Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0de91c8e9fcf0712d1
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYO ETRANGER : M. [M] [U] né le 15 Mai 1996 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2022 à 12h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1er août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [M] [U] interjeté par courriel du 06 juillet 2022 à 10h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 45, en visioconférence se sont présentés : -M. [M] [U], appelant, assisté de Me Bichain, avocate de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [V], interprète assermenté en langue patchou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision -M. PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bichain et M. [M] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique Meyer a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [M] [U] soutient que sa convocation à la préfecture était déloyale dans la mesure où elle n'était pas traduite dans sa langue maternelle ; il n'a pas compris qu'il risquait de se voir notifier un arrêté portant transfert ou un placement en rétention administrative. La préfecture fait valoir notamment qu'aucun texte n'oblige à traduire dans la langue maternelle de l'étranger une convocation. Il ressort des pièces de la procédure que la convocation, qui n'avait pas à être rédigée dans la langue maternelle de M. [U], mentionnait expressément que celui-ci pouvait à cette occasion se voir notifier une décision administrative telle qu'un arrêté de transfert, d'assignation à résidence ou de placmeent en centre de rétention administrative, de sorte qu'aucune manoeuvre déloyale ne peut être reprochée à l'administration (voir notamment 1ère Civ. 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-12.242 ; 1ère Civ. 7 novembre 2018, pourvoi n°17-28 065). En conséquence, la décision entreprise est confirmée sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [M] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [M] [U] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [M] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire par une phrase dans le dispositif de l'acte d'appel, sans aucune motivation en droit ni en fait. Il est considéré que cette demande, dénuée de toute motivation, est irrecevable. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 juillet 2022 à 12h18 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 juillet 2022 à 10h05 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYO M. [M] [U] contre M. PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 08 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [U] et son conseil - M. PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0de91c8e9fcf0712d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel