que le bilan 2013 était faux, sont contradictoires avec le fait que les comptes 2013 ont précisément été certifiés'; - il souligne que lorsque le commissaire aux comptes a eu des doutes, il a lancé la procédure d'alerte en octobre 2014, laquelle n'a pas été motivée par la gestion des stocks mais par l'assignation de l'URSSAF et des défauts de communication de pièces concernant des sociétés de M. [W] [L] et Prototip qui ont été liquidées'en 2015, l'alerte ayant été levée après la décision de ne plus financer ces filiales'; - il n'a jamais eu accès à un écrit des commissaires aux comptes relatif à des problèmes de stocks'; - concernant les pratiques de gestion, il soutient n'avoir pu examiner les factures prétendument fictives et conteste l'appréciation de l'expert'; - il explique que les quelques erreurs retenues par le tribunal concernant le défaut de formalisation de la facturation et de la signature, tel qu'illustré par les utilisations hasardeuses et erronées de billets à ordre, sont sans rapport de causalité avec le dépôt de bilan'; - il souligne le nombre infime des 40 factures retenues par l'expert au regard des 300 à 400 factures journalières par ailleurs retenues par ce technicien'; - il expose que les pratiques de gestion critiquées sont liées aux problèmes de TVA et aux irrégularités comptables, sans constituer pour autant des fautes de gestion mais de simples erreurs d'organisation et un défaut de conseil des professionnels du chiffre'; - les erreurs de TVA sont à relativiser au regard de l'ensemble du chiffre d'affaires, car elles portent sur 1% de ce chiffre d'affaires au maximum'; - les difficultés concernant les traites ne sont que des erreurs, l'expert mettant en cause le logiciel utilisé sans incriminer M. [N], ce que l'administration fiscale n'a pas fait non plus'; - l'expert relève notamment le défaut de vigilance des banques'; - il soutient avoir été seulement négligent et souligne n'être titulaire que d'un BTS en comptabilité'et avoir pu adopter des pratiques inadaptées'; - il stigmatise la complaisance de l'expert à l'égard de l'expert-comptable malgré l'obligation d'information et de conseil de celui-ci'; - ce qui est imputé au tire de pratiques de cavaleries avec la société Adhoc se résume à 2 effets impayés et 8 billets à ordre mal remplis que l'expert indique lui-même pourvoir être imputé à une erreur'; - il conteste tout système en vue de générer un chiffre d'affaires fictif'; - il explique à cet égard qu'il n'y a pas de double facturation en ce que le contenu des conteneurs était arrêté en accord entre les deux associés de la société DPDO et M. [Y] de la société Adhoc, au cours de réunions mensuelles, que M. [Y] partait ensuite discuter des quantités avec les fournisseurs chinois, de façon à satisfaire au mieux les attentes de M. [W], directeur commercial, que M. [Y] émettait ensuite une proposition finale auprès des deux associés de DPDO, qu'à la suite le prix conteneur était finalisé, sur lequel le concluant donnait son aval à M. [Y] qui demandait le versement de 30% du prix de la commande comme exigé par les fabricants, que la livraison du conteneur se faisait après le déblocage du solde de prix, soit 70%, payé par billet à ordre, qu'à l'arrivée du conteneur, les produits étaient dispatchés entre ceux achetés par DPDO et ceux achetés par Adhoc - car celle-ci en achetait aussi pour ses propres clients -, ce qui entraînait une facturation par la société DPDO à la société Adhoc «'dans la mesure où la société Adhoc avait profité de la livraison de DPDO pour acheter ses propres produits'», que M. [W] était au courant de ce procédé de commandes, que le fait que la société Adhoc soit à la fois fournisseur et client de la société DPDO ne permet pas de supposer la fictivité de la facturation, les sociétés partenaires ayant besoin l'une de l'autre, la société DPDO pour avoir accès au réseau chinois de la société Adhoc, celle-ci pour continuer à avoir une activité'; - il affirme encore que ce système est licite et que si on peut prétendre qu'il a généré du chiffre d'affaires fictif, cette affirmation se heurte à la réalité des résultats qui est restée stable, si bien chaque banque au stade de l'appréciation de la note de crédit donnée à l'entreprise pouvait s'en rendre compte'; -il est établi d'ailleurs que la côte de crédit synthétique donnée par la Banque de France à la société DPDO depuis fin 2014 était F7, l'expert ayant relevé qu'il s'agissait d'une très mauvaise notation'; - il conteste l'affirmation de l'expert selon laquelle il y aurait eu des créances fictives pour 1,5 millions d'euros'et se prévaut du fait qu'il aurait tenu compte des observations de son expert-comptable si celui-ci lui en avait fait, notamment au sujet du compte fournisseur dont le solde très souvent créditeur présentait une anomalie sur laquelle, selon l'expert judiciaire, l'expert-comptable aurait pu alors se pencher'; - concernant la souscription de l'avenant Natixis, il explique que ce fut le moyen de pallier le refus des banques de la situation suivant laquelle la société Adhoc représentait une partie trop importante du flux de la société débitrice'; - il conteste le fait que la société Natixis Factor n'aurait pas su que la société Adhoc était à la fois client et fournisseur de la société DPDO, au moyen que cet établissement avait exigé de lui fournir la balance fournisseurs/clients, document obligatoire'; - il conteste l'importance du phénomène de génération de fausses factures au vu de la créance de Natixis Factor fixée au passif pour seulement 150'000'euros contre initialement 529'637,74euros'; - il soutient qu'au total, l'ensemble des banques a décidé de faire confiance à l'entreprise et il réfute le fait d'avoir trompé la vigilance de ces établissements, au moyen d'un changement continuel de partenaire, alors que l'expert, sans en tirer les conséquences, écrit que les banques prêteuses semblent avoir fait preuve d'un certain laxisme. L'administrateur explique que l'insuffisance d'actif sera au minimum de 4'470'427 euros. Il soutient la responsabilité de M. [N] pour fautes de gestion ayant trompé sur la solvabilité de l'entreprise et contribué à son exploitation alors qu'elle était sérieusement compromise, aggravé le passif et, ainsi contribué à l'insuffisance d'actif. Il retient que M. [W] s'est déchargé sur son co-actionnaire et co-dirigeant de toute initiative et de tout contrôle dans la gestion comptable, administrative et financière, contribuant, par sa carence, à la survenance et au maintien de la situation dommageable. Cependant, il est établi, d'abord par un réquisitoire définitif du 17 juin 2019 adressé le 25 novembre 2019 par le Procureur de la République de Valenciennes au président du tribunal de commerce, puis par d'autres pièces pénales versées au dossier par les parties, que M. [W] a déposé plainte en son nom personnel et en ses qualités de gérant de la SARL FAS et de la société DPDO contre son associé, M. [N]. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 22 juillet 2020 par le juge d'instruction saisi. Par arrêt du 23 mars 2021, sur appel du procureur de la république et de M. [W], la chambre de l'instruction de la présente Cour a ordonné avant-dire droit un supplément d'information pour procéder à des mises en examen supplétives, de M. [N] et de Mme [B], en particulier 'concernant celui-là- pour des faits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie commis en Belgique au préjudice de la société DPDO entre le mois de juillet 2012 et le 31 décembre 2015. Alors que l'affaire pénale était toujours en cours à la date des débats devant la Cour dans le cadre de la présente instance, Il résulte de ces éléments, en particulier de l'arrêt très détaillé de la chambre de l'instruction déjà mentionné, que M. [N] est mis en examen pour l'essentiel des faits imputés à M. [N] au titre des fautes de gestion que lui reproche le liquidateur et déjà résumées, ce sous les qualifications pénales d'abus de confiance et d'escroqueries au préjudice de la SARL FAS, de la société DPDO, de la société Adhoc, de la société HSBC France, ainsi que pour escroquerie à la TVA. Il en va ainsi notamment'des fautes de gestion constitutives de fraudes à la TVA, de la création d'actifs fictifs au niveau des stocks et des créances clients, ce qui concerne également le système de double facturation pour les opérations avec la société Adhoc - étant observé que le gérant de la société Adhoc est également mis en examen et qu'il se défend de manière incompatible avec l'attitude de M. [N] dans le cadre de la présente instance -, des pratiques de financement, et des tromperies envers les établissements bancaires. Il est certain que la procédure pénale est étroitement liée aux faits de la cause et que son résultat sera de nature à influencer le jugement de la présente affaire. C'est pourquoi, bien qu'en principe l'action civile en réparation du préjudice né d'une infraction pénale est de nature différente que celle de l'action en contribution à l'insuffisance d'actif et si la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, la Cour considère en l'espèce qu'elle doit surseoir à statuer concernant les faits reprochés à M. [N] et, semblablement, qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le cas de M. [W]. ' PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à examiner les moyens de nullité invoqués contre le jugement entrepris ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [N] et [W] de leur demande de sursis à statuer ; Pour le surplus et avant dire-droit, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale contre M. [N] instruite au tribunal judiciaire de Valenciennes et objet de l'information n°VA3/15/11, cette issue étant caractérisée par toute décision définitive de non lieu, de relaxe ou de déclaration de culpabilité ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative du Ministère public, des parties principales ou de la Cour sur production de la décision mettant fin à l'instance pénale contre M.[N] ; Réserve les dépens et l'indemnité de procédure. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62cd0f0ae91c8e9fcf0712a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel