Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f0fe91c8e9fcf0712e7
- Date
- 9 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQC O R D O N N A N C E N° 2022 - 264 du 09 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [V] né le 12 Juillet 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, représenté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Anne HAYE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 06 juillet 2022 notifié à 18h20, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [V]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2022 de Monsieur [X] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2022 à 15h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juillet 2022 par Monsieur [X] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h12. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2022 à 15 H 00. Vu l'appel téléphonique du 09 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 09 Juillet 2022 à 15 H 00 L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h03. PRETENTIONS DES PARTIES M. [X] [V] a fait connaitre qu'il ne souhaitait pas assister à l'audience de ce jour. L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Juillet 2022, à 12h12, Monsieur [X] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juillet 2022 notifiée à 15h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [V] argue d'un défaut de motivation de l'ordonnance contestée au motif que le premier juge n'aurait pas répondu au moyen de nullité soulevé relativement aux conditions dans lesquelles il a été interpellé. En effet, il indique que suite à son controle pour ' refus de priorité' ( fait qu'il n'a d'ailleurs pas contesté), il a été escorté à son domicile par les services de police pour récupérer son document. Cette simple affirmation ne saurait battre en brêche la force probante des procès verbaux retracant l'interpellation et la garde à vue du mis en cause, ni a fortiori entrainer leur nullité. Il reste à observer que devant le premier juge, le conseil de M. [V] a fait état in limine litis de l'illégalité de l'OQTF est une erreur de date affectant cette denière, moyens auxquels le premier juge a parfaitement répondu en les rejetant, tout en relevant par ailleurs qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposé par M. [V]. Les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Sur l'absence de diligences Il est argué d'une absence de diligences, puis d'une diligence inutile effectuée par la préfecture de l'Hérault. En l'état, il s'évince des pièces du dossier que dès le 06 juillet 2022, date de la décision de placement en rétention administrative, un rendez-vous auprès des autorités consulaires du pays dont Monsieur [V] dit être le ressortissant a été pris pour la date du 13 juillet 2022. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ce point. Sur la demande d'assignation à résidence Monsieur [V] affirme disposer de toutes les garanties pour bénéficier de cette mesure. Or, comme l'a indiqué le premier juge, Monsieur [V] ne remplit pas les conditions fixées par l'article 743-13 du CESEDA (pas de remise de passeport). En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda. Le risque de soustraction à l'éxécution de la mesure d'éloignement est établi, Monsieur [V] s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de la validité de son visa et s'étant soustrait à une précédente OQTF du préfet de police de Paris notifiée en août 2018. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 09 Juillet 2022 à 15h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f0fe91c8e9fcf0712e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel