Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ae91c8e9fcf0712af
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAQ N° de Minute : 1183/22 Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [P] [M] né le 02 Avril 2001 à [Localité 3] - CAMEROUNE de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, non comparant, a refusé de comparaître selon procès verbal adressé le 10 juillet 2022 à 12 h 30. assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [K] [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [P] [M] de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 juin 2022 à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le Cameroun au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le même jour. Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 juin 2022 confirmée par arrêt de la présente cour du 11 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; 'Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 7 juillet 2022 à 17h45; 'Vu la déclaration d'appel de M. [M] du.8 juillet 2022 à 15h57 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [M] reprend le moyen de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir : - l'absence de preuve d'une obstruction de sa part. Or, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen de contestation. S'agissant d'une seconde prolongation, elle est en effet justifiée, en application de l'article L742-24 du CESEDA, dès lors qu'est constatée l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé sans qu'il soit besoin à ce stade de prouver une obstruction de sa part, et tel est bien le cas en l'espèce, le premier juge ayant exactement retenu l'absence de délivrance effective des documents de voyage de M. [M]. Il s'ajoute que le premier juge a parfaitement analysé le dossier en retenant que M. [M] ne dispose d'aucune garantie de représentation et que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Sur la notification de la décision à M. [K] [P] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [P] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1183 DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 : - M. [K] [P] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [P] [M] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [P] [M] le dimanche 10 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022 N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0ae91c8e9fcf0712af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel