Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0be91c8e9fcf0712bb
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAW N° de Minute : 1189/22 Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [E] né le 05 Mai 2000 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me MBOGNING KENFACK Sinclair, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître [W] [B] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [L] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [L], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 juillet 2022 à 20h30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Guinée au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 2 juillet 2022 et notifié le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du vendredi 8 juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . 'Vu la déclaration d'appel de M. [E] [L] le samedi 9 juillet 2022 sollicitant l'annulation de la mesure de rétention administrative et subsidiairement son assignation à résidence, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. ' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyen appréciés par le juge des libertés et de la détention Sur l'arrêté de placement en rétention: M. [E] [L] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention pour demander la nullité de la décision de placement en rétention du fait d'une part de l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation dès lors qu'il est éligible à une mesure d'assignation à résidence qui est le principe, et du fait d'autre part de l'absence de possibilité de faire des observations. Or, s'agissant du premier moyen, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. A l'instar du premier juge, la cour retient que l'arrêté de placement en rétention reprend les éléments de vie privée repris par l'intéressé lors de son audition et motive parfaitement au regard de la situation réelle de l'intéressé la décision de placement. Il est constant au regard de son audition qu'il a des attaches en Guinée où vivait son père aujourd'hui décédé et 3 autres frères et 4 soeurs. Si M. [E] [L] se dit aujourd'hui hébergé chez son petit frère, il ne s'agit nullement d'un logement stable et pérenne, étant souligné qu'il déclarait lors de son audition être célibataire sans attache et sans domicile fixe. Il reconnaît d'ailleurs dans sa déclaration d'appel ne pas avoir évoquer son frère avant la présente instance pour dit-il ne pas l'impliquer 'dans ses démêlées administratives'. Il s'ajoute que même à considérer qu'il est effectivement comme il le prétend hébergé chez son frère, il se contente d'affirmer sans élément probant qu'il y réside depuis plusieurs années et qu'il s'agit d'un hébergement stable permettant une assignation à résidence. Enfin, il est établi qu'il est démuni d'un titre de séjour valable. Le moyen est rejeté. S'agissant du second moyen, M. [E] [L] affirme ne pas avoir eu l'occasion de faire des observations. A l'instar du premier juge, la cour constate que l'intéressé ne fonde pas son moyen en droit, alors qu'en fait il ressort de la procédure qu'il a été régulièrement entendu, et que la possibilité laissée à M. [E] [L] de faire des observations n'est pas sérieusement contestée. Le moyen est rejeté. Sur la prolongation M. [E] [L] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention pour s'opposer à la prolongation de la mesure de rétention, à savoir l'absence d'heure du contrôle d'identité sur le procès verbal de mise à disposition. Or, le procès verbal de placement en retenue reprend un contrôle effectué le 4 juillet 2022 à 'vingt trente minutes', alors qu'à la lecture du document la réalité de l'horaire de 20h30 ne fait aucun doute puisque le procès verbal a débuté à 20h25. En tout état de cause M. [E] [L] ne justifie aucunement d'un grief quelconque lié à l'absence du mot 'heures' à côté du 'vingt' de l'heure précisée. Le moyen est rejeté. 2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel Après vérification de du recours adressé au juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2022, de la décision déférée et de la note d'audience, il apparaît que M. [E] [L] qui dit évoquer les moyens soulevés oralement devant le premier juge, soulève en réalité pour la première fois en cause d'appel, pour s'opposer à la prolongation de la rétention, un moyen tiré de l'heure du contrôle en ce que le délai de retenu de 24 heures à compter du début du contrôle prévu par l'article L.813-3 du CESEDA a été dépassé en ce qui le concerne si l'on reprend l'heure de 20h30 comme début de la retenue. Toutefois, ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Surabondamment, même à le considérer recevable, le moyen ne pourrait qu'être écarté dès lors que l'intéressé n'établit pas que l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter atteinte effective à ses droits, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier. Le moyen est rejeté. 3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [E] [L] ne justifie pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, même à la considérer établie, il peut légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme étant en tout état de cause insuffisante pour accorder à M. [E] [L] une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, tout d'abord, il résulte de la procédure que M. [E] [L] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il a en effet été interpellé alors qu'il faisait l'objet d'une mesure administrative de reconduire à la frontière lui ayant déjà été notifiée et qu'il faisait l'objet de trois fiches de recherche portant sur une obligation de quitter le territoire avec délais émise dans le Nord d'une part, et d'autre part une interdiction administrative de retour émise et une obligation de quitter le territoire sans délais émise dans les Bouchez du Rhône. M. [E] [L] a en outre donné une version de sa situation lors de son audition qui est sensiblement différente de celle donnée en la présente instance puisqu'il déclarait alors être célibataire sans attache et sans domicile fixe mais indique désormais résider de façon habituelle chez son frère depuis plusieurs années. L'absence de constance dans ses déclarations au regard de l'absence de respect de la précédente mesure d'éloignement, permet de retenir que ses intentions sont plus que floues. Dans ces conditions, il est raisonnablement permis de considérer que M. [E] [L] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La demande d'assignation à résidence sera rejetée. La décision contestée sera de ce chef confirmée. Sur le prononcé du délibéré Au regard de l'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus qui impose une ventilation régulière des lieux clos et du fait qu'il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [L] [E] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. Sur la notification de la décision à M. [L] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 : - M. [L] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [E] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [E] le dimanche 10 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [Z] [W] le dimanche 10 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022 N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAW
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA larticle L.813-3 du CESEDA a été dépassé en ce quiarticle L.743-13 du Code de larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0be91c8e9fcf0712bb
Données disponibles
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