Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0be91c8e9fcf0712bd
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience publique du dimanche 10 juillet 2022 audience en visio conférence en application de N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAX Magistrat(e) délégué(e) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier ------------------------------------------------------------------------- PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES M. [F] [M], actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de [Localité 2] Procès-verbal établi par Audrey CERISIER, Greffier La communication a été établie à .15H30................. afin de permettre les entretiens avec les avocats Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués L'audience concernant la rétention a débuté à 16h20 La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2] Me Marine BOEN avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle n°7 de la cour d'appel de Douai M. [O] [N] interprète, présent en salle d'audience, salle n°7 de la cour d'appel de Douai La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique Fin de la communication à : 16h 34 Fait à Douai le dimanche 10 juillet 2022 Audrey CERISIER, Greffier COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAX N° de Minute : 1190/22 Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [M] né le 11 Décembre 1994 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [N] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 10 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet le 6 juillet 2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Albanie au titre d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du 9 juillet 2022 juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative); 'Vu la déclaration d'appel de M. [F] [M] le 9 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ' MOTIFS DE LA DÉCISION M. [F] [M] reprend les moyens de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention dont il demande l'annulation: - du fait de l'absence de nécessité de son placement en rétention en ce qu'il a indiqué séjourner à l'hôtel et être touriste en France, présent sur le sol français pour visiter, ce qui ne pouvait être ignoré de la préfecture, et qu'il remplit les conditions lui permettant de séjourner légalement en France puisqu'il possède les documents exigés lui permettant de circuler sur le territoire français et les moyens suffisants pour rentrer en Albanie par lui-même, soutenant qu'il ne présente aucun risque de fuite en ce qu'il a déclaré souhaiter retourner en Albanie au plus vite et qu'il n'a pas tenté de se soustraire à la mesure d'éloignement; - eu égard à une erreur de fait en ce que contrairement à ce qu'affirme la préfecture il dispose d'un billet de retour en Albanie et peut donc rentrer par ses propres moyens. S'agissant de l'erreur de fait alléguée, il sera observé que M. [F] [M] a déclaré lors de son audition en retenue qu'il n'avait pas de billet retour, pas d'hébergement en France et pas de carte d'assurance maladie, alors en outre qu'il produit dans le cadre de la présente procédure un billet retour vers l'Albanie pour le 14 juillet 2022 sans que rien ne justifie de la date à laquelle la réservation a été faite. A l'instar du premier juge, la cour retient donc l'absence d'erreur de fait dans la décision de placement en rétention intervenue le 6 juillet 2022. S'agissant de l'erreur d'appréciation, il convient de préciser qu'elle doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Or, il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a exactement considéré au vu des éléments dont l'autorité administrative disposait que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation. A l'instar du premier juge, il sera en effet retenu que si M. [F] [M] présente désormais le justificatif d'une réservation d'un billet retour en Albanie pour le 14 juillet 2022 et un document en albanais et en partie en anglais non traduit dont il affirme qu'il s'agit d'une attestation d'assurance, il n'avait pas communiqué ces éléments avant la présente instance et avait même déclaré au contraire lors de son audition en retenue qu'il n'avait pas de billet retour, pas d'hébergement en France et pas de carte d'assurance maladie. Il ne peut donc être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en considération ces éléments qui se sont révélés postérieurement à la décision. Il s'ajoute qu'il ne justifie toujours pas au jour où la cour statue d'un hébergement effectif au6 juillet 2022, et que M. [F] [M] n'est pas non plus muni de l'ensemble des documents lui permettant de séjourner en France dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il disposerait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et son retour (seul le billet d'avion étant justifié, les trajets de [Localité 3] à [Localité 5] puis à [Localité 1] n'ayant pas fait l'objet d'une réservation justifiée et payée). De surcroît, l'intéressé a été interpellé sur le littoral dunkerquois, lieu connu pour être un point de passage des étrangers en partance pour la Grande Bretagne, alors qu'il déclarais avoir en sa possession des livres sterling. Enfin, la seule production d'un document en albanais et partiellement en anglais, est tout à fait insuffisant à démontrer la réalité d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières durant le séjour. Surabondamment, en l'absence de tout autre élément, le document n'est en l'état pas probant dès lors qu'il n'est pas entièrement rempli, l'identité complète du titulaire et le numéro de passeport notamment n'y figurant pas, qu'il n'est signé que par l'intéressé et comporte un tampon illisible. La procédure de placement en rétention administrative est donc justifiée faute de garantie de représentation effective de M. [F] [M]. La nécessité du placement en rétention administrative tant au moment de l'arrêté de placement qu'au jour où la cour statue, est établie. Les moyens sont rejetés. La décision déférée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [F] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [N] Le greffier N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] le dimanche 10 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022 N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAX
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0be91c8e9fcf0712bd
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