Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ce91c8e9fcf0712c5
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022 N° de Minute : 67/22 N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJZO DEMANDERESSE : Madame [U] [Y] née le 05 Janvier 1971 à Arras demeurant 12 rue Marron 62580 NEUVILLE-SAINT-VAAST représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai DÉFENDEUR : Monsieur [O] [T] né le 11 Avril 1958 à Neuville St Vaast demeurant 33 rue Gabrielle 62630 ETAPLES représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 20 juin 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 65/22 - 2ème page Exposé de la cause M. [O] [T] et Mme [U] [Y] ont vécu en concubinage à partir de 1997 et ont eu deux enfants. Suivant acte notarié du 29 décembre 2000, les concubins ont fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation à concurrence de la moitié indivise chacun. M. [T] et Mme [Y] se sont séparés en 2016. Le 9 décembre 2016, Madame [Y] a signé une reconnaissance de dette envers M. [T] de 79 000 euros au titre du financement de travaux réalisés dans le bien immobilier indivis. Suivant acte notarié du 20 février 2017, le même immeuble a été vendu pour un prix de 250 000 euros dont une partie demeure en compte entre les mains du notaire, pour une somme totale de 103 049,94 euros. M. [T] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande d'instance d'Arras aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 9 décembre 2016. Par ordonnance en date du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance matériellement incompétent au bénéfice du juge aux affaires familiales. Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision formée entre Mme [U] [Y] et M. [O] [T], - rappelé que les sommes dues par les parties entre elles peuvent être intégrées à l'état liquidatif, augmentées de leurs accessoires légaux, à savoir l'indexation annuelle pour les pensions alimentaires et, pour l'ensemble des sommes, les intérêts au taux légal, majoré le cas échéant, - dit que Mme [U] [Y] est redevable à M. [T] d'une somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 9 décembre 2016, - renvoyé les parties devant Maître [K] [D] pour établissement de l'acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément au jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration en date du 20 avril 2022, Madame [Y] a interjeté appel du jugement. Par acte du 25 mai 2022, Madame [Y] a fait assigner en référé Monsieur [T] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin qu'il : - dise et juge Madame [Y] recevable et bien fondée en son référé En conséquence, - ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a dit qu'elle était redevable envers Monsieur [T] d'une somme de 79 000 euros, 65/22 - 3ème page - déboute M. [T] de toute demande plus ample ou contraire, - condamne M. [T] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 20 juin 2022 Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose que : - le risque d'insolvabilité du créancier est unanimement admis comme constituant un risque de conséquences manifestement excessives (cour d'appel de Paris 17 mars 2022 n° 21/21281 ; cour d'appel d'Aix en Provence 17 mars 2021 n° 2021/588), - en l'espèce, la situation patrimoniale et financière de M. [T] met en évidence un risque de non-restitution, - Monsieur [T] ne percevrait aujourd'hui qu'une pension d'invalidité, - le patrimoine de M. [T] comprend, tout au plus, la somme de 29 500 euros issue de la vente de l'immeuble qui constituait son ancien domicile conjugal et la somme de 10 187,975 euros correspondant aux dividendes qu'il a perçus suite à la liquidation de la société qu'il avait créée, - les crédits souscrits au cours du concubinage ont été majoritairement réglés par elle, - des difficultés ont été rencontrées pour que M. [T] règle la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ainsi que la moitié des frais scolaires et extra-scolaires, En réponse aux prétentions et moyens de Mme [Y], M. [T] sollicite du premier président qu'il : - déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - confirme l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire d'Arras le 12 novembre 2021, - condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, - la condamne aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [T] expose que : - la somme de 79 000 euros due par Mme [Y] est restée en compte chez le notaire, son règlement n'est donc pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, - il s'est toujours acquitté de la pension alimentaire sauf en septembre 2016, mois au cours duquel il a subi une amputation sous gonale, - il perçoit mensuellement la somme de 2 068,16 euros, - les prêts étudiants sont contractés au nom des enfants, - l'immeuble n'a pas été acquis en 2020 mais en 2000, le prêt EDEL a été assumé par Mme [Y] et lui-même. A l'audience du 20 juin 2022, la présidente a soulevé la question de l'intérêt à agir de Mme [Y]. 65/22 - 4ème page MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'action ne peut être exercée que par le détenteur du droit d'agir en justice, ce droit étant lui-même subordonné à l'existence d'un intérêt à agir. L'action exercée par le demandeur dépourvu d'intérêt à agir et donc du droit d'agir en justice est irrecevable. Par ailleurs, l'ancien article 524 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire d'une décision de première instance peut être arrêtée si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Pour pouvoir agir en arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance, il faut y avoir intérêt. En l'espèce, Mme [Y] a justement fondé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'ancien article 524 du code de procédure civile, puisqu'il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras que M. [T] a fait assigner Mme [Y] le 15 septembre 2017. Cependant, ce jugement déclare Mme [U] [Y] redevable à l'égard de M. [T] d'une somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 9 décembre 2016. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation puisque le tribunal judiciaire d'Arras n'a fait que constater la dette qui a été reconnue par Mme [Y] elle-même. De surcroit, aucune conséquence manifestement excessive ne pourrait résulter de l'exécution d'une décision ne prononçant pas de condamnation. Il s'ensuit que Mme [Y] n'a pas d'intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire du jugement consacrant la dette qu'elle a elle-même reconnue. Faute d'intérêt à agir, et donc du droit d'agir, la demande de Mme [Y] visant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 novembre 2021 est irrecevable. Sur les frais et dépens : Compte tenu de la situation économique de chaque partie, il convient de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 novembre 2021, 65/22 - 5ème page Déboute M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 30 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62cd0f0ce91c8e9fcf0712c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel