Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ee91c8e9fcf0712d7
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZJ ETRANGER : M. [F] [L] né le 15 Décembre 1982 à [Localité 2] au SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [F] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 aout 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel du 07 juillet 2022 à 09h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 45, en visioconférence se sont présentés : -M. [F] [L], appelant, assisté de Me Anne Bichain, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne Bichain et M. [F] [L], ont présenté leurs observations ; Me Dominique Meyer a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [L], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait : M. [F] [L] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle, et en particulier familiale et administrative. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen, étant ajouté qu'à hauteur d'appel, M. [L] ne produit aucun document qui permettrait d'accréditer ses dires quant à sa situation administrative et familiale. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et de la situation personnelle : M. [F] [L] soutient qu'il n'a pas été fait état de sa vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention alors qu'il a développé un kyste à la gorge qui a nécessité un suivi médical en détention et qu'il devrait subir une intervention chirurgicale. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen, étant ajouté qu'à hauteur d'appel, M. [L] ne produit aucun document qui permettrait d'accréditer ses dires quant aux problèmes de santé évoqués. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [F] [L] soutient que sa rétention fait obstacle à l'exercice de son droit à un procès équitable, à savoir celui qui se tiendra le 14 février 2023 devant le tribunal judicaire de Reims, alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, contentieux qui relève des juridictions administratives, alors que le placement en rétention n'est que la conséquence que cette obligation. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [F] [L] soutient qu'une atteinte est portée à sa vie privée et familiale du fait de la rétention. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. A supposer que M. [L] justifie de son concubinage stable et d'une vie familiale partagée avec trois enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la mesure de placement en rétention de l'appelant a pour conséquence immédiate de l'éloigner temporairement de sa famille. En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 3 août prochain ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [F] [L] fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, alors qu'il bénéficie d'un logement stable, qu'il est entré en France muni d'un certificat de nationalité française et qu'il dispose de la nationalité française et que ses trois enfants vivent en France. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'administration n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. [L] ne bénéficiait pas de garanties de représentation permettant d'éviter le placement en rétention, étant ajouté qu'à hauteur de cour, l'intéressé ne produit aucun document qui permettrait d'établir la réalité de ses allégations relatives à sa situation administrative et familiale en France. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [F] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2022 à 10h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 juillet 2022 à 10h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZJ M. [F] [L] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 08 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0ee91c8e9fcf0712d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel