Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ae91c8e9fcf0712ab
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZW Jugement n°2018006349 rendu le 03 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Arrêt (N°21/342) rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d'appel de Douai REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DEMANDEURS à la requête SARL JNC Patrimoine ayant son siège social 2 impasse du Hameau - 59147 Gondecourt Monsieur [V] [G] né le 17 septembre 1962 à Saigon (Vietnam), de nationalité française demeurant 2 impasse de Hameau 59147 Gondecourt représentés et assistés par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE à la requête SARL Solariaa ayant son siège social 95 boulevard Beaumarchais - 75003 Paris représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille assistée de Me Valérie Pichon, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt de cette chambre du 16 décembre 2021, Vu la requête en rectification d'une omission de statuer déposée par la société JNC Patrimoinse, appelante, déposées et notifiée le 14 avril 2022, Vu les conclusions de la SARL Solariaa, intimée, déposées et notifiées le 30 mai 2022, tendant à l'irrecevabilité et en tous les cas au mal fondé des demandes figurant à la requête, Les parties ont été appelées à l'audience du 1er juin 2022. SUR CE, LA COUR, Aucun moyen d'irrecevabilité de la requête n'est soutenu, ni établi. La requérante expose que la Cour a omis de statuer sur sa demande formée à hauteur de 181 979,55 euros à titre d'indemnités contractuelles de retard, correspondant à 1% par jour commençant à courir 15 jours après la fourniture de la facture à celui qui doit en acquitter le paiement, soit 626 jours de retard pour les commissions [E] et [G] et 457 jours de retard pour la commission sur vente Kemp. Toutefois, la requête fait état de moyens qui ne figurent pas dans les dernières conclusions récapitulatives ayant saisi la Cour. Ainsi, en particulier, de l'indication des factures de commissions en cause. En effet, dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel, la société JNC Patrimoine avait seulement indiqué à l'appui de la demande de 181 979,55 euros pour indemnités de retard, incluse dans ce qu'elle a appelé sa «demande reconventionnelle» : « Il était prévu à la convention de partenariat liant JNC Patrimoine et la société Solariaa une clause particulière aux termes de laquelle (pièces 2 et 8) : « Si le mandant ne règle pas les commissions du mandataire dans un délai de 15 jours après la fourniture d'une facture, alors il sera dû par le mandant une indemnité de 1% du montant de la commission par jour de retard ». Au titre de l'application de cette clause, il est dû à la société JNC Patrimoine la somme de 181 979,55 euros (pièce 8). Sur ce point, c'est de manière inopérante que le tribunal de commerce de Lille Métropole a considéré que puisqu'il était gérant de la société Solariaa, il appartenait à M. [G] d'assurer le paiement en temps et heure de factures d'honoraires de la société JNC Patrimoine. D'une part, il est établi que la trésorerie de la société Solariaa ne le permettait pas. Mais surtout, le tibunal de commerce a manifestement omis de considérer que M. [G] était était co-gérant de la SARL Solariaa, ses responsabilités étant partagées avec M. [I] qui avait tout loisir, s'il le souhaitait, d'assurer immédiatement le règlement des factures en cause, ce d'autant plus qu'elles ont donné lieu à plusieurs réclamations de la société JNC Patrimoine comme le démontrent les pièces versées aux débats. Au demeurant, il ne peut être soutenu ou jugé une chose et son contraire. Il ne peut être reproché à M. [G] les virements qu'il a réalisés au profit de JNC Patrimoine lorsque la trésorerie le permettait pour retenir ensuite qu'il aurait dû le faire plus tôt. Surtout, puisque Solariaa prétend qu'aucun paiement ne pouvait être fait par M. [G] sans l'aval de M. [Y], on ne saurait alors lui reprocher de ne pas avoir payé plus tôt ces factures. Encore une fois Solariaa soutient une chose et son contraire. Ces pénalités sont incontestablement dues. Elles ne se confondent pas avec une clause pénale, c'est-à-dire une indemnité qui aurait été évaluée d'avance et forfaitairement. Il s'agit d'une pénalité constituant un intérêt de retard sur le paiement d'une créance à sa date d'exigibilité.» Or, la Cour a expressément retenu que la pièce n°8 de la société JNC Patrimoine, à savoir un « historique des paiements » n'était pas probante, alors que la société Solariaa soutenait dans ses dernières conclusions récapitulatives que cette pièce était incompréhensible. Elle a confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté la demande prétendument omise. Il s'ensuit que l'omission de statuer alléguée n'est nullement caractérisée et que la requête sera rejetée. En équité, la société JNC Patrimoine versera 1 000 euros à la société Solariaa au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer ; Condamne la société JNC Patrimoine à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société JNC Patrimoine aux dépens. Le greffier La présidente Valérie Roelofs Véronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62cd0f0ae91c8e9fcf0712ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel