Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0be91c8e9fcf0712bf
- Date
- 10 juillet 2022
- Condamnation
- 82 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAY N° de Minute : 1191/22 Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [W] né le 17 Avril 2002 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, non comparant, a refusé de comparaître selon procès verbal adressé le 10 juillet 2022 à 12 h 35. assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office. M. [H] [C] interprète assermenté en langue albanaise a été dûment convoqué et s'est présenté et a été remercié par la Cour du fait du refus de comparaître de Monsieur [W]. INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 juillet 2022 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Albanie au titre d'une obligation de quitter le territoire français. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du 9 juillet 2022 juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative); 'Vu la déclaration d'appel de M. [W] [X] le 9 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] [X] reprend les moyens de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevés devant le premier juge, à avoir: - le caractère injustifié de son placement en rétention en ce qu'il a la possibilité de repartir par ses propres moyens en Albanie et de ce fait le rejet de sa demande de prolongation. Répondant aux deux moyens repris en appel le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes : 'Il ressort expressément du procès verbal relatif à son contrôle que [X] [W] a présenté un passeport albanais en cours de validité mais n'a pas pu justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français. Il n'a pas été en mesure de présenter une attestation d'accueil ou d'hébergement, une prise en charge par un assureur de ses éventuelles dépenses de santé et un billet retour. D'ailleurs, lors de son audition, [X] [W] a confirmé cette absence de documents. Dès lors c'est à juste titre que [X] [W] a été placé en rétention et la circonstance selon laquelle il est en possession d'un passeport albanais en cours de validité et d'une somme de 820 euros qui lui permettraient de repartir par ses propres moyens n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faire par l'autorité administrative de l'insuffisance de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français; un tel risque persiste non seulement au regard des conditions d'interpellation de [X] [W] qui ont eu lieu dans une propriété illégalement occupée qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de tous ses occupants ordonnée par l'institution judiciaire, mais également au regard de ses déclarations devant les forces de l'ordre, tous éléments motivant un retour contrôlé de l'étranger vers son pays d'origine.' La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux moyens visant à écarter la prolongation et a statué sur le fond en ordonnant cette prolongation de la rétention, constatant qu'une demande de routing a été faite le 7 juillet 2022. La nécessité du placement en rétention administrative du fait de l'absence de garantie de représentation effectives suffisantes tant au moment de l'arrêté de placement qu'au jour où la cour statue est parfaitement établie. La décision déférée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [X] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 : - M. [X] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [W] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [W] le dimanche 10 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022 N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAY
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0be91c8e9fcf0712bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel