Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ce91c8e9fcf0712c3
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° de Minute :66/22 N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJWM DEMANDEURS : Monsieur [P] [F] né le 24 Juin 1986 à Lomme demeurant 612 route départementale - 7 Le Clos d'Alexis - Maison 6 83370 FREJUS Monsieur [U] [B] né le 25 Février 1977 à Croix demeurant 612 route départementale - 7 Le Clos d'Alexis - Maison 6 83370 FREJUS représentés par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.A. DIAC dont le siège est 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par Me Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 20 juin 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 64/22 - 2ème page Exposé de la cause Suite à une offre préalable émise et acceptée le 2 janvier 2019, la SA DIAC a consenti à MM. [P] [F] et [U] [B] une location avec option d'achat d'une durée de 49 mois relative à un véhicule de marque Renault modèle Espace au prix de 48 000 euros TTC. Le contrat prévoyait le versement de 49 loyers mensuels TTC de 728,00 euros hors assurance facultative et une option d'achat finale de 20 000 euros. MM. [F] et [B] indiquent que par courriel et lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2019, ils ont exercé leur droit de rétractation du contrat mais la société DIAC indique qu'elle n'a reçu ni courriel, ni lettre recommandée. Par courriers recommandés en date du 3 novembre 2020, dont les avis de réceptions sont revenus signés le 5 novembre 2020, la SA DIAC a mis MM. [F] et [B] en demeure de lui régler, dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation, la somme de 1 825,86 représentant les loyers échus impayés, pénalités incluses. La résiliation était acquise au 13 novembre 2020. Par courrier en date du 25 novembre 2020, la SA DIAC a informé les emprunteurs de la résiliation du contrat et fait état de l'obligation de restitution du véhicule financé. Par courriers en date des 18 novembre et 1er décembre 2020, MM. [F] et [B] ont sollicité un échelonnement de la somme due en exposant des difficultés économiques. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, M. [F] a mis en demeure la SA DIAC de cesser toute procédure, de reporter les deux échéances impayées pour un montant de 1 825,86 euros, d'accepter la résiliation du contrat au 1er janvier 2021 sans frais ni indemnité compte tenu de ses manquements. Par courrier en date du 18 décembre 2020, la SELARL Chezeaubernard, huissiers de justice mandatée par la SA DIAC, a rappelé la résiliation du contrat et sommé de restituer le véhicule. Par courrier en date du 21 décembre 2020, la SELARL Chezeaubernard a proposé le paiement de la dette de 1 881,41 euros sous huit jours, sous peine de restitution du véhicule. Par courrier en date du 5 janvier 2021, la SELARL Chezeaubernard a accordé un nouveau délai de 24 heures afin de régulariser les impayés. Par courrier en date du 7 janvier 2021, la SA DIAC a indiqué refuser tout nouveau délai de paiement. Par ordonnance en date du 29 décembre 2020, signifiée le 8 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a fait injonction à MM. [F] et [B] de délivrer ou restituer le véhicule à la SA DIAC. Le 25 janvier 2021, MM. [F] et [B] ont formé opposition à cette ordonnance. Le 22 février 2021, la SELARL Chezeaubernard a confirmé la reprise des versements par MM. [F] et [B] toujours redevables des loyers de septembre et octobre 2020, et proposé la régularisation des arriérés en un seul versement au plus tard le 1er mars 2021. Le 1er mars 2021, MM. [F] et [B], par l'intermédiaire de leur conseil, ont une nouvelle fois proposé un échéancier à la SA DIAC qui l'a refusé par courrier du 4 mars 2021. Le 12 avril 2021, la SA DIAC a fait assigner MM. [F] et [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 31 333,22 euros. 64/22 - 3ème page Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing a : - débouté MM. [F] et [B] de leur demande visant à voir constater que le droit de rétractation a entrainé l'anéantissement du contrat de location avec option d'achat, - débouté MM. [F] et [B] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné MM. [F] et [B] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 24 397,58 euros selon décompte arrêté au 22 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, - débouté la SA DIAC du surplus de sa demande en paiement, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé MM. [F] et [B] à s'acquitter de leur dette envers la SA DIAC selon les modalités suivantes : - paiement de la somme de 24 397,58 euros en vingt-quatre mensualités successives de 850 euros chacune, la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date, - paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la décision et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois, - dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la décision, - condamné MM. [F] et [B] solidum aux dépens - dit que le cas échéant, la valeur vénale du véhicule au sens de l'article D. 311-8 du code de la consommation, lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la condamnation qui précède, - débouté la SA DIAC de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le 18 mai 2022, MM. [F] et [B] ont interjeté appel du jugement du 18 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Tourcoing. Par acte en date du 24 mai 2022, MM. [F] et [B] ont fait assigner en référé la SA DIAC devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin qu'il : - arrête l'exécution provisoire attachée au jugement n°11-21-000246 rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille, signifié le 21 avril 2022 - juge que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel Prétentions et moyens des parties à l'audience du 20 juin 2022 A l'appui de leurs prétentions, MM. [F] et [B] exposent que : 64/22 - 4ème page 1) il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge des contentieux de la protection : - le juge des contentieux de la protection a omis de faire état de certains points soulevés lors de l'audience à savoir le non-respect par la SA DIAC de l'article L. 312-16 du code de la consommation qui entraine la déchéance du droit aux intérêts, - le juge de contentieux de la protection n'a pas tiré les conséquences du défaut de fiche d'information précontractuelles, du déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation, ni surtout constaté la nullité du contrat pour omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur, - MM. [F] et [B] n'ont certes pas utilisé le bordereau détachable de rétractation mais ils ont conservé la possibilité de se rétracter par l'envoi d'une lettre recommandée dès lors que leur volonté de se rétracter était clairement exprimée, - MM. [F] et [B] n'étaient donc tenus par aucun engagement puisque le contrat aurait dû être anéanti du fait de la rétractation. 2) l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives - MM. [F] et [B] connaissent une situation financière précaire, en tant que commerçants indépendants, ils ont été impactés par la crise sanitaire, - les deux sociétés de MM. [F] et [B], qui constituaient leur seule source de revenus, ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, - fichés auprès FICP, MM. [F] et [B] ne peuvent pas solliciter de crédit auprès des organismes bancaires. En réponse aux prétentions et moyens de MM. [F] et [B], la SA DIAC sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il déboute MM. [F] et [B] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il les condamne solidairement au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC expose que : MM. [F] et [B], qui n'ont formé en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire, n'apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui soient apparues postérieurement à la décision rendue le 18 mars 2022. Par ailleurs, les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas sérieux, dès lors qu'ils ne justifient nullement d'une demande de rétractation du contrat auprès d'elle, qu'ils ont pris livraison du véhicule et ont procédé au règlement d'un certain nombre de loyers et ne justifient pas davantage d'une inexécution du contrat liée à l'absence d'un véhicule de prêt. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 64/22 - 5ème page En l'espèce la lecture attentive de la décision du juge des contentieux de la protection de Tourcoing du 18 mars 2022 révèle que MM. [F] et [B] n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement qui devait être rendu, précision étant faite que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle pouvait être écartée par décision spécialement motivée. MM. [F] et [B] ne justifient par ailleurs nullement que le juge des contentieux et de la protection de Tourcoing auraient omis de statuer sur une telle demande, ne répondant nullement au moyen soulevé par la DIAC. Dès lors, il appartient à MM. [F] et [B] de justifier, outre l'existence de moyens sérieux de réformation de cette décision, que les conséquences manifestement excessives qu'ils fait valoir se sont révélées postérieurement à la décision du 18 mars 2022. Or il résulte des pièces versées aux débats, sur la base desquelles MM. [F] et [B] se fondent pour que la présente juridiction retienne des conséquences manifestement excessives sont toutes antérieures à la décision du 18 mars 2022 : - la SARL la Maison de Maggy a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 20 novembre 2020, - la SARL Prestations Royales a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 25 mai 2021, - M. [F] a été inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 19 octobre 2020. Ils ne justifient d'aucun élément qui prouverait que leur situation aurait encore évolué plus défavorablement depuis cette décision. Dès lors que MM [F] et [B] sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Parties perdantes, MM. [F] et [E] seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la DIAC. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables la demande formée par MM. [F] et [B] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux et de la protection de Tourcoing, Condamne MM. [F] et [B] aux dépens de la présente instance, Déboute la SA Diac de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article L. 312-16 du code de la consommation qui entraiarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62cd0f0ce91c8e9fcf0712c3
Données disponibles
- Texte intégral
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