Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0ee91c8e9fcf0712db
- Date
- 10 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Laurence FOURNEL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZN ETRANGER : M. [T] [N] [G] né le 10 Juillet 1992 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN de nationalité Afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 à 09h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 5 août 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [N] [G] interjeté par courriel du 8 juillet 2022 à 16h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [T] [N] [G], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [F] [J], interprète assermenté en langue dari, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [T] [N] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [I] [V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [N] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [T] [N] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cependant M. [G] ne soutient nullement que la requête aurait été signée par un signataire incompétent pour ce faire et se borne à rappeler les obligations faites au juge judiciaire, lequel n'a pas l'obligation de vérifier la réalité des empêchements du ou des titulaires ayant délégué leur signature, la signature de la requête par le délégué impliquant nécessairement l'indisponibilité du délégant; De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête est Mme [P] [W], qui disposait de la délégation nécessaire pour ce faire. Le moyen est inopérant et doit être rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. M. [T] [N] [G] se prévaut du caractère disproportionné de son placement en rétention, au regard du risque de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en Italie. Il expose avoir formé une demande d'asile en Italie et fait valoir qu'il a quitté l'Italie car les autorités italiennes refusaient d'enregistrer sa demande, de sorte que son renvoi en Italie par le biais de la procédure du Règlement de Dublin III ne permet pas de garantir son droit à être entendu sur les craintes relatives à son retour dans son pays d'origine. Cependant, sa réadmission en Italie ne résulte que de l'application du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2016 et plus particulièrement de son article 13. Dès lors que M. [G] a été enregistré sur le territoire Italien il appartient aux autorités italiennes de le reprendre en charge et de traiter le cas échéant une nouvelle demande d'asile. Cette situation en tant que telle n'est pas de nature à conférer au placement en rétention administrative de M. [G] un caractère disproportionné. D'autre part, et au vu des arguments supplémentaires avancés lors de l'audience, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier le bien fondé de la décision de reconduite de M. [G] en Italie. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée. . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [N] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juillet 2022 à 09h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 juillet 2022 à 10h53 ; La greffière,La conseillère, N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZN M. [T] [N] [G] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 10 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [N] [G] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0ee91c8e9fcf0712db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel