Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0be91c8e9fcf0712b5
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAT N° de Minute : 1186/22 Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [U] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre dez rétention de [Localité 1] dûment avisé, a refusé de comparaître selon procès verbal adressé le 10 juillet 2022 à 15 heures. assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office. INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absente non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [Y], de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 8 juin 2022 à 8h27 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Afghanistan au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 janvier 2022 et notifié le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du 8 juillet 2022 juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] du 8 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [U] [Y] reprend les moyens de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir : - l'absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan; - l'absence d'un interprète à l'audience devant le juge des libertés et de la détention en ce que sa langue maternelle est le dari et qu'aucun interprète n'était présent à l'audience, ce qui lui fait nécessairement grief puisqu'il parle un peu français mais avec un niveau insuffisant pour comprendre des termes juridiques complexes, et qu'il n'a pas bien compris ce qu'on lui disait lors de l'audience. Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement Il est constant qu'il se déduit du principe de séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète à l'audience devant le juge des libertés et de la détention Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. Il se déduit de ces principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu. Le juge nomme donc un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. En l'espèce, il résulte de la procédure qu'il parle le français courant, ce qu'il le reconnaît lui-même dans sa déclaration d'appel, et que nous avons pu constater à l'audience de ce jour d'ailleurs. Il convient d'observer qu'il a notamment répondu aux questions posées dans le cadre de son audition de manière circonstanciée. M. [U] [Y] a en outre fait l'objet d'une première prolongation et il était déjà relevé dans la précédente décision qu'il n'avait jamais demandé l'assistance d'un interprète dans le cadre de la procédure même lors de la notification de quitter le territoire français ayant ainsi, dès le début de la procédure, fait choix de ne pas être assisté d'un interprète dès lors qu'il comprenait la langue française. Il ne justifie d'aucun grief lié à l'absence d'un interprète à l'audience devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la seconde prolongation, en particulier s'agissant des difficultés alléguées de compréhension de termes juridiques complexes à l'audience. Il est à ce titre souligné qu'il était assisté à cette audience d'un avocat, professionnel aguerri du droit, qui était seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estimait les plus efficients à la défense de son client. Enfin, il sera observé que le juge des libertés et de la détention n'a lui-même observé aucune difficulté de compréhension du déroulé de l'audience par M. [U] [Y]. Le moyen est rejeté. M. [U] [Y] ne dispose d'aucune garantie de représentation et que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire. La décision déférée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Y] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 : - M. [Y] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [U] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [Y] [U] le dimanche 10 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022 N° RG 22/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0be91c8e9fcf0712b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel