Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0fe91c8e9fcf0712e5
- Date
- 11 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQB O R D O N N A N C E N° 2022 - 263 du 11 Juillet 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [M] né le 19 Novembre 1980 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [E] [R], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [F] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie GOSSENT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 8 juin 2022, de Monsieur [O] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE en date du 8 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2022 par Monsieur [O] [M] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h53, Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2022 à 10 H 30, Vu l'appel téléphonique du 08 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Juillet 2022 à 10 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus de la cour d'appel de Montpellier , en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h37. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [R], interprète, Monsieur [O] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [O] [M]. Je suis né le 19 novembre 1980 à [Localité 6] en Algérie . C'est dans les environs de [Localité 4]. Les soins peuvent se faire dans un hopital militaire là bas mais c'est réservé uniquement à l'armée. Mon père qui est décédé m'a enmené à [Localité 4] puis à [Localité 3] mais ils n'ont pas voulu me soigner. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ma mère est décédé il y a 5 jours, je voudrais aller sur sa tombe. Je suis passé clandestinement, j'ai passé une semaine en mer dans un zodiac. Je suis venu à cause de mon problème de santé. ' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, arguant du droit à la santé de l'appelant , conformément à l'article 3 de la CEDH.. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et soutient son mémoire à l'audience. Il indique : qu'il n'y a pas de violation de l'article 3 de la CEDH, et droit d'accès à la santé, que nous n'avons pas de certificat médical mentionnant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il a été conduit à son rendez vous médical le 28 juin. Le certificat médical ne mentionne pas le médecin qu'il a consulté en Algérie, ni le cachet de l'établissement. Rien ne permet de dire qu'il ne peut pas être soigné dans son pays. Sa pathologie ne met pas ses jours en danger, et le défaut de prise en charge ne semblerait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2022, à 17h53, Monsieur [O] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juillet 2022 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Vu l'article L742-4 du CESEDA, Il n'est pas contestable que Monsieur [O] [M] ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu'il a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Agérie.. Il produit un compte-rendu de consultation du 28 juin 2022 du docteur [L], spécialiste de chirugie maxillo-faciale, selon lequel il a été opéré le 4 mai 2022 pour une fermeture palatine d'une communication bucco-nasale, avec greffe d'os trabéculaire iliaque, et le médecin a constaté une réouverture de la fente, que sa voix est modifiée et qu'il a une rhinolalie importante ; le médecin conclut à la nécessité d'une prise en charge par un centre compétent de prise en charge de séquelles de fentes palatines, et de prise en charge par un orthophoniste. L'appelant produit un certificat d'un établissement hospitalier en Algérie, du 19 juin 2022, selon lequel la pris en charge dont il a besoin n'est pas réalisable, par manque de moyens techniques. Ses difficultés d'élocutions sont constatées à l'audience, et confirmées par l'interprète. Il apparaît dès lors que son suivi médical impératif ne peut actuellement être poursuivi, ni en rétention, ni dans son pays d'origine. Le fait qu'il ait déclaré ne pas avoir de domicile fixe en France, qui n'est pas avéré, est également insuffisant en l'espèce, face à la nécessité des soins complexes allégués, qui ne peuvent être prodigués au centre de rétention et sont inaccessibles en Algérie, à justifier la prolongation de sa rétention. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [M], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée à Monsieur [O] [M] ce jour le 11 Juillet 2022 à 12h25 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0fe91c8e9fcf0712e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel