Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0de91c8e9fcf0712cd
- Date
- 10 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONE6 Nom du ressortissant : [S] [P] [P] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [P] né le 10 décembre 1989 à [Localité 4] de nationalité albanaise actuellement retenu au CRA de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [W] [X], interprète en langue albanaise, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : Mme. LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 10 juillet 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d'appel de Riom a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire à l'encontre d'[S] [P]. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 8 juillet 2022, rendue à 11h31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevables la requête d'[S] [P] et celle du préfet, rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, déclaré la décision de placement en rétention et la procédure régulières et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Appel de cette décision a été interjeté par [S] [P] le 9 juillet 2022 à 11h07. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2022 à 11 heures 30. Par l'intermédiaire de son conseil et assisté d'un interprète, [S] [P] a développé ses arguments visant à infirmer de l'ordonnance déférée. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel d'[S] [P], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le fond : [S] [P] fait valoir que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle. Il relève que les éléments pris en compte par le préfet concernent son audition, menée il y a plus de 18 mois, qui ne contient pas d'éléments sur sa situation actuelle. Il ajoute que cette audition n'est pas produite, ce qui ne permet pas au juge judiciaire d'exercer son contrôle. Le préfet de la Loire répond que sa compétence est liée par la peine complémentaire prononcée et que, bien qu'il aurait été utile de produire l'audition d'[S] [P], en l'espèce, la décision est suffisamment motivée. Sur ce, L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents au regard notamment de garanties insuffisantes de représentation de nature à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement qui s'apprécient au jour de la décision. Il convient de relever que si le préfet doit mettre en oeuvre la mesure d'interdiction du territoire, il n'a aucune compétence liée pour placer en rétention le condamné et doit examiner, au regard des critères légaux, la nécessité du placement en rétention. En l'espèce, l'audition d' [S] [P] a été effectuée le 15 janvier 2021. L'ancienneté de cette audition ne permet pas au préfet de prendre en compte les éléments actuels, au jour de sa décision, qui rendraient indispensable le maintien en rétention. En effet, bien que détenu, la situation d'[S] [P] a pu évoluer et l'absence d'audition avant sa sortie, le prive de sa possibilité de justifier de garanties de représentation. Il s'ensuit que la motivation de la décision, qui ne se fonde que sur des éléments recueillis il y a plus de 18 mois, est insuffisante. De plus, en s'abstenant de produire cette audition, le préfet prive le juge de la possibilité d'exercer son contrôle sur la motivation de la décision. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens articulés par [S] [P] qui conduisent aux mêmes fins, la décision de placement en rétention est déclarée irrégulière, ce qui doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [P] et la décision du premier juge doit être infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [P], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Déclarons irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Loire le 06 juillet 2022, Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [P] présentée par le préfet la Loire, Rappelons que la rétention administrative de [S] [P] a pris fin et ordonnons en tant que de besoin son élargissement, Rappelons à [S] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 11 avril 2019 qui a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0f0de91c8e9fcf0712cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel