Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0fe91c8e9fcf0712e1
- Date
- 11 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPP7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 261 du 11 Juillet 2022 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [G] [L] né le 12 Juillet 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [F] [J], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Y] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie GOSSENT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté d'expulsion du 24 avril 2022, notifié à 16h00, de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE qui a fait obligation à Monsieur [R] [G] [L], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 7 juillet 2022, pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 à 12h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2022, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [G] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h23, Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2022 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h14. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [J] , interprète, Monsieur [R] [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [G] [L]. Je suis né le 12 juillet 1991 à [Localité 4] en Algérie. Je suis arrivé en France avec un visa. Mon passeport est à la maison. Je suis venu en bateau à [Localité 3] en 2017. Cela fait donc 5 ans que je suis en France. Je suis venu en fait pour me soigner ici, à chaque fois je déposai un dossier pour régulariser mais mes demandes étaient rejetées. Je travaille avec mon frère, je faisais des livraisons. Ma maison est chez mon frère où il y a le passeport. Je vis avec dame chez elle mais le passeport est chez mon frère.' L'avocat, Me [T] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. In lemine litis, il soulève l'irrecevabilité de la requête, au motif qu'en violation des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA, la copie du registre du CRA comporte une mention selon laquelle la dernière prolongation de la rétention allait jusqu'au 5 juillet, et non le 8 juillet 2022, l'erreur portant sur une information essentielle. Au fond, il soutient ne pas recevoir au CRA les soins nécessaires à son état de santé. Il produit des documents récents indiquant qu'il doit être hospitalisé le 20 juillet 2022. Il a refusé de se soumettre au test PCR, car il n'en connaissait pas le motif. Subsidiairement, il prétend disposer d'un logement, et sollicite une assignation à résidence. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' sur les moyens de la déclaration d'appel : même si l'extrait du registre du CRA est peu lisible, on distingue la date du 8 juillet, la notification de la prolongation a été effectuée le 24 juin à 14h12. Il s'agissait de la troisième prolongation qui date 15 jours, soit jusqu'au 8 juillet. Sur l'état de santé de l'intéressé, il n'y a pas de certificat d'incompatibilité avec la mesure de rétention. Les problèmes sont connus de l'administration car sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée ainsi que sa demande d'asile. Ses problèmes de santé ont été examinés lors des précédentes prolongations. Sur le fond, l'intéressé a refusé le test PCR nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette soustration a eu lieu deux jours avant l'embarquement. Cette soustration volontaire et la non remise d'un passeport valide ne lui permettent pas de bénéficier d'une assignation à résidence, sachant qu'un routing a été obtenu pour un départ programmé le 23 juillet 2022. Le laisser passer consulaire a déjà été obtenu.' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et qu'elle sera notifiée sur place. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2022, à 15h23, Monsieur [R] [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juillet 2022 notifiée à 12h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'exception soulevée in lemine litis: Il est lisible et compréhensible que la date du 8 juillet 2022 figure sur l'extrait individualisé du registre du CRA, et il doit être constatée que les pièces requises par la loi ont été annexées à la requête du préfet. En tous cas, Monsieur [R] [G] [L] ne conteste pas avoir régulièrement reçu notification de l'ordonnance portant prolongation de sa rétention, et il ne justifie en tous cas d'aucun grief. En conséquence, l'exception soulevée doit être rejetée. Au fond : En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du CESEDA: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'état de santé allégué n'est justifié que par la nécessité de suivre un traitement au long cours, connu des juridictions qui ont précédemment été amenées à statuer, qui peut être administré au CRA, pour une pathologie qui n'est pas précisée et aucune pièce n'atteste de l'impossibilité d'un suivi en Algérie. L'attestation d'hébergement de madame [S] [M] est insuffisante à justifier d'un domicile de l'intéressé, qui prétend que son passeport serait en fait chez son frère, son lieu de résidence étant en réalité inconnu. Il s'en déduit que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu , aussi par adoption de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES M OTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception soulevée, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Rappelons à Monsieur [R] [G] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juillet 2022 à 14h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L 612-3 du CESEDAarticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0fe91c8e9fcf0712e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel