Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f10e91c8e9fcf0712eb
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/425 N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3F J.L.D. NIMES 08 juillet 2022 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le 13 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 juillet 2022, notifiée le même jour à 9h46 concernant : Mme [S] [F] née le 10 Septembre 1990 à [Localité 4] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 juillet 2022 à 15h45 par Madame [S] [F], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 juillet 2022 à 14h50, enregistrée sous le N°RG 22/3072 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2022 à 11h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [S] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 juillet 2022 à 9h46, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [S] [F] le 08 Juillet 2022 à 16h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [B] [R] interprète en langue italienne ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ; Vu la comparution de Madame [S] [F], régulièrement convoquée ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Madame [S] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS Mme [S] [F] a fait l'objet d'un arrêté pris le 19 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai qui lui a été notifié le 13 juin 2022 suivant. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 6 juillet 2022, Mme [S] [F] s'est vu notifier à 9h46 un arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 juillet aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requêtes du 6 juillet 2022 à 13h45 pour Mme [S] [F] et du 7 juillet suivant à 14h50 pour le Préfet des Bouches du Rhône, ils ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure et d'une demande en contestation de l'arrêté de placement. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2022 à 11h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des instances, rejeté l' exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Mme [S] [F], rejeté sa requête en contestation de l'arrêté de placement et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Mme [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2022 à 16h15. A l'audience du 11 juillet 2022, Son avocat sollicite la libération de son client et s'en rapporte à la déclaration d'appel s'agissant de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire d'une part et de la contestation de l'arrêté de placement en ce que qu'il contient une erreur d'appréciation sur la possibilité d'éloigner son client, apatride, et pour ne tenir aucun compte de sa vie privée et familiale ayant un mari et sept enfants et ce invoquant l'article 8 de la cesdh.. Il soutient enfin que l'éloignement n'est pas possible du fait de ce que l'intéressé est né en Italie, sans avoir la nationalité italienne, et est originaire par ses parents de l'ex-yougoslavie. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne comparaît pas ni personne pour lui. Mme [S] [F] demande de l'indulgence voulant voir sa dernière fille de 18 mois, expliquant que tous ses enfants sont en France et trois sont scolarisés à [Localité 2]. Elle dit avoir transmis tous les actes de naissance à la Cimade et ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas au dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Mme [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 7 juillet 2022 et a été signée pour le Préfet « par délégation le chef de bureau [O] [W]». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour y ajoutant que si l'arrêté préfectoral de placement en rétention est notifié le 6 juillet à 9h46 et l'arrivée au centre de rétention de [Localité 3] à 11h35 ne peut reporter l'heure de la prise d'effet du placement sans démonstration de circonstances insurmontables par l'administration, le cas d'espèce est bien différent,un avis à procureur ayant été effectué le 5 juillet précédent sachant que l'arrêté est pris le 4 juillet précédent. Ces formalités démontrent que c'est bien le parquet qui a pris l'initiative du transfert au centre de rétention de [Localité 3]. Dés lors, le seul mail de réception à 11h35 par le parquet de Nîmes à l'arrivée au centre de rétention n'est qu'une interprétation qui ne tient aucunement compte de la réalité de la situation. Il n'y a donc aucune nullité affectant la procédure préalable à celle de la rétention administrative. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Là encore, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté tant sur la prétendue qualité d'apatride de Mme [S] [F] que sur l'erreur d'appréciation de sa situation familiale, la rétention faisant suite à la détention de Mme [S] [F] de sorte que le noyau familial, non démontré, était organisé sans elle. Ainsi, la décision de placement en rétention concernant Mme [S] [F], régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, Mme [S] [F] ne dispose d'aucun document d'identité, de voyage et d'état civil. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, que les autorités consulaires italiennes ont été saisie dés le jour du placement en rétention de Mme [S] [F] qui dit être née en Italie, soit le 6 juillet dernier, l'administration devant se lancer dans une procédure d'identification tenant l'absence de tout document en possession de l'intéressé. L'administration a donc fait les diligences nécessaires. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR SA SITUATION PERSONNELLE : Mme [S] [F], présente irrégulièrement en France depuis 2019 sans toutefois s'être occupée de régularisée sa situation. Elle n'a déclaré aucune adresse à sa sortie de détention.. Elle ne démontre aucunement un foyer familial, ni être la mère de sept enfants, il ne peut donc y avoir aucune atteinte à sa vie familiale. En l'état de l'absence de garanties effectives de représentation, Mme [S] [F] est maintenue en rétention. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [S] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Mme [S] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Mme [S] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 8 de la cesdh.. Il soutient enfin que larticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cd0f10e91c8e9fcf0712eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel