Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0be91c8e9fcf0712b1
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAR N° de Minute : 1184/22 Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [G] né le 06 Mai 1973 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent, représenté par Me Laure KARAM, avocat au barreau de Paris. M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [G] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 9h00 aux fins d'exécution d'un arrêté d'expulsion notifié le 29 octobre 2020. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [G] reçue le 8 juillet 2022 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de rejet de la demande de prolongation du placement en rétention administrative et de remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] reprend les moyen de contestation soulevés devant le premier juge, à savoir : - l'erreur d'appréciation en ce que l'ordre public prévu par l'article L.742-4 du CESEDA ne peut être invoqué, une seule condamnation ne caractérisant pas une urgence absolue; - l'absence de diligence de l'administration du fait de l'absence de perspective d'éloignement en raison du silence des autorités consulaires qui caractérise un refus de délivrance des documents nécessaires par les autorités consulaires. Or, il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement comme c'est le cas en l'espèce, et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, ce qui est le cas en l'espèce. En l'état toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour que la seconde prolongation du placement en rétention administrative soit légitime au regard de l'article L 742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et M. [L] [G], qui reconnaît que l'autorité administrative a relancé à plusieurs reprises depuis la dernière décision les autorités consulaires qui n'ont pas encore répondu, se contente d'affirmer sans aucun élément à l'appui et sans évoquer aucun fondement juridique, que le silence des autorités consulaires devrait à ce jour s'analyser en un refus, ce qui ne sera pas retenu. Comme le premier juge, la cour retient que le délai supplémentaire est au contraire de nature à obtenir une réponse des autorités consulaires. Les conditions prévues par l'article L. 742-4 3° du CESEDA étant remplies, la prolongation est suffisamment justifiée, et le premier moyen est inopérant. Surabondemment, l'intéressé a été placé en rétention lors de sa levée d'écrou, alors qu'il a déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales, et la préfet a donc à juste titre retenu l'ordre public prévu par cet article. Les moyens seront donc rejetés. Sur le prononcé du délibéré Au regard de l'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus qui impose une ventilation régulière des lieux clos et du fait qu'il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [L] [G] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. Sur la notification de la décision à M. [L] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 : - M. [L] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [G] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [G] le dimanche 10 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022 N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAR
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA ne peut être invoquéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0be91c8e9fcf0712b1
Données disponibles
- Texte intégral
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